‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 221 sur 344 · La France nouvelle, iiv. 11, ch. vj., p · texte numérisé non relu

La France nouvelle, iiv. 11, ch. vj., p

.3. Ch. VI, p. 233 : « Ainsi le président ou régent, inviolable comme s'il était roi, inviolable mAme après l'expiration de sa magistrature^ inviolable quant .1 tous les actes de son administration, couvert, comme s'il était roi, par la responsabilité de ses ministres, ne pourrait, selon notre plan^ être attaqué et pris à partie que pour tentative d'insurrectioo ».

4. Art. 20 ; « Le Grand Conseil (Chambre Haute) peut être constitué en cour de justice pour juger soit le Président de la République soit le ministère. Les ministres sont responsables individuellement de leurs actes personnels, solidairement de la politique du gouvernement. La responsabilité du Président de la République n'est engagée que dans le cas de haute trahiso.

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ment responsables devant les Chambres de la politiqria générale du gouvernement el individuellement de leurs ados personnels, » ajoute : *< le Président de la République n'est responsable qu'en cas de haute trahison ».

11 ressort de ce texte que la responsabilité du Président est loulâ fait exceptionnelle, rirresponsabilité étant U règle, e! quelle n est pas politique mais pénale. FolitiquemeïiKh.*s mi^ nistres seuls sont responsables devant les Chambres, C^eal à eux seuls que celles-ci peuvent demander comple des actes lia gouvernement : la personne et les actes du Président ne doivenl jamais être pris à partie.

Comment cette responsabilité pénale peut-elle être mise en action? La réponse est écrite dans l'article 12 de la lui coii5titulionnelk du tC juillet 1875 : « Le Président de ta Répa^ blique ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat >t. Ces textes, si nets el ^i précis en apparence, donnent lieu cependant à une grave difficulté juridique.

Elle provient de ce que les lois pénales françaises ne cootiennent aucun crime prévu et puni sous la qualifieation de haute trahison. Saus doute Texprcssion était usitée d^ns diîs Consiitutious antérieures*. Il est aisé également de comprendre quels sont les faits qu out visés les auteurs de la loi constitutionnelle : il s agit du cas où le Président abuserait de ses pouvoirs pour violer à rinlérieur les lois ou la Con^titution.oubien encore compromettrait par une faute lourde le^ intérêts de \a France à Têgard deTétranger. Mais la difticullè, au ï.oîntde vue du droit pénal, n'en subsiste pas moius\ Trois solutions peuvent être proposées,

1^ Un peut soutenir que la Constitution a laissé au Séoal, ju-e du Président de la République, le soin et le pouvoir de

tenlalWe ii'asvirpatiou et de concuâaioD. Dau^ ces divers cas seulemeûV "' pourrait Être déclaré déchu dtiâ droite qu..^ l^ti a conféré* la loi du 20 uoveiO' bre 1873, D'tte dèclarftUoû devra èlra faite par lea Chambres réîiutea en c^Hir ffrèiî coiiforuJèmnDtà l'art. 23, ci-dessoiia >>.

h. Coiislitutioti de Tau Ut| art. 115; Cbartds de lBi4, art, 33, et de mû,art. fl* ConsUlutiijti de 1348, art. 68.

2 Au mois de janvier 1818, M. l^aacat Duprat déposa à la Ctiambre d& dé'iutes uu iinijel da loi ilétermîiiaiil tes cas de haute traldî^ou et eo tiiaJl le« p. lues; il fut pria eu coasidémliou par les Chiàoibre», mais il a'a jamu» été cunverli ea toi.

déterminer les faits qui constituent le crime de haute trahison et d'en fixer les peines, en les prononçant. C'était ainsi que Yimpeachment était pratiqué au xviii' siècle en Angleterre. C'est ainsi qu'est encore entendue par une doctrine imposante la responsabilité pénale des ministres, comme on le verra plus loin. La même question est agitée aux États-Unis où le Pré* sident est aussi déclaré responsable pour trahison, corruption elautres grands crimes ou délits* . « Quelques-uns, dit M. Bryce, tiennent que les expressions comprennent seulement des actes prévus et punis par le droit pénal [indictable offences)^ tandis que d'autres leur donnent une signification extensive, y cornprenant les actes accomplis en violation des devoirs résultant de la charge et contraires aux intérêts de la nation ' ».

2° Contre cette première opinion il y a une objection grave. C'est que l'un des principes fondamentaux posés par la Révolution française est l'exclusion des pénalités arbitraires. Dans notre droit public, nnlla pœna sine kge. « Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée anlérieurement au délit et légalement appliquée, » dit Tarlicle 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le même principe est répété dans l'article 5 de notre Code Pénal, En appliquant cette règle essentielle, on propose de décider que le Président de la République ne pourra être condamné par le Sénat que si le fait qui lui est reproché tombe sous le coup d'un article de loi, que s'il rentre dans une incrimination contenue dans la loi pénale, et qu'il ne peut être puni que des peines portées par les textes de lois.

3» Une troisième solution me paraît possible. Celle que fournit Topinion précédente est certainement correcte, en ce sens que, dans notre droit public, le Président de la République reste soumis, comme tout autre citoyen, à l'empire des lois civiles ou pénales. On ne saurait songer pour lui à une irresponsabilité absolue et de droit commun comme celle qui existe, en Angleterre, au profit du monarque*. Si, par suite, il commettait un acte quelconque tombant sous le coup d'une dispo-

i. Art. 1, sect. 3, clause 6; art. 2, sect. 4 : « For treason, bribery aud other high crimes aad misdemeanours ».

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