Ibidem, p
3. lifidi^nii p 627 : « Soix-intc-quinEC menihrea seront oommég s(^tî!iteû^^ par ce Ut- a^smublwe. Quei est celui d'etitro voua qui pourrait prévoir U emupositioji de eeà soixaute-qum^e personne», eu préseûce de J'im talion profoadt qai existe entre tes diverses parties de cette assemblée?... Et voui croteïque Je suii rassuré aur la. conrecUon dâ cette partie du SûuEit? «
le droit que lui donne la Constitution d'autoriser la dissolution de la Chambre des députés est comme la compensation du droit exclusif qui appartient à celte dernière de maintenir ou faire tomber les ministres.
L'inlerveniion du' Sénat n'est pas la seule garantie qui soit organisée quant àrexercice du droit de dissolution. La dissolution d'une Chambre a pour conséquence forcée l'élection d'une Chambre nouvelle; c'est là le but même de l'opération. Il importe que ces élections nouvelles se fassent promptemenl,pour que la crise se termine le plus tôt possible, et parce qu'il peut y avoir danger à luisser le pouvoir exécutif gouverner sans contrôle actuel dans de pareilles circonslances. Eu Angleterre, traditionnellement ces deux termes sont matériellement joints l'un à l'autre : Tacte même qui prononce la dissolution ordonne de faire procéder aux nouvelles élections, et les électeurs sontimmé«liatement convoqués dans les délais d'usage. Les deux Chartes fixaient, chez nous, pour ces élections nouvelles le délai de trois mois^ L'acte additionnel de 4815 (art. 21) le fixait à six mois.
Le projet de Constitution, déposé par M. Dufaure au mois de mai 4873, reproduisait exactement la règle anglaise, en lui donnant même une précision plus grande*. Au contraire, celui déposé par M. de Broglie au mois de mai 1874 accordait le délai de six mois ', obligeant le Président à gouverner pendant l'intervalle avec la Chambre Haute. C'est aussi ce délai de six mois que proposait la Commission des Trente*. C'est, en définitive, le délai de trois mois, contenu déjà dans les deux Chartes et repris par un amendement, qui passa dans la loi constitU'