‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 215 sur 344 · Ibidem, u · texte numérisé non relu

Ibidem, u

3. Aiasi la Constitution de 1848, qui soumettait (art, 53) tous les traités à rnpprobaUon de rAssemblée naUonale, disait ptjurtaut du Président {art. 31) ; « Il ne peut céder aucune portion du territoire »^

5S0 LA HÉPUBUQUE FRAXCAISE

puisse par lui-mt^me, par sa seule verlu, opérer Qiie cession ou une acquisition du Itiri'ituire nalional, ou un échange qui conlienLà la fois Tune et l'aulre. Los traités ordinaires sont purement et simplement l'exercice de la souveraineté nationale, oblij^eanl un Étal dont la consistance n'est pas altérée. Toutr cession ou acquisition de territoire par un Étal est, au contraire, une moditicalion de la souveraineté nationale ellemême, dont Téli^ndue est changée^ soit quant aux territoires fur lesquels elle s'exerce, soit quant au nombre des citoyens auxquels elle commande, il y a donc là un acte qui louche k la constitution nationale dans ce qu'elle a de plus esseuliel, et très logiquement, sous le second Empire, on en avait conclu qu'il ne pouvait i^lre accompli que par une décif^iondu pouvoir conslitnantj c'est-à-dire à celte époque par un îiénatusconsulte'. Les lois constitutionnelles de ^875 onl été moia^ logiques; elles se contentent d'une loi. Cela vîeut sans doute dr ce que le pouvoir constituant qu'elles organisent ne dilTère pasj quant à ses éléments constitutifs, du pouvoir législaiifordînairo. Ce sont les m^mes sénateurs et les mêmes députés qui statuent de part et d'aulre, UKiis en entrant dans une combinaison nouvelle et par une procédure particulière. Les autinirs de la ConsI ilution ont pensé qu'ici les formes ordinaires suffi saient ". La question que je viens d*cxaminer est tout à fait distincte d'une autre, que Ton confond souvent avec elle, 11 s'agit de savoir à quelles conditions une cession de territoire peut être morali'ment considérée comme légitime. On se place alors non jïlus au point de vue du droit positif et national, mais tiu point fie vue du droit naturel ou, tout au plus, du droit iuleruationaL

t, S(^jiatus-couiultc û\\ 12jain ÎS60, opéraut Ja rùuuioii delà Savoie etiies Alpè'â^MÉvritiENÊS â la FraDû* eu exécution du trailtî du 24 uiars l^tiû, ratifît par décret iîiijiéri.il du U juin 1360,-* Rapport dû \L le Président Troplougan St^'nal i 0 L'tdcorporaltûu est uu acte couatiLutiuuni:!, puisqu'elle luoditie 1« com^iE^tancc du territoire frauçil^ et la ciiu^tltutlau du tenUiiire réuni ».

£. £u ADgleterre, tradUiouDelteuieut ûa copâidùre les ceâsli^ns de tt-rritoirc? comme rentrant dans lesi |>rért»gullve!* de U Couroimi', qui peut le^ conaeiitir de ^pl seule autorité, et nou poiut comme cooletiaut uue uKidilicatlou de la DiDi*lJtuliOn; car alors il faudrait ud Act au Pari' meut CepcndaLjt cette der- Diêri; cmceptioD a m^ilutcoûut des parUs[ins; U t'eadiince est asseï m^irqu^f p.UiF que, eu lS9t^ la ceedon de l'ibi d'IlMi^olaud, consentie à j'euiplre d'Ail emaJOCt ait été sou mise par le trfiité â la coudition qu^elle aérait npprouvée par l(i Piirkment, Mai:* cette cUiufc a aoulvù de vives critiques. Voye« Aûâou, l^aw and ûmfûnt, t. If, p. 2Sfl, 281, et Ub paroles de M, Giadstoue, qu'il *^ite*

LE POUVOIR EXCÉUTIF ,|^

On reconnaît aujourd'hui que les citoyens apparlenaal par leur naissance ou par leur domicile au lerrîloire cédé ne sauraient èlre cédés irrémédiablemenL avec ce terri loi re et con- Lraints de subir la nalionalité étrangère : it doit leur être ouvert un droit d'option qui leur permettra de conserver leur nationalité originelle. Mais reltegarantie, qui ne peut pas toujours êlro obtenue dans sa plénitude^ n'est point sufii^ante. Il eslinliuniain, contraire à rinvioiabililéde la personne humaine^ (le detaclier de la patrie, contre leur volonïé, un groupe de citoyens qui lui appartiennent par la vertu tle Thistoire nationale et par la force de leurs afl'ections, — ou de les obliger à quitter pour toujours le foyer paternel, s'ils veulent conserver leur nationalité première, car généralement le droit d'option est h re pris. L'idée humaine et équitable s'est donc fait recevoir chez les peuples les plus civilisés des temps modernes, qu'une portion do territoire ne doit être cédée par un É tat et acqiiisepaiunautre, qu'autant que la population qui l'habite, publiquernent consultée sur ce point, émet un avis favorable. Mais, qu'on le remarque bien^ il ne peut y avoir là un droit ferme et imlividuel , pour chacun des habitants, à consentir ou repousser le changement de souveraineté* ; car alors il faudrait, pour le rendre légitime j le vote unanime des habitants: ce sera nécessairement Tavis de la majorité qui remportera. Il faut ajouter que cetl^.^ consultation, moralement nécessaire, n'est point Pacte qui, juridiquement, opère et ratifie la cession de territoire» Sans doute, dans les applications qui en furent faites sous le second Empire, on voulut ramener ces votes à la doctrine plébiscitaire t]ui formait la base de la Constitution*. Mais, juridiquement^ ce n'est point la votalion des habitants de la Savoie et du Comté do Nice qui opéra la réunion de ces pays k la France, c'est le sénatus-consulte du 12 juin 1860- Le plébiscite, qui

t, A d'autres époques ce droit fut revendiqué comme un droit individuel au uoin des priucipea féodaux; voyez mou Cûur^ élémentaire d'hktoir'^ du droU /"ranfaM. 2* Édït., p. 216.

2. M. Trupîûflg, rapport cité : a Uu peuple a été conâ nUé par ^qu. soiur> ruiu I^fTiLtme et séculaire sur de^ anaui^eiiiputâ nouveaux, tl a répoud'i co exprimant aea peiitïmeuta d'alTÉ*fUoti pour ta France..* Qu'esl-ce quecidn, ilesftieur*, iîiuou le conafnttnnent n'^^'utier et le jugement solenne! d'une population iibre qui décide de dou eortî CWt «iDai que la France a'est dan né l'Eiiiperenr et TEmptre. fl'eat par le sufTrajîe uaiv^-rsel aînaî compris que le»s dynasties se foudeut^ que les PUata se constituent et qu'ils ^e consolident ».

58â LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

intervînt eo eséciilion du traité da 24 mars 1860, était simplement un plébkcilt' de cons^tilation\ et le traité ne déterminaiL même ni les formes ni les eonditionsde cette consultation*. Il en résulte que, dans Tétat actuel de noire droit, de semblables consultations sont parfaitement possibles. On no peut pas y voir une délégation consentie par le pouvoir législatif, un abandon de sa mission constitutionnelle, qui. d*après nous, seraient impossibles» ; car cette consultation ne serait pas ordonnée par le pouvoir législatif. Elle serait prévue par le traité lu i-mênie, qui en ferait et pourrait légitimement en faire Tune des conditions de Faccord intervenu. Les Chambres ne seraient appelées qu'ensuite b rendre la loi exigée par Farticle 8 de la loi constitutionnelle du 36 juillet 1875 et qui senh opère véritablement la cession oti acquisition. C'est, en eflpî. ainsi qu*il a été procédé pour Tannexion de l'île de Saint-Bartfiélemy, consentie par la Suéde à la France, Le traité du tOaont 1877 portait expressément que « la rétrocession dt" l*îlede Saint-Barlliéléniy à la France était faite sous la réserve expresse du consentement des populations » . Effecli vement, un plébiscite eut lieu, qui donna à la France la presque unanimité des suffrages exprimés'.

Le motif sur lequel repose la décision finale de rarlicleS, deuxième alinéa, de la toi conslitutjonnelle du 16 juillet 1875 détermine aussi la portée de ce texte. Il s'applique à toute cession ou acquisition d'un territoire continental ou colonial sur leqtiel porte ou va porter la pleine souverainet*^ de l'Etat français. C'est^ en effet, la modilicatîon que va subir la sonverainelé de la France qui rend ici une loi nécessaire. Il m s'appliquerait donc pas s'il s'agissait, pour la France, d'acquérir sur un pays des droits antres et moins étendus que celui de souveraineté: ceux qui découlent, par exemple, d'un protectorat. Pour rétablissement d'un protectorat au profit de la

2, Art. 1 : fl I! est eotêndu enlre leurs majeïjtêa que cetie réuûioa «era ef fectuèe sans Dulle coatrainle de la volonté dcû populatioQâ pX qu<ï les j^ou^ernemetita de l'empcrear dee Fraoçaîs ot du roi de Sardaign^ se coiicerteront Je plus tôt possible sur le» moyens d'apprécier et de poualater tes manifeifatioQs de cette yolouté n^

3, Ci-desPUB, p. 2fi7.

4, André Weïss, Traité de drùU mtcmaiianal privé ^ t, î, p. n6#.

LE POUVOIR EîtÉCUTiF 583

France, une loi n'est pas nécessaire ; le traité même qui contient cet établissement, à moias qu'il ne soiL par lui-même un traité de paix, ou qu'il engage les fimmces de l État, ou qu'il rentre dans une autre des calég^ories de traités spécialement énumérés dans notre article 8, n'aurait pas besoin d'être approuvé parles Chambres'.

Le droit de déclarer la guerre, comme celui de conclure les traités, est également disputé entre le pouvoir exécutif et lo pouvoir législatif. Jadis même on ne le distioguait pas de celui de faire la paix : Tun était la conséquence de Tautre. Il fait, au contraire, l'objet d'un article spi^cial dans noire Constitution : « Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Ciiambres* *.

Les principes en cette matière* ont été fixés, chez nous, d'une manière presque définitive dans une mémorable discussion qui s'engagea à l'Assemblée Constituante le 14 mai 1790, et qui se continua pendant huit jours. Elle mit en présence deux thèses absolues et opposées. L'une attribuait au pouvoir exécutif le droit propre de déclarer la guerre, sans aucune autorisation préalable, sous la seule garautio de la responsabilité ministérielle et avec la nécessité, résultant des principes généraux, d'obtenir de la législature le vote des crédits nécessaires. La tradition monarchique était dans ce sens. L'autre opinion soutenait, au contraire, que la déclaration de guerre revenait essentiellement au pouvoir législatif, sait parce que c'était une expression de la volonlé générale qu'il appartenait aux seuls représentants du peuple de dégager, soit parce qu'if ne pouvait dépendre d'un seul homme d'engager le pays dans les dangers les plus redoutables, La responsabilité ministérielle, la nécessité de demander des crédits, n'empêcheraient

1. Cf. Eugène P'ierTeJraité de droit politique, éhcioraîel parlementaîre,n' 539 .

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