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578 LA nÉPUBLiQUE FRANÇAISE
absolu et formel de repousser les Iraités soumis à leurapprohalion; mais le pouvoir exécutif a le même droit absolu et formel de négocier libremeriL, Ces principes ont été dégagés de van i le Parlement dans la discussion des larifs douaniers en 1880- M881, 1891^1802. La loi du H janvier 1892, qui étahlil un doubltî tarif do douanes/ Tu n dil maximum et Tautre minimum, paraissait assez difficilement conciliable avec ces principes, le i^viî minimtim ne présentant d'utilité réelle et de valeur ju- L'idique que s'il arrêtait la somme de concessions, qui ne devait jms être dépassée dans les conventions avec les puissances étrangères. Il a été entendu cependant que le pouvoir exécutif conservait plein et entier le droit de négocier îles traités de commerce, eu dehors des conditions du i^vviminimritm^ avec le** puissances étrangères*. Le iMilminimum, qui ainsi ne contenait qu'une indication économique et non point une disposition impéralive, avait acquis, d'ailleurs, et par avance, une valeur juridique assez iniportanle. Conformément aux principes qui' je viens de relever, le liéo étire n'aurait pu en être accord t^ par le gouvernement qu'au moyen d*un traité soumis à Tapprohalion des Chambrer conformément k la Constitution. La Irii du 29 décembre 189 i lui a permis, a de certaines condilions, de raccorder de sa propre et seule autorité*, La coaslîtulionnalitéde cetle loi a fait doute. Ne contient-elle pas, eu riïcl, une délégation au pouvoir exécutif d'une des attributions essentielles conférées aux t^dianihres par la Constitution / Cerlnîus r ad me tient, mais déclarent cetle délégation valable parce qu*clle est limitée. Je crois plutôt que le législateur a rendu ici une loi dont l'application est en quelque sorte condilionuelle; il a laissé an pouvoir exécutif le soin de déterminer les conditions, nécessairement variables et contingentes, qui ouvriraient l'application du tarif légal minimum^,
t. Eugîinc Pierre, Trallé de droit pûlitiffue, ékciùrai et patlemeiUaire^ n* 35J
2. Art. 2 îKLcgouverivcint^jitt'^taiîtorij^éci ^ppliqn^r, ei)tautou en parti (\ lu Ur if uninHMim aux pro'iuUa ou iiiarcbau-liâcs on^^mairu^ de?' pays qiù bënf^Scieut actuellement <iu Urif cou vea tin miel, et qui coiia4*iitlrûut. {le leur cùlé à appliquer aux aiarchaLidises froociii^ea le traitement de la DaUou \&. plus favorii^e^. Cette cddcession nv pourra filrc ticcorJi^e qutï soua la ri^Èervt^ par le gouveraetneut frauqaiâd'eii fairû c^f^f^erl^g elfelâ nu uotitiautrettii inteattoa d«uzo mois k ravaoee>'-
3. Vovf^z lïïOû étude sur la Dd/t^galton du p<fUvoir iéglslaUft d^tis \fi Hevu^r fioiidqm et partemeniaijç, août ISî^k
II semble résulter des précédents en celle matière que ^ contrairement à ce qu'on pourrait supposer, les Chambres ne so montrent pas très jalouses de leurs prérogatives quant à Tapprobation des traités. Non seulement la loi précitée du 21) décembre 1891 paraît manifester cette tendance par une application, d'ailleurs, très utile; maisla Chambre des députés, le 28 novembre 1891, a refusé de statuer sur une convention que le gouvernement soumettait à son approbation, alors que celle-ci n'était peut-être pas exigée par la Constitution ^
Les traités valablement conclus et ralifiés obligent, je Vui dit, les citoyens, comme les lois eltcs-niêmes; mais il fanl pour cela que, comme celles-ci, ils aient été promulgués par le Président de la République et publiés ^
L'article 8, deuxième alinéa, de laloi conslitutîonuelle du 16 juillet 187S se termine ainsi : a Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de terri tuire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi ». 11 semble que cette clause spéciale était inutile ; les faits qu'elle prévoit se réalisent par la voie lî'nn traité: il suffisait, semble-t-il, de mettre les traités Je cette nature parmi ceux qui doivent être soumis à l'approbation des Chambres. Cependant cette disposition partieulieie, outre qu'elle avait des précédents 3, est très correcte en droit. Elle était nécessaire, et cela pour plusieuri^ raisons.
En premier lieu, Tacquisition d'un territoire nouveau petit se réaliser parfois au profit d'un Élat sans qu'aucun traité intervienne. Elle peut se produire par Toccupatiou et la cou* quête opérées sur des peuplades tellement éloignées de la civilisation que leur organisation politique et sociale ne permt.^t pas la conclusion d'un traité sérieux et régulier. Même, dans les relations des peuples civilisés entre eux^ il e^t fort douteux et même faux que, au point de vue des principes, un traité
1. Eugène Piprre, Traité de droit politique^ électoral tt parlementai re^ u» 5 19.