‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 212 sur 344 · Art. 13, identique à l'article 14 de In Charte de · texte numérisé non relu

Art. 13, identique à l'article 14 de In Charte de

2. Art. 6 : c Le Président de la République... fait les traités de paix, d'alliance et de commerce ».

3. Art. 14, identique au précédeot. — On p^ut remarquer que, dans ces «livers textes, il y a seulement trois catégories de traités pour le«qu -is le droit de les conclure est conféré au chef de l'État. Mais c'étaient les plus importants, et le même droit s'étendait par suite à tous les autres.

4. Pétioo à l'Assemblée Constituante, séaucedu 17 mai 1790 : « Les traités, (le qiieli|u<.* n iture qu'ils soient, d'allisoce ou de comm Tce, ne sont autre chose qii^. des lois de nation à nation... Or, s'il n'appartient pas au pouvoir eiécutîf de faire les lois les plus simples, comment pourrait-on lui donner le droit d'en conclure d'aussi importantes? »

5. Tit m, ch. ni, sect. 1, art. 3 : « Il appartient au Corps législatif de ratiC'r les traités de paix, d'alliance et de commerce; et aucun traité n'aurai d'effet que par cette ratification ». Ce texte montre bien, ainsi que je l'ai dit plus haut, que les traités de paix, d'alliance et de commerce, comprenaient tous ceux auxquels où songeait à cette époque.

6. Art. 55 : « Sont désignés sons le nom particulier de décret les actes du Corps législatif concernant... la ratification des traités ».

570 LA aÉPUBLlQUE FaAKÇAlSE

passa dans la ConsliLuliou de V&n IIP, bien que les pouvoir ^ du Dirciclotre reçussent à cet ég^ard une certaine extensioTi^ et même dans la ConstitutioQ de l'an VHP : le sénatus-con suite du 16 thermidor an X rendit, il est vrai, au Premier Consul la liberté de raliTior les traités de paix et d'alliance, c'esl*à-dire les plus importants*, Enfm ce aystènne repânii plus nel (jue Jamais dans la Gonsiitution de 4848^ Chose dotablcj c'était lui qui était contenu dans le projet de conslitutiori déposé par M. Dufaure au mois de mai 1873^ C'était d'aiileurs i'iiliû qui était présenté dans (a France Roiwelie de f revoit-Paradot'' ,

En Ire ces deux systèmes constitutionnels absolus et opposese placent des solutions mixtes et transactionnelles, t]ui tiennent comptai des divers et graves intérêts mis en présent. Deux sont à noter,

La première se trouve dans la Constitution des Élats-Uni^ d'Amérique, Là les traités nég;ociés par le Pré-^iJent do la République ne sont point soumis au pouvoir législatif, c'està-dire aux deux Chambn:s du Congrès ; mais ils doivent étn* approuvés par le Sénat; il faut même le consentement di^

L Art. X^2 ; ** Les Irnilés dc sont vnlableâ qu'après avoir ^\Â esainiaé^ i^t ratUliî:; ymr le Corps l^gï&latifr Sranntohts /en condilionif si^créfes peurtnti^'^ voù' pt'tivfSQiremeni leur ej:ôcyliQn,di^s tinslani mémt qù eUettoml ofrétéeê pa^

2. Art. 3^0 : i lï e^t autorisé k fajriï lea slipulatEonij pK-1imïaalrtïâ tell^^ qut' des iirujislicea, ilea ueutralisuUou:*; tl petit arréitr anan des eotivcnliitm f<^^' ct'êlcs ».

3. Alt oO : » Les déclaration!!:, de guerre et les traités de paix^ d'ûilian« tl de c^nnnierce, &onl propo^és^ discutés, détirétéfl et promulgués comuie ût^ lois »,— An. 51 : i^ Le* arliclcii lecrets d*uïi traité ne peu veut être destrucljf? de» articles paleutï} '-.

i. Art. 5S : K Le Premier Consul raUfie le^ trititû» dt^ paiir et d aUiaore âpre* avoir prib l*avia du ConBeil privé. A vaut de les promulguer, il to donui^ connaii^Ëduce au Sénat »,

5. Art. 53 : 4< U (le Pré^iàeDt de la République) oegode ttt ratifie \^ traités. Aucua traité u'eet détLaitir qu'après avoir été approuvé par l'Autii]i' blée LiaLitiniile »,

li. Art. 1+ : « U (te Présideatde la République négocie et nitiile les tmiï^> mucun traité ii eit dtfimtif qu'après avoir été approuvé parlée deuï CbauiJ>re± *

1. Ltv. 11, ch m, p. lû,^ ; u U pe uoaa reste plu*, pour complt^ter ce tableaii desâttrihutioua de la Chambre élective* qu'à menliouuer,,, le vote earin de taa^ les Ir^il^s qui doivent <^tre soamia, sanê esceptiout par le poavoir eiéculif à rapprobaliûu législaUve entre la couclu&iou et la ratificatiou de ce* acl'> diplomaliques n.

deux tiers des sénateurs .présenU^ Le Sénat intervient la, comme pour la nomination des fonctionnaires supérieurs, en qualité de conseil de gouvernement. Ce système était proposé chez nous dans le projet de Constitution déposé au mois de mai 1874 par M. de Broglie*.

L'autre solution intermédiaire a été trouvée en Angleterre, par le jeu naturel du gouvernement représentatif et parlementaire. La Constitution a conservé, en apparence, absolue et intacte, la règle qui donne au pouvoir exécutif toute liberté pour conclure les traités. La Couronne, en droit, peut les négocier et les ratifier valablement de sa seule autorité, sans que le consentement du Parlement soit jamais nécessaire. Elle peut ne communiquer aux Chambres les traités conclus que lorsqu'elle le juge utile et convenable. Mais, par l'application du gouvernement parlementaire, ce droit formel a été profondément modifié en plusieurs points ;

1* Les Chambres peuvent toujours demander compte au ministère d'un traité conclu et publié, sans que d'ailleurs la validité de celui-ci puisse en souffrir aucune atteinte.

2* Chaque Chambre peut, par une motion, exprimer son opinion sur les traités qui lui ont été communiqués.

3* Les Chambres sont appelées à approuver ou à repousser certains traités qui sont nécessairement soumis à leur vote, quoique d'une manière indirecte. Ce sont, d'un côté, ceux qui exigent, pour leur application, une modification de la législation civile, criminelle, commerciale ou fiscale, par exemple ceux qui concernent la propriété littéraire ou industrielle, ceux qui auraient pour conséquence un changement des tarifs douaniers; — d'autre part, ceux qui ne peuvent être appliqués sans un crédit spécial et nouveau. Le vote des Chambres est ici

1. Art. 2, sect. 2, clause 2. — Sur la procé<iure suivie à cet effet, voyez Hud- 8on Me. Kee, Manual of Congressional practice^ p. 253 et 358.

i. Art. 19 : «Le Grand Conseil (Chambre Haute) ratifie les traités négociés et coQclus par le Président de la République ». — Sur ce point le fils avait abandonné les idées de son père ; car, dans ses Vues sur le gouvernement de la France, le duc de Broglie, après avoir exposé le système suivi aux États-Unis (ch. nu, p. 280), ajoutait : « Pour poser un pareil priocipe dans la Coustilutiou <ie son pays, il fait bon n'avoir pas de voisins, il fait bon n'être vulnérable sur aucun point de son territoire, il fait bon ne courir aucun risque daucune espèce, et n'avoir jamais de parti à prendre dans des circonstances délicates n.

nécessaire, ioévilable, parce que lui seul peut chang»*r la législaliori ou ouvrir àes crédits au pouvoir exécutif. Les Chambres, d'ailleurs, n*ont point le droilde modifier incidemmenl les dispositions du IraîléV Ces règles ont élé lixéesdt^ bonne heure; elles élaîent bien connues des hommes de h Révohilion française ' ; mais a celte époque la rigueur des prio' cipes absLraits porta à une solution différente.

Depuis lorsj la solution anglaise a pénétré dans un granJ nombre de Constitutions modernes. Mais là elle s*est précisée. Elle se ramène alors à une distinction établie entre divers traités : ceux que le pouvoir exécutif peut conclure de ^ seule auîorité (et la r^gle générale est dans ce sens), et ceux qu'il ne peut rendre définitifs que lorsqu'ils entêté approuvée par le pouvoir législatif. Ceux qui sont classés dans cette dernière calé go rie ne sont pas seulement les traités qu« les Anglais sont arrivés à soumettre au Parlement pour les raison» plus haut indiquées, mais d'atîlres encore h raison de leur gravite propre*, C^est le système qui a été introduit dans la loi constitutionnelle du 16 juillet 1873,

i. Le aéDattts-consulte du 25 décembre Lff52; art. 3, avait énartè cL4>>z nùu> cette conséquence* quant aux traités de cnmui'^rce. l\ dikidait : ^ Lps traiter de comnit^rc^f îaiii en vertu de t'art. 6 de la Cou^^titultonr ont force de iiù pour le? ruodiflCiitioQ^ de tarifs) qui y août aLipriLâcâM Muir* 1^' athiatne^-cou^uttf dn 8 septembre ISG) reviut atix vrai a prlucipeà^ Art 10 : « Les nii ii/ln-iioiiri apporU'eîï à rnveoir à d^â tarifa de doLiiiiieâ ou dtî poste p>trdif-i traités iuter* uaLlounuVf iiM fi^^miit obtijyrataires qu'en y^rtu d*UDe loin. — ^ Or. Cuaatitntioa du 2\ mal 187U, art. IS.

2. AnaoQt Law and cuslomi t. Il, p, 2791 etauiv,; — Tcdd-AWilpolâ, Qp, n^. t. ï, p ir,l

3. lïiacijura de PiHloû à rAssemblÉe Cûostîtuante le 17 mai nsû : ^ \'ûju l'ADgleterre^ me dira t-ou ; ct.^â Ûerd msiilaîres^ oui cru qn^d ^ufltt^all au maintien de leur lll ferlé, de leur sûreté, de se réserver Ja fucuil*^ dtf refa^er rimpÔt el d^ rendre lei^ niEiiiâtreâ r^ia pou sables.,. Le Parlemeut ti'n couferr.' qu'un simulacre de po^ivolr pour les arLictcs mèm^ di^j traitéi^ qui^ d'uprë^ le^ lois del'Eial, ont besoin df; sdu concours '?, — L*abhé Maurvi dans la sénocti du 18 * tr Noua disona que les trailés d'alliance doivent être ratifié^ par h Corpa législatir, l^rsqu'lU portent un euga;L;ement de subi^jde^ ; de iii^me que [es triiiléi^ decoutm^ïrcëf quiind ils stipulent des din^iuutiou^ OM de« au^fto^nriitioa^'^ f ur les draits de douane qui apfiartleiiueut à soa re^^oit, coLiime tou^ les ûulr^3g impôts b.

4. Voyez les diaposîlluns, par exemple, des Conslitutlons des nutioûs foI' vantes : Belgique, rtL fiS; Pays-Baa, art 57; llaliw, art. S ; Ëspagnet art- 5"^ ii« 4 ; Prusse, art. 48,

L« POUVOIR ÏIXÉCOTIF 573

« Le Pré^îtleiU de la Képublîque négocie et ratifie les Irailés. — Il L*n ilonne connaissance au£ Chambres aussi lût que l'in-

lérél et la siïrt?té de llClaL l*j permoLlcnt. — Les Irai tés do paix, lie ctunmerce, les traités qui engagent les finances de TÉLal, Qùux qui sont relatifs à Tétat des personnes et an droit de propriété des Français a i'élranger, ne sont déliniiirs qu'après avoir éfé volés par les deux Chambres ^ ». Il faut voir i^>ta<ïtemeiil CG que ce texte accortle au PiY^siJent de la Republique et ce qu'il réserve an Parlement.

Il donne au Préîsident le droit exclusif de nvgocier et do miifier les U'aités, Ce sont là des termes que nous avons Ai'\k reiicnnlrés plusieurs foit^, mais qu'il faut maintenant délerminer de plus prëf*. La n^'^oc/V/^^'o/i comprend presque lonjours deux phases: d'abord les pourparlers préliminaires, qui le plus souvent s'engagent tntre !e minisire des AITaires éliangèrtis d'un pays et le ministre résiLlenl de la nation co-contractante; puis la rédaction et la signature du traité par des agents diplomatiques ayant reçu de ruutorilé compétente de pleins pouvoirs à cet effet el que, pour cette raison^ on nomme plénipotentiaires, La raii/icationQElViicie par lequel l'autorité, qui exerce et représente la souveraineté quant an droit de conclure les traités, approuve et confirme ie traité si^né par les plùnipotenliaires et leur donne ainsi une valeur déliuitive. La raiilication se conçoit fort bien lorsque les autorités qui ont qualité pour négocier et pour ratilier sont différentes\ Mais elle est également néces^^aire lorsque Tautoriléj qui négocie et qui nomme les plénipotentiaires, est aussi ctfllc qui a qualité pour ratilier le traité. Cela vient de ce qu'on n'applique point en droit international et pour la conclusion des traités les règles du mandai d'après le droit civil moderne ; le mandataire ici n'oblige pas de plein droit le mandant dans les limites de son mandat^ il faut pour cela une raLificalion ex-

1, Loi consiituUoQDelle du 16 julUil 1B15^ art. 8*

2, Amdi dans ua c&riaiu ijûi^bre de Gi>£iFtituU0ûs rraDçai&oi (i7f)l, 1793, an lU), la négctcicitioïi appnrteuait au pouv^oir ejidcuLif et ta raUÛcatioD au pouvoir Jé^btatif,

su LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

presse du mandant. Pourquoi le droit inlGrna(ional esl-il demeuré fidèle h des principes suranoés en apparence ? lî y en a, je crois, deux raisons, La ihéorie moderne de la conchiâion des traités s est formée prinri paiement en vue des Etats monarchiques el du gouverne ment direct : le roi ne déléguait pa^ plus If* droit do conclure des Traités eo son nom que celui Jtlégiférer h sa place ; dans Tiiti el Tautre cas sa ratilication éiail nécessaire *, et Ton appliquait les mêmes règles au peuple oh aux sénats dos Républiques. Ce vieux principe se Irouve, d^aillcurs, cadrer très exactement avec le système des Oiisli tut ions écrites des teiiips modernes, sous l'empire desquelle». en principe, aucun des pouvoirs qu'elles instiluenl ne peut tlé^ léguer les fondions qui lui sont aUribuées", Mais le marni™ de la règle se juslifie aussi par uri autre molif, celui que d*»anent en général les Irailés sur le droit des gens. En droîi privé, s'il y a contestation sur Tétendue des pouvoirs du mmdaLiire et sur Tusage qu*il en a fail, il existe des liibunaui pour vider le litige, Kn droit international, il n>n existerait pas, et seule la pratique de la ralifiratîon écarle sùremenl lonîe diiliculté à cet égard V

D'après l'art. 8 de la loi du IG juillet 1875, le droit de ratifier les traités, comme celui de les négocier, appartient UMjours au Président de la Hépubîifiue. Parfois il pourra doRaw la ralificaiion de sa seule autorité; parfois, pour pouvoir la donner, il faudra que le traité ait été approuvé préalablemJ!*Of parles Chambres; mais c'est toujours lui qui la donne. ïf tîl la seule aulorilé qui, pour la conclusion des traités, entre en relations juridiques avec les nations étrangères. Tel était déjà le système établi par la Constitution de !848, qui soumeliail pourtaui tous les traités u l'approbation du pouvoir législatif'.

Mais notre texte contient un autre principe beaucoup plu? important. Il admet pour le Pré si dent de ia Hé publique ledroii généra] de ratifier de sa seule autorité les traités négociés par lui- Il n'a pas besoin, en principe, de rautorisatlon des Chain-

i, Ci'deasàs, p. 1^ et âSO,

2. Vovi'z inoa ètinte siii Ja n*^té(/n{hn dupmmoir Ugwiatif, à%ïk%\h^iÊtm pu* liftf/ueeiparkmeïiiairt^ noùl I&IO,

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