POUVOIR EI^I^UTIF ^i
accordé plusieurs à l'occasion des guerres de Vendée et par la simple autorité du pouvoir exécutif. On considérait sans doute ces mesures comme des actes accomplis en état de guerre et hors de l'empire de la Constitution*.
Il est intéressant de constater que les auteurs de la Constitution des États-Unis, qui lui donnaient aussi pour base la séparation rigoureuse des trois pouvoirs, avaient sur cette matière autrement interprété le principe. Ils conférèrent, en effet, au Président le droit d'accorder « grâce et pardon » pour les crimes commis contre les États-Unis, excepté en cas d'imppachment^ : les termes employés, dont le sens était bien fixé en droit anglais, comprennent même tout ce que pouvaient faire les lettres de grâce de notre anciep droit : c'est-à-dire que le Président peut non seulement exercer le droit de grâce proprement dit (remise totale ou partielle, ou commutation d'une peine judiciairement prononcée), mais aussi, par une mesure individuelle, amnistier une personne d*un délit déterminé et rendre ainsi toute poursuite impossiblej'. Dans les Etals particuliers, la Constitution accorde aussi généralement au gouverneur le droit de grâce. En ce point m^ifestement Imiluence des principes traditionnels du droit anglais Ta emporté sur la doctrine de Montesquieu,
En France, le droit do grâce fit sa réapparition constitution* nelle avec le Consulat à vie, dans le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, art. 86 : «Le Premier Consul a le droit de faire grâce. IlTexerce, après avoir entendu, dans un Conseil privé, le grand-juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'État et deux juges du Tribunal de cassation » . Il îul maintenu naturellement au profit du roi par les Chartes de 1814* et de ^830^ Mais ces textes étaient muets quanta Tam-
t. Mémoires de D a fToSj édit. Daruy, t. II, p. 90 (26 germinal an IV) : « Hochtf* avec notre approbation, amnistie les déserteurs qui se présentent et déposent les armes ». Mais il y a là un acte en quelque sorte extra-légal, considéré comme ne concernant que la discipline militaire. — Arrêté des consuls du 7 nivôse an VUI, art. 3 et 4.
2. Art. 2, sect. 2 clause 1 : « He shall hâve power lo grant reprieves and par-dons for ofTences against the United States, except in cases of impeachment n