Ci-deaaus, p. 312, '\i
3, CI-deftfiuE, p, tiB et Ëuir.
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luiîOQ de 1848s mais aussi dans les lois des 17 février et 31 août 1871". Ce silence, r[ue Ton constate aussi dan5 le projet de constitution déposé par M. Dufaurc en 1873 et dans celui déposé par M. de Brog:tiG en 1874, peut s'expliquer de diverses manières.
On pourrait aoutcûir en premier lieu que les ministres sont purement et simplement les délégués directs et immédiats du Présiilent de la République, à qui appartient le pouvoir exécutif. Le droit de les choisir ne serait pas autre chose que le droit de déléguer rexercice du pouvoir exécutif; ce droit lui appartiendrait nécessairement en verlu des principes et sans avoir besoin d'iUre oxprîmé, soit, selon une ancienne théorie', parce que le Président de la République est lui-mOme le délégué du souverain, soit parce qu'il lui serait impossible de gouverneraulrement. Mais cette idée, qui compte des partisans^ nous paraît inexacte, et nou^t auron*^ Toccasion de la réfuter en la retrouvant un peu plus loin.
On peut soutenir également que ce droit de nomination nu pas été exprimé parce qu'il est de Tessence même du gouvernement parlementaire^ et qu'il était, depuis 1871, en plein exercice, au moment où la Constitution a été votée. On peal ajouter qu'il résulte implicitement mais nécessairement de la Conatiluliûn clle-mi^me. Le Prés^îdent ne pouvant accomplir aucune acte juridique de sa fonction sans qu'il soit contresigné par un ministre, et devant faire intervenir le Conseil des ministres dans certains cas, d'après la Constitution ellemôme, celle-ci lui donne par là mOme le droit de nommer
1. Xtl 6i : a Le Présideut de la Rôpublique noimne et révoque les mmistre*. »
2. Réaoluliou du 17 février ISll, art. 2, ci-deiatJB, p. 437. noie 5; — loi da 31 aûfit 1871, art, 2 : <i 11 (le Prêâideut di^ la Républlqucy tit>Luaie et révoque le» ministret »,