Art. 58, identique à l'art. 67 de la Charte de
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nistte. Après beaucoup de di&cussîons théorique*^, on les i^ntendît dt'fiQitivemeîit en ce sens que le droit de grâce comprenait aussi naliirellemenl le droit d'amnistif.» ot qin* le roi, par conséquent, pouvait accorder des amnisties de sa seule autorité\ Celle inlerprétalion élaïL cniilraire aux vrais principes, mais elle élait, il faut le reconnaître, conforme à la tradition et au génie de l'Hlal monarchique. Aussi fut-elle expres^^ément adoptée plus lard par le sénatus-consiiUe du 25-t)0 novemlire 1832, rétablissanlTEnipire, et dont rarlicle 1 portait; (f L'Empereur a le droit de faire grâce et d'accorder desamnislies^*^: ce qui fut reproduit dauK la Constitution du 21 mai 18TU (art. tfi)* Mais la Conslilution de 184N avait introduit la dislinclion rationnelle dégagée plus haut, Klle statuait {art. S51 : «Le Président de la République a le droit de faire gràcci mais iî ne peut exercer ce droit qu'après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat. — Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi., », (iCtte distinction fut reprise par la loi du 17 juin 1871 qui conférai tau chef du pou voir exécutif le droil de grâce (art. \ et 2) ;elle a été inscrile dans la loi cooslitutionneile du 25 février 187 S.
Nos lois constitutionnelles n'ont pas, comme un certain nombre des Constitutions antérieures, obligé le IN-ésident de la République de prendre Tavis de cerlains fonctionnaires ou
1. Ho?sit Çoiit'É de droit constiiutionnei^ i, IV, p, 353 et fiuiv. — HeUo, Bm ri'ffime coniftdulhftnei. 3* éijit., ParU, ISiS, L 11, p. 76 : " L'atnuisUe est-dkdu doiTiamr exclusif de Ja loi ou se confond-elle uTec le droit de grice, Cûmmc DctAUl qu'ui: mode différpitt de la d^^rreuce du prince, coiiim»^ répoQiinnï d'aiilcura à un besoin de sa polUiquc, t^t peiil-ellu se déclarer par ordouDaj)f«f La Cour de cassation s'e^t déclart'^e pourfordoDiiaucp par un arrtH ûa 19 juillet 1839 (D. au. 1. 361). Voici m\i motif: m Attendu que ce droit dérive de '. l'art, ns de hi Charte ttl qu'il a été cou^tammeut interprété elappîiqué iv. - D'iilleurs cette iijterjirétatioû trouvait dcfi adversaires tréii fermes. Ce m -ci invnqijMii^Dt surtout I arLicle de la. Cbarte de ÏMQ qui dêuie au rai le droit é* dîspensipr rti* l'eséentiou des lois ; et aiurti rcparaîssat la nature vraie et prernifTc de raïunistié. — Rosdi, Cùurg de droil cuft^tiiutHMnnet, t. l\\ p, îtS3:^ Ul'Uo, Du rétfime Eon&tiUitiontteL t. U, p. 78 : ^ La que$tion con«!lrlutiouiiiîlle d^aninislie ue peui s'euvisager d'^prOs une traditiDu avec laquelle elle {h Charte de ISiJ^») a roni;iu;elle doit seuvi^ager eu elle-même^ et eJJe ge K^duiî atofis kcf-s. termes : Une ordonnance d'amnistie diâpenae-t-elle de rejécuttoû deïîlojs? n
2 La CQu?lilutiou du U janvier i^^2 disait eeulementdu PrésJdeuL art. y *i U il le droit de faire j^ràcc w.
corps avant d'exercer le droit de grâce*. Cela était inutile, et les règles du gouvernement parlementaire suffisaient pour obtenir le même résultat. Le décret qui contient les lettres de grâce doit, comme tous les autres actes du Président, être contresigné par un ministre, et le droit lui-même s'exerce sous la garantie de la pleine responsabilité ministérielle. De plus, administrativement le recours en grâce, ou les propositions faites en ce sens spontanément par les ministres, s'instruisent dans une procédure régulière à la Direction des affaires criminelles et des grâces au Ministère de la Justice. Dans la plupart de ses applications, le droit de grâce a aujourd'hui perdu son ancien caractère arbitraire.
lNos lois constitutionnelles n'ont pas non plus reproduit une limitation, en quelque sorte classique, du droit de grâce. Je veux parler de la règle introduite en Angleterre par VAct of seulement, et d'après laquelle le droit de grâce et de pardon ne pouvait pas être employé pour rendre vain un impeachment*. Cette règle traditionnelle a été reproduite par la Constitution des États-Unis. La Constitution de i8i8 s'exprimait également ainsi dans son article 55 : « Le Président de la République, les ministres ainsi que toutes autres personnes condamnées par la Haute Cour de justice, ne pourront être graciées que par l'Assemblée Nationale ». Enfin la loi du 17 juin 1871, après avoir accordé au chef du pouvoir exécutif le droit de grâce, ajoutait (art. 3) : « Néanmoins la grâce ne peut être accordée que par une loi aux ministres et autres fonctionnaires ou dignitaires, dont la mise en accusation a été ordonnée par l'Assemblée Nationale ». Aucune disposition semblable n'existe aujourd'hui. Il en résulte que, en droit, le Président de la République pourrait gracier les ministres condamnés par le Sénat pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions sur une mise en accusation de la Chambre des députés^; un Président de la République pourrait gracier son prédécesseur condamné par le Sénat pour crime de haute
1. D'après la loi du 17 juin 1871, art. 4. EUe établissait même que le Président de la République ne pourrait exercer le droit de grâce au profit des individus condamnés pour participation à l'insurrection de 1871 que de l'avis d'uQe Commission nommée par l'Assemblée nationale.