Ci-dessus, p
sitîon de la loi pénale, il pourra il être poursuivi el frappé àe la peine légale comme toute autre personne. La seule différence, c*est que, d'après les termesformels de la loi coustitu* Lionoelle du 16 juillet ISj^'î, art. 12» il ne peut jamais èlremis en accusation que par la Cbambre des députés '. et il ne peut jamais être jugé que par le Séuat. La poursuite ue peut émaner que d'une fihamhre et le jugement que rie l'autre, parce que, à regard du premier magistrat de la République, toute poursuite à fins pénales prendrait nécessairement le carai:;tère d'un acte politique. Tout cela est incontealable; mais, en parlant de ia haute trahison qui rend le Président re&pomubh, la loi constitutionnelle du 25 février me paraît avoir voulu quelque chose de plu!^. I^'lle a eu en vue une répression politique plutôt que légale. Elle a conféré a la Chambre des députés, accusatrice, et au Sénat, juge, des pouvoirs qui vont au-delà de la simple application des lois pénales* Que peut donc faire encore le Sénat » s*il ne peut jamais appliquer an Président que les peines portées par la loi pénale et pour les faits qu'elle détermine? Il peut prononcer sa déchéance. C'est un pouvoir qu'il faut bien lui supposer flans le cas où il pourrait par ailleurs prononcer contre lui une contlamnati(m pénale quelconque, même une condamnation qui n entraînerait pas la perle des droits civiques et politiques : car la Constitution n'a pas dùadmettre qu'un Président ainsi condamné put rester en fonctions. Ce pouvoir^ le Sénat l'aura toujours, à la seule cliarge de relever des faits qui, pour lui, constituent une hante trahison. Le système, auquel on arrive ainsi parla simple application des principes^ esî d'ailleurs à peu près celui qui est exprèssèment inscrit dans la Constitution des Etats-Unis, Il v est dit, en etîet : « Dans les cas d^tmpeaehment le jugement ne pourra contenir que la destitution du fonctionnaire et le déclarer incapable d'occuper dorénavant, sous Tautorilé des Etats-Unis, aucune fonction honoritîque, de confiance ou rémunérée ; mais la personne ainsi convaincue pourra néanmoins être accusée, mise en jugement, jugée et punie, conformément aux lois* ».
i. Le^ termes mift en acctisatwn doivent Ûite eateudui^ daiip un sens lar^^» dnin^> coiuprâuuut les poursuites ù raiean dou eeulemeot de criiue$| iiiai^ ausBL de délita et taème de contraveuUon»,