‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 217 sur 344 · Ci-deiisu8, p · texte numérisé non relu

Ci-deiisu8, p

'L Art. 32G : * La gut^rre ni peut être déclarée que par un décret du Corps i^nislalif ftur Iei propo^itif^n formelle et uéceB^aire ihi Directoire esécuUf »*

S. Art, ^0 : « Ljc^ déclarfitiûns d^t f^uerta^ les traités de paix, d'ail ifiuce et de (commerce, sout proposés, discutéSj décrétés et Tj^omulgués couiQie dea lois s.

^. Déeret du Sénat du 3 avril 1314 : n €od sidérant que Napoléon Bonaparte... tt eolrepris uue suite de guerre* en yiolation de Tnrt. SU de Tacte de Coustitwlî&a qui TtîuL que la déciaratioa de guerre âoit proposée, dit^cuLée et promnlguée coiurue les lois.*, ^

586 LA RÉPUBLIQUE FBANCàlSl;

se plaça anasi dan s la même tradition, en décidant (arU 51) qu** le Président de la Rt'^publiquo '* veille à la défense de TÉlaU mais qu'il ne puuL eolr^^prendre aucune guerre sans le coasenlement de TAssemblée Nationale îj.

Les Chartes de 1814 (art, 14) et de 1830 (art, 13), lesConMilutions du 14 janvier 1852 (art* G) et du 21 mai 1870 (art. li donnaient au chef de TÉtat le droit propre et personnel de déclarer la guerre. Mais, lorsque le gouvernemeat parlementaire fonctionnait, malgré cea textes, aucune g:uerre ne pouvait T'tre déclarée sans que les ministres fussent certaine d'avoir les Chambres avec eux. Leur consentement préalabl»^ était nécessairement demandé, sous la forme habituelle d'unt* demande de crédits extraordinaires* C'est sous cette forme que la question fut introduite devant la Chambre des députés au mois de juillet 1870, et le débat qui eut lieu h cette époqur montre que la nécessité d'un vole des Chambres , pour autoriser la déclaration de guerre, n'est point une garantie vaim^ et illusoire, Cçla permit, en effet, à M. Thiersde tenter un dernier et admirable elîort pour empêcher le gouvernement de déclarer la guerre k l'Allemagne, Dans un antre milieu unt' action semblable, patriotique et courageuse, pourrait produire un effet décisifp

La loi constitutionnelle du 4G juillet 1875 a repris les principes posés en 1790, Elle donne au Président de la Repu* blique le droit de déclarer la guerre à une nation étrangère* ce qui rentre naturellement dans les attributions du pouvoir exécutif; mais il ne peut la déclarer sans 1 assenti[nent préalable des deux Chambres, Cette dernière disposition ne s*? trouvait pas dans le projet présenté par M, Bnfaure : « Nous avons cru, disait celui-ci, que le droit public de la France était suffisant pour donner Tassurance que le Président de la République ne déclarerait pas la guerre sans l'assentiment dt^ Assemblées législatives; nous n'en avons pas parlé* ^k Mais la Commission proposa le texte qui a passé dans la Constitution : « Nous ne pensons pas, disait le rapporteur, que cet article soulève des objections. Sans doute, le chef de rttal,

\, séance do 7 jaiUet IKTcî (Anfiatft de i\i.iffemà/éi' nalionaie, L XXXlï*

qui, suivant l'article 3 de la Constitution, dispose de la force armée, a le droit et le devoir de prendre toutes les mesures exigées par les circonstances pour ne pas laisser surprendre la France par une invasion. Ce droit est plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Nous ne voulons pas affaiblir une prérogative qui protège l'indépendance et l'existence même du pays. Ce que nous demandons, c'est que la France reste maîtresse de ses destinées; c'est qu'on ne puisse ni entreprendre ni déclarer la guerre sans son aveu. Ce n'est pas dans cette Assemblée qu'il est nécessaire d'insister sur l'utilité d'une pareille précaution* ».

Mais, endroit, le pouvoir exécutif peut de sa seule autorité décider et accomplir de véritables actes de guerre ou des actes qui s'en rapprochent. Il en sera ainsi d'abord toutes les fois que régulièrement, suivant les règles du droit international, il pourra y avoir guerre sans déclaration de guerre. Cela se présente d'abord lorsque la France est touchée par une déclaration de guerre émanant d'une nation étrangère, ou lorsqu'elle serait attaquée sans déclaration de guerre proprement dite. L'état de guerre existe alors de plein droit, sans qu'il soit nécessaire que l'État attaqué réponde de son côté par une déclaration de guerre en forme*. Or c'est seulement la déclaration de guerre que la loi constitutionnelle soumet à l'assenliment préalable des Chambres \ Cila se présente encore, même dans le cas d'une guerre aggressive, lorsque celle-ci est dirigée contre ur^e peuplade absolument barbare et qui ne peut constituer un État en droit international : là encore le pouvoir exécutif peut entreprendre la guerre sans déclaration proprement dite*. Le pouvoir exécutif peut enfin dans les mêmes conditions, contre des États proprement dits, procé-

1. Rapport de M. Laboulaye {Annales de V Assemblée nationale^ t. XXXVIIl, Projets de loi, etc., p. 223).

Page 1