‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 220 sur 344 · Ci-dessus p. 81 f 3ti8 et ixiïy · texte numérisé non relu

Ci-dessus p. 81 f 3ti8 et ixiïy

3 Souvenirs, p. 2S0.

d- Revue des Deux-Mondes du \5 arrït 1S94, p. S34>

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590 LA RÉPUBLIQUE VHANHMSE

ponsabilîté du Président de la République ^ Il est vrai qof cette dernière ne déterminait pas d'une manière précise l^s conditions et les elTels de cette respoïisabiiité. On peut remarfjuer dans un autre sens que la Cionstilution de Fan IIL iû' eontestablemont inspir<?e de Tesprit républicain, n'édiclait contre les membres du Direcloire qu'une responsabilité pénale et limitée; elle assimilait même en principe leur respon&abiliie à celle des membres du Corps législatif*.

Le problème est plus compliqué qu'il ne le paraît tout d aboi'd. En effet, la véritable responsabilité du pouvoir exéculif se présente pratiquement sous la forme de la responsabilité ministérielle \ Si l'on pouvait à la fois faire fonctionner h responsabilité du cbef du pouvoir exécutif et celle de ses ministrt*s, la solution serait simple; il suflirait, d'après le priiicipe rappelé plus haut, de les déclarer tous également responsables. Mais il y a là une incompatibilité logique; Tune des responsabilités exclut l'autre. Oji Ta bien va en 18i8, quaûJ ou a voulu les faire marcher de frontj sans bien déiermiuei' ^r ai Heurs le mécanisme constilutionnel de cet 16 combinaison'.On Fabien vu de 1871 k 1873, sous la présidence <k M. Tbiers, où la res[jonsabilité complète et politique du Président de la République absorbait et faisait disparaître celle de^ ministres -'. M. Tbîcrs tenait, d'ailleurs, beaucoup à cetUf

l. Art GH : <t Le Prù^ideut da la Rf'publîquo, leis miut9trej<i le^ agents êI dt^pn^iliàires d<; i'aulorîLé publique snut re^poui^fthlHis, charmi eii ce qui le ooic:erat»^ de tous ïes actes du goiis'ernerneDt et de radoiiiïi^traUôa *j*

i!. Art. tlS. t/firtidc 1^1 édictait seulenieot contre eux une respoa^aiïilht ^péciult! it ruiiii>u d(.' in promulgation des [it\A luc.i>ii?LitutiijuLieUe^ daxi^ a forme. — Ltïsmcïiubrf? du Corp^ k'^iàlaUf utdaieut respoij sables qtiepéuiJfment. Uâ tie pouvait^nti^lre traduits devunt La Itaute Gourde juËtice (art. fli u que pour faiU de imiiisou, de diLupidatiou^dc mauœuvret? puur reaver^^r la tlou^UtuLïun et d'utLehtai coutre la sûreté iuti rieure de la Hépubtiiiue <.

3* Ci-iîf^&su8 p. 81, 82, 270,

4. Dû,Tocque\il1e, Souvenirs^ p^ 2S0 : » Ûiîvaït-oii lo reodre responsable rfts mille détails d'adriiîui&lratïou dout notre lè^tslaiioa administrative ett âtirtdiargéc ^t auxqu'l^ il e?L impo^ï^iLde et ^f-rait d'ail le urn dangereux qu'il tei*làt lui4UÈme? Cela eût été injuste el riilicule, et,.sîl iieLnl pas rt^^poasable f^* i'adiniui^tmlioci proprement dîtCr qui le set ail / Ou décida que la re^pODftab: lité du Prè-idi'iit s*éteudrait aux mioiatrep et que ïeur eoutresieÉDg serait ui.^ cesâaÏRï comme du leuips de la mouarchie. Aiui^i le l^rérideot était re&poiisable] et repejidaot il irétait pa^ eutij^ri^ment libre datii ^e^ actions et il O'j pouvait couvrir SL^a ageuts ». ^ Ci-deiïiUfi^ p. i30 et ?uiv\

forme, et c'était encore celle qui était contenue dans le projet de loi déposé par M. Dufaure le 19 mai 1873 \

Mais Técole des parlementaires, celle qui proposait d'appliquer franchement le gouvernement de cabinet à l'État républicain, démontrait, au contraire, que proclamer la pleine responsabilité du Président de la République, c'était forcément rautoriser, l'inviter même à avoir une politique personnelle et indépendante. « Les ministres prétendent gouverner, dira-t-il, elpourtant je suis responsable; je suis lié pour le bien et je réponds du mal ». — « Déguiser le désir du pouvoir sous la revendication de la responsabilité, c'est donner habilement à l'ambition personnelle la forme la plus respectable et, par conséquent, la plus dangereuse, chez un peuple très sensible à ridée de justice, et particulièrement sensible à la générosité du caractère. Le seul moyen de déjouer cette ruse périlleuse, sous le régime d'une république présidentielle, c'est de définir avec clarté et de limiter avec rigueur la responsabilité du Président et de la borner aux devoirs qui relèvent directement de son office, en laissant au Cabinet toute la responsabilité de la politique, afin de lui assurer tout son pouvoir* ». Cette thèse de Prévost-Paradol se trouvait plus accentuée encore dans les Vues sur le gouvernement de la France*. C'est la règle contenue dans le projet de Constitution provisoire déposé au mois de mai 1874 par le duc de Broglie*. C'est celle enfin qui a été inscrite dans la loi constitutionnelle du 2o février 1875. L'article 6, après avoir déclaré : « Les ministres sont solidaire-

1. Art. 14 : « Le Président de la République et les Mioistres, pris soitiadividuellement soit collectivemeut, sont respoasables des actes du gouveraemeut ». — Art. 11 : « Le Séoat peut être constitué en cour de justice pour juger les poursuites en responsabilité contre le Président, les ministres et les généraux en chef des armées de terre et de mer ».

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