‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 207 sur 344 · Cl-desBus, p. SI 4, 31u · texte numérisé non relu

Cl-desBus, p. SI 4, 31u

2. Voyez mon article iatitulé : Detu^ formes de ffouvêrnemtnt, danft Ift Rerm du droii public et de fa science politique, jauvier-fêmer 1&9*, p, 2S pt :?Qi^.

3. Tït. au ch. r, art* 1 : « L'Assemblée natiûaale formaut ie Corp-^ îùsi^" kttf \i»i permaoepte et u'est composée que d'uut! Cbftinbre ^. Cepeudaiil il } avait des* seaaioae déterminées par rAssemblée cUe-ïnéoie; le roi pouvait I* coDVOquer en dehors deti seasionE (tiL Ul, fh. m, sect. 4),

4. Art. 39 : w Le Corpâ législatif est un, indivisible et pennaoeiit ».

lî. Art. S9 : » Le Corp^ légialatif cet p^rmauent : ii peut uéanmoiQà s'ajourner a dea termes qu'il déâigne q.

fi. Art. 30 \ « Quand le Tribunal s'ajourne, it peut nommer une CommiasiùiJ de dix à quiDZe do sea membrea chargée^ de le convoquer si elle le juge cùû- Tenable ■*.

7. Art. ^3 : » La session dn Corps législatif commence cbaque anoée le pnimier frimaire et ue dure que quatre moJB ; il peut ^4re exlraordiûairetnenl convoqué durant Icei huit autres par le gouvernement jj*

8, Cela fut précisé plus tard par b séuatus-t^onsulte du 2S Qorijal an \M an. 59,

9* Art, 31 : a L'Aisemitlée natiouaie e^l permanonte. — Néaumoius t)k

MaiSy quant à la mise en activité des assemblées législatives, il existe dans les Constitutions modernes un autre système, diamétralement opposé. Il consiste à limiter leur action à des cessions périodiques y et c'est le titulaire du pouvoir exécutif qui reçoit de la Constitution le droit d'ouvrir et de clore ces sessions, de convoquer les Chambres et de mettre un terme à leurs travaux : il peut, à plus forte raison, suspendre simplement et interrompre ceux-ci au cours même d'une session, en ajournant ou prorogeant les assemblées pendant un certain temps.

Ce second système est un produit, non de la spéculation rationnelle, mais du développement historique. C'est celui qui s'est établi en Angleterre, et c'est du droit anglais que l'ont emprunté, directement ou indirectement, les Constitutions modernes qui l'ont adopté. En Angleterre, il est résulté tout naturellement de ce que, à l'origine, le Parlement distinct du roi n'avait aucun droit propre : il ne se réunissait que pour « conseiller et aider » le roi, et sur l'ordre de celui-ci. Le roi donnait naissance à un Parlement en ordonnant de procéder à l'élection des membres de la Chambre des Communes; il mettait fin , quand bon lui semblait, à leur mission et à leurs pouvoirs : il pouvait à volonté mettre fin aux sessions des Chambres; Celles-ci, comme nos anciens Etats généraux, ne pouvaient en réalité délibérer que quand le roi leur ouvrait la bouche, et il pouvait la leur fermer à son gré. Voilà les principes qui se maintinrent en Angleterre et qui, en droit, subsistent encore, bien que la pratique et l'usage en aient transformé l'application au point d'aboutir en fait au système opposé. En réalité, il n'avait eu pour origine que la toute-puissance de la Couronne ; mais les publicistes, qui prenaient pour modèle suprême la Constitution anglaise, lui découvrirent après coup des qualités propres et s'efforcèrent de montrer qu'il était en parfaite harmonie avec les données de la science politique. C'est Montes-

peut a'ajouroer au terme qu'elle fixe. — Pendant la durée de la prorogation, une Commission composée des membres du bureau et de vingt-cinq représentants, nommés par TAssemblée au scrutin secret et à la majorité absolue, a le droit de la convoquer eu cas d'urgence. — Le Président de la République a aussi le droit de convoquer TAssemblée ». — Art. 68 : « Toute mesure, par laquelle le Président delà République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat, est un crime de haute trahison ».

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quieii qui formula sur co point la théorie dans \ Esprit des his : « Il seroîL inutile que le Corps légîi^latif ftït loujoiir*i assomhïé. Olascroit inconimotle pour les représentants, clfraillcurâ ocouperoil trop la piusssancD exéculricûj qui ne penseroit poiol à exécuter, mais à défendre ses prérogatives et le droit qu'elle a d'exécuter. De plus, si le Corps législatif était conlinuelkmont assemblé^ il pourroit arriver que roii ne feroit <|ue stippléerde nouveaux députés à la place de cous qui mourroient; ot dans ce cas, ei le Corps législatif était une fois corrompu, le mal seroit sans remède. Lorsque divers t*.orps législatif! se succèdent les uns aux autres, le peuple, qui a mauvaise opinion du Corps législatif actuel, porte avec raison ses espérances sur celui qui vientlra après* Maîs si c'étoit toujoars le même corps, le peuple, le voyant une fois corrompu, n'espéreroitplus rien de ses lois; il devient! roi t furieux ou tombproit dans l'indolence \ — Le Corpslégislatif ne doit point s assembleur de Ini-môme. Car un corps n'est censé avoir de volontés, que lorsqu'il est assemldé; et s'il ne & a^semhloitpas unanimement, on ne sauroit dire quelle partie seroiL véritataldement le Corps législatif, celle qui seroit assemblée ou celle qui ne le seroit pas. Que s'il avail droit de se proroger lui-même, il pourroit arriver qu'il ne sa prorogeroil jamais, ce qui seroit dangereux dans les cas oii il voudroit attenter contre la puissance exécutrice. D'ailleurs, il y a des temps plus conv(^ nables les uns que les autres pour l'assemblée du Corps législatif : il faut donc que ce soil la puissance exécutrice qui rè^le le temps de la tenue et de la durée de ces assemblées par rapport aux circonstances qu'elle connaît^ ».

Bn laissant de côté ce qui, dans ce passage, nâ se rapporte pas véritablement à la question, on voit que Montesquioo fonde sa thèse sur des considérations pratiques. Les unes sont secondaires, comme la commodité des représentants, lechoiï des circonstances favorables pour la tenue des sessions; mais

1, Ejfpritdi^s lois, liv, XI, eh. vi,

2. Moute^riaieu paniJt œufondrâ ici l^BasëemLiées perpétueHea^ c"e»t-à-djrt ci^Ucs dont la durée juridique est iodéûtiie parce qu'dle» $e teuonvûlhnt partiel] emcut, et le» ajitemhiées peryntinentê^, cVst-à-dire cell<*s qui ont uB* activité coutiDue,[au oïolus virtueUe. tidouue d'ailleurs un argumeut curiem coQlre Jk syt^tèmi? du reuouveJieïaeiit parti'.-L

LB POUyOIR KXÉCUTiF 543

il en est upe qui, au contraire, est capiLato, La pûrmanonce, pour le vieux maître, est incompatiblti avec rindépcîndance du pouvoir exécutif, qui forme, on le sait, un des points essentiels de sa théorie. Il connaît bien la forco prépondérante, absorbante, du pouvoir législatif. Il ponse que, si ce dernier est toujours en activité, le pouvoir exécutif harculé, menacé peut-être par lui, ne pourra jamais pleincmenL et avec la tranquillité nécessaire, exercer son action propre. L'auteur (le la théorie de la séparation des pouvoirs ne voyait point dans la permanence des assemblées une conséquence nécessaire de ce principe ; il la combattait, au contraire, au nom de ce principe même.

On pourrait ajouter que, si lapermanence est une condition essentielle pour le pouvoir exécutif, tlont l'action ne saurait s'interrompre un seul instant, elle n'en est point une pour le pouvoir législatif, car il n'est pasbe&oiii fie toujours léfj^iférer elàtout instant. Cela serait absolument vrai, si ce dernier était restreint à sa fonction purement législative; mai* lorsqu'il exerce en même temps^ comme aujourd'hui dans tous les pays libres, d'autres fonctions çnuvernemenlales, par rapport à ces dernières, souvent rar^umeiit ne porte pas. Comme on va le voir un peu plus loin^ le gouvernement parlementaire, en particulier, lend invinciblement à la quasi-permanence des assemblées représentatives.

Toujours est-il que la thèse de MonlesquieUj quelque sérieuse et solide qu'elle soit en elle-^mème, doit recevoir au moins un tempérament pour se concilier avec un autre principe, d'où Ton tire aussi, nous l'avons vu, la permanence des assemblées, je veux dire celui de la souveraineté nationale. Il n'est pas admissible que le pouvoir, qui forme la représentation la plus directe et la plus complète en fait do cette souveraineté, soit, quant à son activité, laissé k la discrétion du pouvoir exécutif. Si la Constitution, pour deg motifs de prudence et d'intérêt pratique, supprime la permanence des assemblées, il faut au moins qu'elle leur assure deux choses : i**une session annuelle d'une durée suffisante pour qu*elles puissent accomplir leur travail normal, et qui ne puisse être ni retardée ni abrégée ; 2° le droit de requérir leur convocation ou de se réunir de plein droit, lorsque, hors session, se pré*

sentent des éventualités qui exigent sérieusement leur présence.

CependaDt, cette retouche n'a pas été opérée dans le droit anglais ^ La règ-lejuridique est restée, que le roi convoque le Parlement quand il lui plaît, comme il clôt les sessions à son gré. Il existe seulement d'anciens statuts, l'un de Charles II, l'autre de Guillaume et Marie, qui décident que le roi ne pourra laisser passer trois ans, après la dissolution d'un Parlement, sans en faire élire un nouveau et que trois ans ne se passeront pas non plus sans que le Parlement soit assemblé; mais les juristes anglais tiennent que ces textes n'ont aucune sancliou directe \ Cependant le Parlement anglais a une activité presque ininterrompue, et l'on peut dire qu'elle lui est assurée, nonseulementparlanécessitéduvote annuel du budget et de l'armée, mais surtout par le génie même du gouvernement parlementaire. Celui-ci fait des Chambres, de la Chambre populaire surtout, le contrôleur constant et l'appui indispensable du gouvernement.

Lorsque fut arrêtée la Constitution de 1875, il fallut nécessairement choisir entre les deux systèmes. Les deux premières lois constitutionnelles étaient muettes sur ce point; il fallut le trancher dans la troisième, celle du 16 juillet 1873. Le projet présenté par M. Dufaure contenait le système des sessions, tempéré dans le sens indiqué plus haut et tel qu'il fut adopté en définitive. Il était justifié d'une façon très brève dans l'Exposé des motifs : « Il nous a paru préférable, était-il dit, de réunir chaque année les Chambres en session d*une durée déterminée, avec faculté d'avoir des sessions extraordinaires, si les circonstances l'exigent. Au milieu des grandes crises politiques, lorsqu'une Assemblée unique est

1. ËUe D'exîstaJt pas non plus dans les Chartes françaises de 18i4(art. 50) el de 183D (art. 42). Il était dit : a Le roi convoque chaque année les deux Chambres ;il les proroge ». Aucune autre obligation n'était donc imposée au roi que celle d'une ses&iou iinnuelle. La Constitution du 14 janvier 1852 portait (art 41): u Les scggions ordinaires du Corps législatif durent trois mois »; mais elle ne détermîuaitpas Tc-poque de ces sessions.

2. Auson, Ltnv andcustom ofthe Constitution, t.li, pp. 246-247. Cet auteur fait l'ob^ervuliau suivante : « Lorsqu'on résume les données de la légisiatioo, oa ne pcdl miiDquer d'ôtre surpris en constatant combien est pauvre la sécurité légale d'un caractère direct qui existe pour assorer la convocation et la .«esôion du Parlement ».

hivestîe Je tous las pouvoirs, lorsqu'elle conaervCj mémo oq le déléguant, le pouvoir exécuLif aussi bien que le pouvoir législalifj on comprend sa permanence; il ea cïsl autrement avec deux Chambres et un pouvoir exécutif indiSpendaut : la permanence aurait des inconvénients sans nombre, qu*il nous serait facile de signaler si Texemple de tous les pays constitutionnels ne nous dispensait de cet examen ' ». L'argument était fort» En effet, c'est un trait gént^ral des Constitutions modernes que la réduction de l'activité des Chambres h àx^n sessions annuelles, déterminées par la Constitution, laquelle donne en même temps au pouvoir exécutif le droit de prolonger celles-ci ou d'ouvrir des sessions extraordinaires. Il se retrouve noo seulement dans les monarchies constitutionnelles, qui tout naturellement ont suivi les traditions anglaises, mais aussi dans les Républiques les plus respectueuses de la souveraineté populaire. Il existe, en Suisse, dans la Constitua lion fédérale*. Aux États-Unis d'Amérique, la Constitution laisse bien aux Chambres du Con^^rès le droit de prononcer leur propre ajournement: mais il n^sulte des textes et de la pratique qu'une Chambre des représentants, élue pour deux ans, ne siège en réalité que treize mois en session ordinaire'. Dans les États particuliers de FUnîon, ft;s Chambres tion seulement sont réduites à des sessions limitées par la Constitution, mais, dans la plupart des Etals, elles ne siègent plus qu'une année sur deux*. Les Constitutions des Républiques américaines du Centre et du Sud, qui ont imité ia (ionslilution des États-Unis, ont également adopté le système des sessions^

1. Annales de tÂsaemùlée nationale^ t. XXXVtU, Projets de loif etc., p. 1Û7,

2, Art. 8*1 : fr Ltjrf deux Conseils a'assûtubleut chaque aaDée une fois en *es*ion ordinaire, le jour (ixé par le règlement. — Ua sont eitmordioairement coQToqnés par le Coaseil fédéral ou sur la demaDde dn quart des mein- Jire& *lu Conaeil natlDûalf ou aur celle de ciuq caatoua n. — Cepeudnnt ici ce ^out les assemblées qui fîieat eUeB-rûêtnes l'ouverture de leur aeesion et la. Jurée de celle-ci n^eat pa* limitée.

3 Bryce» American cotnnionweaUh^ t. I ', p, 153.

4. Ihidetn, t. 1 ', p. i67: « Vixsaga antérieur était que la légialature le réunit tous leaaus» maîa l'expérience d'uue mauvaise légblalïon et d'une légialatiou ï^urationdaale a conduit à des aessiona plus rares et plus courtes en même temps, < t ÏC3 âeaaioQs aont mainteuaut bieauiitea dans tous les ÉtalSj excepté six •*

îî. Paroiemple, Goûatitutiou du Mexique, art. 62 (Dareste, Us ConsiUutionn

516 LA RÉPUBLIQ0I5 FRANÇAISE

Diantre part, la (jammUsioii de TAssemblée Nîllîonall^ chargée d'examiner le projet déposé par M. Dufaure, inclinail as^iez visiblement vers le systemr' de la permanence. Elle invoquait en sa faveur les arguments lra<iîlionnels indiqués plus haut et d'autres raîsnns encore se rapportant principîilement à la forme de République établie par les detit premières lois conslitulionnelles. « (Comment concilier, disait le rappn rieur exposant les vues de la minorité de la Gonimiv sion, le droit à peu près exclusif conféré au gouverneraent de convoquer le Parlement avec le droit reconnu aux Chambres de poursuivre et déjuger au besoin les ministres et I" Président lui-mAme? Ou a don^^ insisté fortemeot snrle main- Lien d'nïi principe qu*on a considéré comme étant de Fçssenc^? même du régime républicain * >>. On soutenait aussi, mais â tort, que le Président de la Rr^puhlique, étant le délégué de* deux Cbambres qui Tï^ lisent, ne pouvait lnurdîsp<inser el me* surer leur action propre*. On invoquait enfin la Iradilion répnblicaine dans notre pays ; a Jusqu'à présent dans nos Con*ilitutions républicaines, on a toujours admis que la dél*igation de la souveraineté nationale reposait entre le^ mains des Assemblées, qu'elles étaient permanentes de droit et que h elles seules il appartenait de s'ajourner on de se proroger. Le gouvernement repousse ce système,,. Cet abandon de la tradition républicaine a excité plus d'une réclamation dans b sein de la Commission. On a demandé si on ne poussait pas trop loin l'imitation du régime monarchique en subordonnant aussi absolument le pouvoir législatif au pouvoir exécutif* ■'.

mod^riu;*, â* ôdit., t, n, p. i6!î} ; — f^ûustîtutioa de l^Hêptiblique Argealiii*. art. 53(i6n/,, p. 52^J,

L Ra-ip.ïrt tle M. Labf>uÎ4ye, Anniks df fAsssmhUe nalionaie, t. ÏXVVI Projets fie /ot, etc., p. 22 L

2. Cet F*rcfum(iiit se trouve par ieai foi a tJaris le rapptirt de AL LFiboQjayt'* Oa CD t^st tit^^iimë parce qu*il u'est puiiit foudd et qu'il n'était pa^ otDforme ttuiidi^c-i propres du rapporteur; ufiaUn.-luî'^îi.ca lereproduisautHnc fjtisaitqo*' traduire ro[Jîiiion de la minorité de la (- imniissioa {Animffu de r.^î*«inW^v naiionak^ foc. cit.j p. 2^1} ; u On a demandé $11 a y aidait prvà quol^jue dan^-'f â laissf?r aiLi*ï peudaut sept mon ïa France eîitre les m;uDs U'uu pré^ideoi délégué rfe^ As^énbiées et détenteur pa^^ager du puuv-oir esècati ; u — P.â2-^ n Uû Prt%îrb;ai ife'il que U dtHéf^ué des d^uj^ Chimhres. et il peut avoir d«^ ▼isées parUculièrea, une ambïtiou per^souuelle, IL est donc prudeat de réserver la fi!>re convocatlou du l^arTement comme un moycQ de ^alut *,

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