‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 211 sur 344 · Ctiarte de 1814, art. 50; - Cliarte de 1830, art · texte numérisé non relu

Ctiarte de 1814, art. 50; - Cliarte de 1830, art

2. Art. 15 : • Les collèges électoraux devront être convoqué» dans les trois jours qui suivront la notiGratiou au Président de la République du vote affirmaUf du Sénat (autorisant la dissolution) ».

3. Art. 21 : « Les électeurs devront être convoqués pour Tél^ction d'une nouvelle Chambre dans un délai de six mois. Dans l'intervalle, le Président de la République gouvernera avec le Grand Conseil. 11 devra rendre compte de ftcs actes aux deux Chambres dès l'ouverture de la Chambre des représentants ».

4. Séance du 2 février 1815 {Annales de V Assemblée nationale, t. XXXVI, p. 394 ; « La Commission ne veut pas que le Président de la République soit tenu dans le délai de trois mois de convoquer les collèges électoraux. Elle croit qu'il fdut maintenir, pour apaiser les esprits, le délai de six mois qu'elle a pro poeé ».

lionnellc du 25 février 1875, arL 5 : ff En co. cas, lês colteges électoraux sont convoqués \iouv do nouvelles élections dan^ le à^'lai de trois mois ». Mais cette disposition ne lai&sail pas que do prêter à la critique. D'un côté, le délai élail encore un pealong; d'autre part, le texte était ambig'u. U ne déiermiuait pas avHC une précision complète ce qui devait être fait dans les Irois mois. Apres la dissolution prononcée en 1877, um opinion put soutenir qu'il suffisait, pour rospecter la CoiLstitution, que le décret conv^oquant les collèges électoraux fiii rendu dans les trois moi^, bien que la date des élections fui reportée à une date postérieure. Aussi la loi de révision du 44 août 1884 retoucha-t-elle ce paragraphe dans le» termes suivants : f-< Dans co cas, les collèges électoraux sont réunh pour (lo nouvelles élections dans le délai de dfmx 7nfj{S, el la Cliambre dans les dix jours gui suivront la clôture des opéralions électorales^ >'.

D'autres garaaties contre les dangers d'une dissolution oqî aussi été introduiles. Kl les consistent en ce que certaines facultés, accordées au Président de la République dans T intervalle des sessions des ('diambres, cessent de lui être ouvertes après une dissoluLîon de Ja t^liambre des députés. 11 en est d'abord ainsi quant au droit de prononcer Tétat de siège- Nous avons vu dans quels cas et à ijuelles conditions le Président peut le déclarer'. Mais la loi du 3 avril 1878ajoute(art. 3): m Ed cas de dissolution de la Chambre des députés, et jusqu'à Taccomplissemenl entier des opérations électorales, Tétatde sie^f ne pourra, même provisoirement, être déclaré parle Prêsideul de la llépublique* Néanmoins, s*il y avait guerre élrangère. le Président, de Tavis du Conseil des ministres, pourrait déclarer l'êtaL desîègedans îns terrîloires menacés par rennrmi. à condition de convoquer les collï^ges électoraux et de réiuiir les Chambres dans le plus bref délai possible a. En second lieu, nous verrons plus loin que, bien qu'en principe tout créJi' doive être accorde par une loij la Inî du 14 décembre 187?' (art- 4) permet au Président de la Uépubtique, sous de certaines conditions, d'ouvrir provisoirement des crédits supplo-

1. Loi liii 14 ao^t lSfs4 portaot révUioû partielle des loi a constUuIiojuielieê. art 1* 2* Ci-de&sus, p. SS2«

menlaires et extraordinaires par des décrets rendus en Conseil d'État, délibérés et approuvés par le Conseil des ministres. Mais il résulte du texte et de la discussion de la loi que ce droit ne lui appartiendrait pas après une dissolution delà Chambre des députés. Il n'e^iiste, en effet, que dans le cas de prorogation (les Chambres, tel qu il est dé fini par le paragraphe premier de ïart. 2 de la loi constitutionnelle du i& juillet 1873. Or le droit de dissolution est visé par un tout autre texte, par TarL, 5 de la loi constitutionnelle du 23 février 1873.

Le droit de dissolution a incontestablement été considéré par les auteurs de la Constitution de 487S comme une arme défensive aux mains du pouvoir exécutif. Mais il peut avoir un autre emploi plus pacifique, plus conforme même au g^tmiu du gouvernement parlementaire. Il peut fournir le moyen de mettre fin à l'impuissance inévitable d'une Chambre des députés dans laquelle la majorité nécessaire pour produire et soutenir le Cabinet ne se serait pas formée, ou ne se serait pas maintenue. Dans cette hypothèse, ce pourrait être laChanibro des députés elle-même qui prendrait l'initiative de la mesure qui va la renvoyer devant ses électeurs, en invitant les ministres à conseiller au Président de la République d'user do son droit de dissolution. Des manifestations de cette nature paraissent normales en Angleterre *, et certains indices montrent que, le cas échéant, la même solution serait facilement acceptée chez nous ^

Le Président de la République, bien qu'il ne soit pas politiquement responsable devant les Chambres, a toujours le droit de leur faire connaître ses vues et son opinion sur les objets qui peuvent venir en discussion devant elles, sur le gouvernement du pays. Mais, d'après la loi constitutionnelle

!• Ci-dessus, p. 121.

2. Dans un discours à la Chambre des députés, le 27 Janvier 1895 (Jotiyna/ <)fficiel du 28, Débats parlementaires , p. 17), M. Goblet indiquait « udç éventoalitéquise rapproche tous les jours, les élections qui pourraient être plue^ prochaines qoe ne l'indiquerait la date normale. Déjà peut- être cette éveuluiilîlc est dans votre pensée. Sachez dès ft présent que nous ne la redoutooa pas >»■

564 LA KÉPUBLIQL'E FRA^'ÇAiSE

du 16 juillet 187o, art- G, il ne peut le faire f;ue par écrit; il ne peut venir en personne et prendre la parole dans Tune ou l'autre des deux C.hambres : ^< Le Président de la République oonimunif]ue avec les Cliainbres par des messages qui soiu lus à la Iribiine par un ministre ». C'est la règle qu'avait posée, mais incompiëte, disparaissant devant les excp[iLÎons, la loi du t3 mars 1873. Maintenant elle crt absolue et ne souffrr^ aucune dérogation; c'est d'ailleurs une conséquence logîqup du principe de ia séparation des pouvoirs. M. Thîers, on l*a vu, était profondément hostile a une règle semblable, et Ton a pu découvrir dans TExposé des m^^tifs du projet de ConstilulioD. présenté en son nom par M. Dufaure au mois de mai 187.'V une phrase qui paraîi montrer qu'il ne voulait pas la laisser introduire sans réserve dans la Constitution définitive '.

La règle absolue établie par la loi constitulionnelle du 16 juillet {81"ï, art, 6, ne peut pas être tournée non plus par suite de ce fait que le Président de ia République st-r^iît f*n mémo temps sénateur ou député et qu*il pourrait invoquer celle qualité pour prendre la parole dans Tune des Cibambrts, Il est, cneiïet, certain que les deux titres sont incrtmpaùbles* et que le sénateur ou député, élu président de la République^ cesse immédialemenl d^app^nrlenir au Parlement par t'aeceplation de ses non vel'es fonctions : son siège devient vacant de plein droit. C'est ta règle qui a été constamment appliquée depuis l'élection de M.Grévy à la présidence de la République le 30 janvier 1879, C'est une application nécessaire et logique du principe delà séparation des pouvoirs, et il faudrait urt lexle pour Técarter : Karlicle 6 de la loi du 16 juillet l^STa

t. M. de Bro^^Ue, diius la Htvtif fies lieux- Mondes ùa iV, avril 1894, p. S**i r M C'est tout au plu» si une phrast^ de J'Expo*é dts motiffl tie Ui&s*i pas âuppo»€r que, deveuu présidtDt, il ue renonçait pas à paraître lui-iuëme au besciu et le (lài éctiéaut à la tribuue d uue asseujblée i». — Et eu note : « Vuici la phrase qui rc^vt'lt: c- ILu &ei'rèl© ptiiséç : a Aus^i la prÉaouce des miuiijircs, quflqutfm$ fi utile du P^ésideîtt de la fiépyb/içue, Bont-i lies nècei^sairi^a dan a ka Cham» w lîres, qui peuvent forcémeut devenir une arène où l'ou se dispule Ir pouvoir » {Journal Officiel du 20 mai 1873, p. mm).

2. Cbose curieuse, l'idée de cette inci-mpatibilité a été lente à se fftire fftce- Yûir, Aux ùlecUoi'fi de Tan JV, Barrap, membre du Directoire» fut élu ââu^ pla& de vingt déparlemenls {Mémoires, éd. Ouruy, t. If, p. 3i) ■ h à'uQnh m^- Gepttl% dit-il, la iiépuLation du Nord, s'il nj avait pas eu incumpalibilit^ dui (oucLious ËXécutrkeâ avec celles législatives v.

implique, au conlraire, que les auteurs de la CoDstitution ont entendu maintenir cetle conséquence. On est, d'ailleurs, arrivé au même résultat par une autre démonslralion, exacte quoique un pou subtile. La loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés déclare dans son article 8 : « L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fontls de TÉlat est incompatible avec le mandat de député ; » cette règle, qui n'admet qu'un petit nombre d'exceptions contenues dans cet article et dans l'article suivant, a été étendue aux sénateurs par la loi du 9 décembre 1884 (art. 9) complétée par la loi du 26 décembre 1887. Or, a-l-on dit, les fonctions de Président de la République étant rétribuées sur les fonds de TÉlat et « n'étant pas comprises au nombre de celles qui sont exceptées des incompatibilités prévues parlaloi, un sénateur ou un député, élu Président de la République, doit être considéré comme cessant d'appartenir à TAssemblée dont il était membre à partir du lendemain du jour où le Conseil des ministres lui a remis le pouvoir exécutif* ». Le raisonnement est correct, bien que le législateur, en rédigeant la loi du 30 novembre 1873, n ait point sans doute songé à cette hypothèse.

Comme tout autre acte du Président de la République^ son intervention auprès des Chambres par voie de message ne peut se produire qu'avec l'appui et l'approbation d'un ministère responsable, conformément aux règles du gouvernement parlementaire. Le ministre, qui lit le message à la tribune, n'est pas seulement un organe de transmission nécessaire. Il engage le Cabinet.

1 . Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, n<» 339. Le moment qui meparalt devoir être cousidéré en droit ei^t celui de l'acceptation par le Président des fonctions que lui confère l'élection, non la remise du pouvoir exécutif par le Conseil des ministres, qui en est la conséquence forcée. >lais, ne fait, les deux actes se suivent immédiatement.

566 LA RÉPUBLIQUE FHAKÇAIgE

§ 5. — POUVOIRS DU PFÉSIDENT DE LA RÉPUBUQUE QUI CONCERPreM LES RAPPORTS DE LA FRANCE AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES.

Le Président de la République est, dans notre droit conslî LuLioriDel, le représentant général et unique do la France dan^ ses rapports avec les puissances étrangères. Sans doulej en cette matière comme en tontes arïtres, le Parlement exerc*' une influence décisive : mais jamais il n'entre en relations directes et en contact avec les puissances élrangèrcs, C*esl le Président de la République qui est chargé de ce rôle. Cela ressort tout d'abord d'une clause contenue dans la Constitution . !( Les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui' ». Ces envoyés et ambassadeurs sont, en effet, les organes néceissaîres par lesquels la Franct^ comnmnique avec les puissances étrangères. Ce texte donau impHcitenjeni au Président de la République des droits importants. Il lui confère, en premiei- lieu, le droit de recevoir les leitres de créame qui attestcnlle caractère diplomatique des ministres publics envoyés en France par les puissances étrangères; il lui donne de plus le droit A^agrépr les personnes qui sont chargées de cette mission. Car, d'après un usage constant en droit international, un gonvernemenl ne nomme jamais un ministre, pour le représenter prés d'un gou%'ornen[ieni étranger, sans que le cboix de la personne ait été préalablement agréé par le souverain ou par le magistral auprès duquel elle est accréditée.

Les pouvoirs du Président de la République, pris en cette qualité générale de représe niant delà France ^ dans les rapports avec les puissances élrangères, doivent être considérés successivement dans Télal de paix et quant à la conclusion des IrailéSj puis dans Télal de guerre et quant aux déclarations de guerre. Il faudra, en dernier lien, étudier la disposition spéciale que la Constilution consacre aux acquisitions ou ee£^ sîons de territoire,

1. Loi eonsUluttûDiiulle du Sj récrier IfllSj art, 3, avaut-deniicr atiûéa.

Dans tout État où le pouvoir exécutif est séparé du législatif, c'est au premier que revient naturellement la direction des relations extérieures et de Faction diplomatique. Lui seul peut, en effet, remplir utilement cette mission, et cela pour deux raisons principales :

1** Seul, il constitue l'élément permanent du gouvernement (en dehors du pouvoir judiciaire qui n'a rien à voir en cette matière). Or l'action diplomatique exige une direction continue. Elle exige aussi un esprit de suite qui se trouvera plus aisément dans le pouvoir exécutif que dans les assemblées, même avec le gouvernement parlementaire.

2^ L'action diplomatique, pour être fructueuse, exige également la lenteur et la patience dans les procédés, la discrétion et parfois même un secret complet. Ce sont des ^conditions que l'on ne saurait trouver dans les assemblées qui exercent le pouvoir législatif.

Mais la conclusion définitive des traités, le droit d'engager rÉtat par eux à l'égard des nations étrangères, est compris, au contraire, dans une sorte de zone mixte, qui confine à la fois au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif et qui, dans les Constitutions modernes, est disputée entre eux. Sur ce point on se trouve d'abord en présence de deux systèmes absolus et opposés.

D'après l'un, le pouvoir exécutif devrait toujours avoir le droit, non seulement de négocier les traités, d'en préparer la conclusion et d'en arrêter la rédaction avec la nation co-contractante, mais aussi de les conclure et de les rendre définitifs de sa seule autorité. Laprincipale raison invoquée, c'est que, pour rendre l'action diplomatique vraiment utile et féconde, pour retirer tout le fruit des négociations habilement engagées et conduites, il faut pouvoir, au moment opportun, les terminer promplement et sûrement par un traité, qui parfois ne serait pas obtenu dans d'autres conditions. Ce système s'harmonise naturellement avec legouvernemenl monarchique: là, en effet, le droit de traiter avec les puissances étrangères représente un droit originel et traditionnel du monarque; c'est en quel-

Tifj^ LA HÊPDBLTQUE FRANÇAISE

que sorle un droit retenu. Mais cette conception a d*aulre^ pai^tisans, animés d'un tout autre esprit, au premier raDg desquels il faut placer Jean -Jacques Rousseau : « Par les

principes établis dans le Contrat social, disait-il à ses concitoyens de Genève, on voit que, malgré Topinion commune, les alliances d'Elal à Elat, les déclarations de guerre el les traités de paix De sont pas des actes de souveraineté, mais <3e gouvernement; et ce sentîmonl est conforme à Tusage des na tiens qui ont le mieux connu les vrais principes du droit polilique. L'exercice extérieur de lapuissauce ne convient point an peuple, les grandes maximes d*Élal ne sont pas à sa portée; il doit s'en rapporter là-dessus k ses cliefs qui , toujours pi us éclairés que lui surce point, n'ont guère d'inlérèt à faire au detior^ des traités désavantageux à la pairie; l'ordre veut qu'il leur laisse tout Kéclat extérieur et qu'il s'attache uuiquemevnl au solide. Ce qui importe essentieliement à chaque eiioyen, c>^t l'observation des lois au dedans, la propriété des biens et la sûreté des particuliers. Tant que tout ira bien sur ces trois poiuts, laissez lesConsetU négocier et traiter avec î'éiranger: ce n'est pas de là que viendront les dangers les plus à craindre S> . Il est vrai que Rousseau se référait à ses idées particulières sur le pouvoir légiiiiiatïf: tout traité, étant uuedécisiou parliculière, ne pouvait, selon sa doctrine, rentrer dan^ les atlrrbulions du législateur** Il est vrai égtilemeutqu'il songeait au pouvoir législalif exercé directement par le peuple et non par des assemblées représentatives. Mais les con^idéralions d'ordre pratique, qti*il fait valoir en faveur de la liberté laissée eu celle matière au pouvoir exécutif, soat vraies sous lous les gouvernemenls. Sans ^Ire loul à fait précis sïir ce point. Monlesquieu paraît aussi professer la niéjne doclriue, lorspjull indique les fonctions de la puissance exécutrice comme s étendant à toutes les choses qui dépendent du droit des gens'.

Ce système absolu a Rguré chez nous dans un certain n juibrede Constitutions: dans la Charte de 1814* et dans celle de

!. Mirts écritex d- ta Monla^nr, part. II, lettre 1, p. il 3, 2. Ci- IcsïiUfl, p. lo5 et 587, ^. Ct-dei^aufif p 283.

i. AH. li : (I Le roi esL l& ctief suprême de TÉtat*.. U fait les tr&itèi ûa paîT, 'raHlaDce et de commerce ».

1830*, dans la Conslilulion du 14 janvier 1852* et dans celle da 21 mai 1870'.

En sens inverse existe une conceplion d'après laquelle, si le droit de négocier les traités revient nécessairement au pouvoir exécutif, celui de les coaseatir définitivement ne peut appartenir qu'au pouvoir législatif. C; sont des raisons de principe que Ton fait ici valoir. On dit d'abord que rengagement que prend une nation par un traité doit être considéré, ainsi que la loi elle-même, comme l'expression de la volonté nationale ; c'est donc au pouvoir législalif qu'il appartient de le consenûr. On ajoute que, si les traités peuvent, dans le droit international, être considérés comme des contrats conclus entre deux nations, au point de vue du droit intérieur ils se rapprochent étroitement des lois*; comme celles-ci, ils obligent TÉlat et les citoyens qui le composent. Enfin on fait ressortir l'immense danger qu'il peut y avoir à permettre à un seul homme ou à ses ministres d'engager la nation par sa seule volonté : sans doute les ministres pourront être déclarés responsables des traités nuisibles, mais la nation n'en sera pas moins engagée en droit. On en conclut que tous les traités sans distinction ne peuvent devenir définitifs que s'ils ont été approuvés par le pouvoir législatif. Ce système fut inscrit dans lesConstilulions françaises de 1791 ^ et de 1793 '. Il

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