Loi coDàlitutlouaeltc du 16 juillet 1875, art
^r Lot coEâtitutiotitielle du 35 févriar 1S75, art- îJ.
3, Ci^dfiâflua, p. loi.
fî- ArL 13 : « LoràiïiiL- Je Px'êsldeut de la Rt^publiqué esliniera qut? Tinlérêt du pay^ lixi^c le rp^ouvellemeot de laCliauibn: de» reprùi^eotaul* aviiDtrcipiratiou noriuiaiit; d« ^e^ pouvjira, il demandera ail Sénat ruulorUatiou de la 'lUaoudre. Ctitle autaridiitiou ne pourra être doûoée qu'tm coiuité avcmi el à JAtuajoiité ded voU. Eilc diivra être doanée dauï uu Uiil.ii lU huit Jtviira *.
îi Art. 21 : 'i Dciaa le cm où le ï^riSâideut de la Kcpubiiquii jnfÇi?rait qu'il y a Ijftu de diîîâoudre la Chitubrtî de^ repréaeutatits avsîtit Texpiriitiou légale de "ûQ mamlalf cette diiii^oluliou pourra Ùtvt* promitiCLe par uu discret reûdu ^ur l^arîs dtr iïraaJ Couïifiil dclibéraut eu séance âtcrèle u.
nous le trouvons aussi inscrit cl étudié dans ce Hvre^oùse
reflètent par avance les principaux traits de la CoustiLulion de 1875, la France nouvelle de Prévost-ParadoL II indique kdroit de dissolution de la Chambre des députés comme le cou- Irepoids nécessaire du ^gouvernement parlemeniairef comtïif' le seul remède à quelqnos-uns des maux qu'il peut engendrer'. Il veut également qu'il ne s'exerce qu'avec Taulorisation du Sénat ^ Il se demandait seulement s^il pourrait être exercé ulilement dans une république parlementaire ^
Malgré cela le droit de dissolution n'a pas pénétré sans difficulté dans la Conslitutiou de 1875, C'est une des insiîlution'^ qui ont rencontré la plus vive résistance. lia été combati»! non seulement par la portion la plus avancée du parti républicain^ mais aussi par des esprits fort modérés, par &\' purs jurisconsultes, comme M. Iterlauld,réminent professeur à la Faculté de Caen^ par des membres du centre droit, comme le vicomte de Meaux, par la Commission des Trent<^ elle-même parlant par Targane de son rapporteur M.de Ventavon *. Les objections soulevées étaient d'ailleurs fort sérieu-
i, La France nouoelltif llv* 11, ch, yi, p* 143 et 147.
2. Ibidem fhv. U, ch. v, p. 106 : u Celte Cbaaibre Haute peut offrir un pûiut d'appui solide à ropiuiûn et au gouvernement dans le cas où t*autre Ctiambre abuserait inconsidéréiJiicrJt de sou pouvoir, et le droit dedissoluliûii par&itrair moina téinérair^meiii exercé lorsque le gouvememeut serait impliciUmeBi encourage, par ras^seûtlmeut et le concours de cette tiaute asBemblée, à renvoyer rautre Chambre devant les électeurs auxquels apparticot le dernier
l\. ïfndem^ liv. U, cli, vi, p, \Ai : \* Ce PrÉsident votidra-t-il et pourra-t^il faîrw un usage opportun de ce grand ponvoïr? Renverra-t-il malgré euï $e? aiûU et ses partisans devant les électeurs, au risque de briser de sa propre mnin sa majorité et son parti? C'est trop compter sur lldée de devoir; cei^t trop demander au pur amour du bien public, et, quand les institutions pèchent par ce noble excès d'cxigeuce, la faiblesse humaine s'en veoge en les Ulssinl inertes ou eu Lei délruiâaut * .— Cf* p* 1 H, U8 ï ^ Le droit de diasolution serait ici d'un secours insufiisanl entre les mains d'un Président de République (eo cas dciistence d'un ministère et d'une assemblée qui conserveraient légale meut Iti pouvoir après avoir perdu la confiance ou l'approbation générale], puisque le Président appartient nécessairement à un partie tout comme s'il était un premier ministre j> .
4. Voyez la discussion à la seconde lecture du projet de loii dans la ^étuc^ du 2 février Ï815 [Annales de l'An&embltfF nalionale, U XXXYI, p. B4 et luiv^l^ La plupart de ces opposants s'jiccordaient d'ailleurs avec la Commiasioa paar conférer le droit dedU.^olntioQ au maréchal de Mac-Mahon pendant sa présidence, tout en le refusant à ses successeurs.
LE J^ODVOIft EXÉOUTU 5&7
SUS. Elles se présenLëreot avec la plus ^randû force dans Je discours de M. Bcrtauld^ qui appartenait nettement au parti républjcaiu. On soutenait que le droit do dissolution était COQ traire au principe de la souveraineté nationale, puisqu il permettait d*atteindre dans leurs pouvoirs lej^aux ceux qui sont les représentants par excellence de cette souveraineté, et au principe de la séparation des pouvoirs^ puisque le pouvoir exécutif pouvait parce moyen révoquer la branche essenlîelle du pouvoir législatif. On ajoutait qu'il était particulièrement inadmissible dans lauouvelle Constïlution, parce que celle-ci faisait élire par les Chambres le Président de la Républiqne : délégué des Chambres^ s'il pouvait dissoudre l'une fi elle s^ il donnerait le spectacle inouï d'un mandataire révotjuant Tun de ses mandants ^ EnOii on relevait ce fait très frappant, que le droit de dissolution n avait jamais été introduit dans les Coostilutions républicaines,
Mai^ la raison très forte, décisive, de l'admettre, c'est qu'il forme un des rouages naturels presque indispensables du gouvernement parlementaire : Tadoptiun de celui-ci dans la nouvelle République avait presque tranché la question*. De pluSj hien qu'il contienne une exception apparente au principe de ta séparation des pouvoirs, le droit de dissolution est plutôt en réalité une sanction de ce principe, en ce qu'il a d'essentiel, puisque, comme nous t'avons vu% sous cotte forme de gouvernement, c'est le dernier moyen elle plus efûcace pour garantir l'irrévocabilité etrindépendance du pouvoir exécutif. D'autre partj on ne saurait soutenir sérieusement qu'il y a là un échec à la souveraineté nationale, puisque rexercice du droit de
1. C'est en pHrtteulier un des arguments qû'ou prÉ&entait pour faire une Jifférence eotrt Je inarécbal de Mat'-Mahon et ses aucceeseura : « Si vous ViaveatifBez du droU de dissolulîou, disait le vicomte de M eaux {hc. cil., p. 40Û), danstoQBleû cas Une Taura pas vis-â-visde la Chambre qui l'aura tlu. Qu'est- <*e donc que vyui proposez comme doctriacj comme théorie républicaine'*..- Cejil an Président élu et rééligible ayant le droit de dissoudre le corps qui fa élu, le corpii qui est appelt! aie réélire ou à Técarter du pouvoir o,
2, îtapport de M. Laboulaye, lOf. cif.j p. ^20 t " La conséquence de ce régime, qui nous e»t familier, a été de recouualtre au Président le droit de dia*olutton. C'est le înoyeu employé daoi* les ûionarchiea constitutiounelles, quaud le chef de TÉlat croit que les miuiatrea ont raiâon eonlre la Chambre «t en appelle sur ce point à la dëcis^ion du payd ^s — Ci-dessua, p|llHt 10^.
X ïli-desiiUH, p. 10^, aUL
558 LA RÉPUBLIQUE FflANÇAÎSfe:
dissohiHon a jufllfimonl pour but et ponr effet de romeUrc à k iialîon elle-même, au corps électoral, la solution Huconllitct k décision i^uprème. Mais cela suppose que cette consullation sera décisive et qu'une dissolution opérée ne pourrait pas êlrr* suivie d'une seconrii.\ comme on l'a parfois prétendu, si la première n'avait pia produit le résultat désiré pfirle pouvoir exéculiE, Il n'est pas plus exact de dire que la dissolution donne, sous noire Con.stilution, le spectacle du mandataire révoquant le mandant; car le Président de la République, bien qu'il soit élu par les deux Chambres ou, pour parler phrs ex?ic!emenl, par l'Assemblée Nationale, n'est point leur mnnrlataire ni leur délégué ; il est le littUaîre d'un pouvoir iiuJépendanl, déftormiiis irrévocable jusqu'à l'expiration de ses pouvoirs.
Il est vrai que le droit de dissolution était jusque là inconnu dans les (lonstilulions républicaines^; mais c'était la première fois aussi que Ton associait la Républiqueet le gouvernement pariemenlairej jusque-là praliqué seulement dans It-s monarchies constitutionnelles^. Cependant on peut ajouter que sod absence avait élé regrettée dans quelques-unps des Constitulions républicaines antérieures ^ Kn elfet, du moment que la Constitution admet un pouvoir exécutif plusoiimoîïis séparé da pouvoir législatif et dont le titulaire ne peul pas être révoqué par ce dernier, il est toujours possible que desconllits se produisent entre les deux pouvoirs : le droit de dissolution e»t i<^ seul moyen de leur donner une solution pacifique et définitive.
i. Rapport rie Ml Ltibmjlaya (Annakf de l\U.^t^mbft'e naJiona/e, t. XXXYlil, FrojeU dt hi, elcOï p« 22tt : « Ce saut îes uiage«i di? U mouart^ble coa&Ututiouaelle; ou ue peut s^o db^Imuter que c'est un droit uouveau Jaufl tme rèp<ïblîque 1*.
% M. DiifjiiJre k l'Ass(*mbîde naEïonati^ séance du 3 févrii^r 1875 [Ann^tUi* 'i^ V Assemblée n^liùnal^j t, XXX VI, p. W,\] : n Je convlt^D^ que, û ou diercht daiip Ftiistoii-e d*a K6ptihltqui>s qui otJt vécn jnsqu'â <îe Jfmr, ou n*^ pourri pti* y voir inscrit Ir droit d'î dissoudre Fune de* CljiiTiihres. Mais je ii"adrntUp4? que la R (^publique doive être oéce^^frniremeut fornit*e ^lùvant un type dcfà coQVeuu, (imitéf excl'HÏf, et qu'on ne puisse pas, miuoe quand ou Tadiflel coirrine loi foudasteutale du 'paj^^ trouver quelque iiif^litirti'ïu parlicfllitire* dùt-elle J^tre empruutH^ à ta mouarchie, qui piiisfte veuir fortilier la ïtépubltqu« et tui donner des garanties fl'ordre ».
3, Mémoires de Burms^ ta. iJuruy, t. Jl, p. 23 : « C^ o'«sl pa? ici lé lieo de parler di'i Incunes que la Couetltution de J'aa 111 av.iit tniet-ié'? daus la partie de 800 pouvoir exécutif, tulies que linipuî^tauce 4e du&oudr« 1l^« Cbambft"*. de faire iAwxx li trésorerie u.
LE t>OUVulK LXÉLUTIF 559
Notre loi conslitulionnelk ne donne pas cependant au Président de la République le droit, sous la seule «^aranlie de la responsabilité ministérielle, de dissoudre librement la Chambre des députés, ce qui est le droit du mnnarque dans les monarchies constitutionnelles. Il doit obtenir pour cela Taris conforme du Sénat. Cette conditinn ne fut pas admise sans difficulté. La Commission des Trente et un cerlain nonjbre d'orateurs la repoussaient comme dangereuse, comme contraire aux traditions du gouvernement parlementaire ^ Mais le maréchal de Mac-Mahon la signala^ au contraire^ comme essentielle, dans un message adressé à rAssembloe : t< L'usage de ce droit extrême serait perilïeux, disait-il» et j'hésiterais moi-même à Texercer si, dans une circonstance critique, le pouvoir ne se sentait appuyé par lo concours d'une ^assemblée modératrice ». C'est dans ces conditions que le texte fut adopté ^
C'est une des dispositions qui moulreat le plu5 nettement Taclion modératrice que la Constilulinn a voulu donner au Sénat. Elle en fait ainsi comme Tarbitrc en premier ressort du grave conflit qui a pu éclater enLre le Président de la République et la Chambre des députés. Par là aussi, cela découle de ce qui précède, les auteurs de la Constitution tjut voulu donner au Président la force de résistance nécessaire pour qu'il pût engager cette grave partie ; ils ont voulu rendre plus effective cette prérogative. En réalité ils ont rendu plus difficile, plus improbable, Texercice de ce droit. Si le Sénat, dans sa composition première, a pu aisément autoriser la dissolution de 1877, le Sénat, devenu totalement électif et vraiment républicain, n'autoriserait une dissolution de la Chambre des députés que si Topinion publique rîmposaîl vérila-
1. Annales de l'Assemblée nationale, 1. XXXVI, p. ZH : u La Coïiiiiiîsfioo n'admet pas l'intervenUoii du Sénat dans l cxercife du droit de ^li^r1^JhJtioD, Elle a pensé que cette intervention était pleine de périls et qu'elle atténuerait la responsabilité ministérielle n.
2. M. Dufaurc, séance du 2 février 187a, loc, ri7., p. 401 : ■ Ntviis voulons* le lui accordera la condition que lui-môme a iii<liqiiée; noua vouïrtna luidouncr na droit effecUr et non pas un droit appnr^*nt,., Soudi vou^ dfifiinudou» de décider que, conformément à son opinion ► le iiroit di^ diÈdoluUitu ne doit liti être accordé à lui comme aux présidents à venir de la. 11' p iMi^iru r^u'aTec le concours du Sénat ».
560 LA RÉPÙËLÏQtJË FRANÇAISE
blement; mais par là même la dissolution prononcée ne pourrait êlrt! qu*une mesure bicnfaisanie.
Le Sénat devient ainsi, dans celto crise, le pivol sur lequel tout repose, el lui-même ne saurait en aucun cas être dissous. Une proposition fut pourtant présentée à rAssemblée Nationate, pour égaliser, à ce point de vue, sa condition à celle de la Ciiamhre des députés. M, Raudot, un esprit original, aujourd'hui nn peu oublié, produisit un amendement ainsi conçu: < Le Président de la République peut, sur 1 avis conforme dé la Chambre des députés, dissoudre le Sénat. Dans ce cas, les sénateurs nouveaux seront élus dans le délai de trois mois* *. Cet amendement reposait sur cette idée que certaines résisïances du Sénat pouvaient être aussi dangereuses que les hardiesses de la Chambre des députés, et transférait au Président de ta République un rôle modérateur et prépondérant: E( Il sera, disait M, Raiidot, entre les deux Chambres^ toute^^ deux élues du suffrage universel, soit directement, soit iïictirectement. Il aura la faculté de se porter là où sera le danger et, on définitive, de dissoudre le Sénat, si le Sénat ce remplit pas ses fonctions comme il doit les remplir et trompe les espérances de la loi* », Ce droit de dissolution se serait appliqué même aux sénateurs inamovibles, dont l'irrévocabi- H té aurait cessé dans ce cas et aurait ainsi reçu un correctif- Mais cette nouveauté, dont les conséquences possibles étaient inconnues, ne trouva aucun accueiK Les auteurs de la Constitution n'ont pas pensé que le Sénat put jamais empêcher le fonclionnement du gouvernement de la République. Cela montre bi^-n, comme je rétablirai plus loin, que dans notre Conslitution le sort des Cabinets ministériels dépend seulement de la Chambre des députés et non point du Sénat, Celui-ci peut arrêter par sa résistance les lois nouvelles, mais il ne peut imposer une direction gouvernementale. D'autre parU
1. Sêanctt du S4 férrier 1B75 {Annaies de VÀaseinhléc nationale^ t IXXM