Loi consUtutionnelle du 16 juillet IB75, nrt
3. Voyez 8ur cette matière une IntérRasante étude d'un <3e mcR anciens élèves, Lucien de Sainte-Croix, De la déciaralion de guerre et de ^es effets immédiats (Paris, 1892).
584 LA rÉPUBLlQUE KRAKÇAISE
point que le roîne pùl, endéclaranlla guerre, causer des mauï
souvent irréparables,
Mirabeau, dans la séanco du 20 mai 1790, envisageant la question sous un point do vue nouveEui, avec ce coup (i*œil per çant de Thomme d'Étal et du philosophe politiq.ue qui le distînguaîl, répandit soudain une lumière inattendue. Il montra que, en fnit, la déclaration de guerre a parclle-m^nie une importance serondaire. La plupart des guerres, en edet, s'engagent sans déclaration formelle ou, lorsque la déclaration intervient, les choses ont été poussées à un tel point qu'elle e^l inévilablo. Le pouvoiresécutifapresque toujours, et quoi qu'on fasse, le nioycasûrd'amenerune guerre^ si telle es( sa volonté. Dirigeant Taclion diplomatique, disposant de la force armée. autorisé et obligé mémo à prendre les mesures nécessairei^ pour assurer ladéfeiise du pays^ il tient dans ses mains lous les éléments générateurs des conflits. La seule véi'ital>le gaî^autie, contre les dangers qui peuvent résulter de cette silualion inévitable, consiste dans la responsabilité du pouvoir exécutif et dans la surveillance qu'exercent sur lui les assemblées représentatives.
Ces idées admirablement développées firent sur r.Vssenrjblée une impression profonde. Elle en tint compte dans la Constitution de 1791 ; mais elle n*en pensa pas mnîns qu il était nrcessaire de fixer les principes quanta la déclaration de guerrf^ lillle aboutit à cette solution, qu'il était sage et conforme aux principes d'exiger, pouroel acte important, le concours et raccord des deux grands pouvoirs politiques, Texéculif i*t le législatif. Dans une occasion aussi critique, ce n*esl pas trop que de faire intervenir tous ceux qui sont véritablement les représentants constitutionnels du pays et d'exiger leur volonté concordante pour engager la nation dans It.^ suprêmes aventures*.
1. Ciiapeiier, dans la séance du 22 mai 1^90 ; " Je fais celte propoailmTi n*dulte à ses moindres termes : le Corps l^gï?latlf aura le pouvoir d'empMit'i^ la guerre; le rot aura ïe pouvoir d'enipfctier la guerre; ni l'uu ui l'autre a'au a le pouvoir de faire la guerre Bau3 le cauBcatemeut de Vuû ou de Tautre ".
2. MirabeaUf dan» la géonce do 23 u^ai : ■< En eiamlnaut si l'on doil aUribuer le droit de la souTerajoeté â tel délégué de la i>alïon plait*^! quâ tel autre, an délègue qu'ao appelle rcif ou à uu délégué graduellemeut èpur^ vi
LE POUVOIR EXÉLUTIF 585
D'au Ire part, quelle que fût leur tendance à faire prédominer l%^clion du Corps législatif, lesConstiluanls sonlircnl que^ pour la déclaralion de guerre, Tinitialive devait partir du pouvoir exécutif; ils la lui donoèrent donc en celte matière, alors qu'ils la lui refusaient pour la proposition des lois. Ils décidèrent en même temps que, dans la forme, dans les rapports avec Tétranger, la déclaration de guerre émanerait du roi : cela était conforme au principe général adopté dans la Constitution et d aprfes lequel le roi seul entretenait des rapports avec les puissances étrangères*.
La Constitution de 1793 avait abandonné ces principes. Elle avait classé la déclaration de guerre parmi lesloisfart, 54); ce qui la soumettait éventuellement au safTrage populaire'. Mais la Cnnslitution de Tan III reprit purement le système établi en 1791 ', La Constitution de Tan VIII conltnait au fond le même système, quoique le droit du pouvoir législatif fùl en apparence prédominant V Ce texte ne fut même pas modilié au profit du Premier Consul ou de TEmpereur jiar, les sénalusconsultes de Tan X et de Tan Xlf» si bien que le Sénat, lorsqu'il proclama en 1814 la déchéance de Napoléon, parmi les motifs qu'il fit valoir, constata que TEmpereur avait maintes fois déclaré la guerre de sa seule autorité', La Constitution de 1848
rcQûuvelé tjiiî s'appellera Corps lâgi^fatif, il Tant écarter les idées vulgfûires ctincompaLibïliîé; qu'il dépeud de la natioû de ï>ré!fi^rer pour lel acte individuel di* aa ïolautrr le détenue qti'il lui pi ura ; qu'il ue peult>ire quesiiou, puis- '|iie uotïB déierminous ce cliôix* qui^ de cou^uItHr, tjou Tiir^ueil riiilional, iHfiU I luyrèt pviblîc, âeiile f^l di^n*is nuabitiao d'uu prund peuple. Tutdeâ U'a !^uhL]lïiét» iiis[iaraifi?eut aiuei pour fure place à celle qne?tioa ^ « Par {|Mi eitîl plus ulili^ qutï le droil de faire lu paix ou la gut-rrc soit exercé «.
1. GnuiUtiitioQ de M31. lit. 111, ch. m, ^ecL 1, art. 2 t » La guerre ne peut Hre décidée que par un décret du DtrpB législatif rtriidu sur U proposition Tormelle el oéceËsaire du roj vi. âanctiouaé ^ar lui n. Cf. Ut. Hl, cU. itt, *iîtt. X arL 1 et 2.