‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 219 sur 344 · De Sainte-Croix, op. cil. p. 230 et suiv · texte numérisé non relu

De Sainte-Croix, op. cil. p. 230 et suiv

der à de^ actes qui se dis^tîn^uonl de la guerre bien que constiluant df*s moyens de cooLrainte inlernationaux : rétorsion, représnilles, saisie el blocus*. Enfin nous savons, ot le rapport cité dp M. Labonlayc est formel sur ce'point, que, en dehors de toute dérlaralion de guerre, le pouvoir exécutif didl user du droit de disposer de la force armée de manière à sauvpg-arder lasécurilé et les intérêts du pays; si bien que^ en fait^ la guerre pourra presque înévilablement dépendre de sa volonté.

On voit quel vaste champ d action lui est laissé, dans lequel il pourra se mouvoir avec une large liberté. Quelles précautions fouruil nolro droit conslilutionnel contre les abus lou^ jours possibles, et ici particulièrement funestes? Certaines Conï^litutions françaises ont voulu poser sur ce pnint des règles précïSi^!*i, limitant dans ces cas les droits respectifs du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif La Constitution de 1791 contenait dans un article un long et minutieux règlement, qui reproduisait une série de propositions présentées par Mirabeau dans la discussion du mois de mai 1790'. La Constitution de l'an IH portait, an* H28 : « En eas dMiostiliîés imminentes ou commencées, de menaces ou de firéparalifs de guerre contre la République française, le directoire exécutif est tenu d'employer. pour la défense de rÈiat, les moyens mis k sa disposition, à la charge (le prévenir sans délai le Corps législatif. Il peut même indii]u<T erîco cas les augmentations de forces et les nouvelles dispositions législatives que les circonstances pourraient exiger ». La Constitution de 18i8 disait simplement que le Président de la Uépubtique veillait à la sûreté de l*Elat, mais f]u*ïl ne pouvait entreprendre aucune guerre sans l'assentiment de l'Assemblée Nationale.

Notre Constitution ne contient pas k cet égard de dispositions précises. Klles sont généralement inefficaces et seraient, chez nousj iimtiles. Trois sortes de garanties existent, en effet et sont pari ai te ment suffisantes. Ce sont : 1" les règles du goovernenipiit parlementaire et la responsabilité des ministres: 2*^ la uécessilé do s'adresser aux Chambres pour obtenir des crédits extraordinaires; 3** les règles des lois militaires sur U

)» Dp Sflînlp-CroÎJE^ De (a déclaraticn df gueiTe^ p» 208 et suit', 2. Cuuitjlutiou de nuJ, tit. Ilitch. lU, eect. 1, art. 2,

(hirée du service niitîlaire, raiïcctatîon des corps de Iroupe et la mobilisalion, que doit respecter le pouvoir exécutif ^

§ 6. — RESPONSABIUTfi DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Nous avons indiqué, dans la première partie, commenl il découle lo^iquemenL du principe de la souveraineté nationale que tout fonctionnaire, tout représiinlant du peuple, devrait être pleinement responsable de tous les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions. Mais nous avons indiqué comment et pourquoi cette responsabilité avait été largement ccarlde dans les Constilulions modernes, en ce qui concerne les titulaires du pouvoir lég-islalif ou même du pouvoir exécutiE^

Les auteurs de la Constitution de 4873 devaient forcément résoudre la question en ce qui concerne le Président de la République, 11 semblait qu'elle fût tranchée d'avance, la plupart des théoricienSjrépuhlicainsou monarchisteSyS^accnrdaul pour déclarer que la responsabilité du Président est de la nature, presque de l'essence delà République. M, de Tocqueville^ exposant ce qui se passa en 1848 dans la Commission chargée d'élaborer la Constitution, indique qu'alors la question ne Fut pas même disculée : a II était de ressence de la République que le chef de TÉtat fût responsable* >^, D'autre parl^ M. de Broglie, qui, en 1873, portait à la tribune la même tliëse *j l'ac^ centuail encore dans une publication récente : « Il semble à première vue que la responsabilité de tous las magistrats sans diï^tinction, depuis le plus humble jusqu'au plus élevé, soit la raison d'être du régime républicain ^ >ï. La Constitution de 1793 déclarait le Conseil exécutif (art. 72) a responsable de rinexécution des lois et des abus qu'il ne dénonce pas », et la Constitution de 1848 établissait en termes généraux la res-

1. Vojez particulière méat la loi du ID juillet 1S39| art. 40 et buit.

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