‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 226 sur 344 · CinJessua, p, 292, note i · texte numérisé non relu

CinJessua, p, 292, note i

4. Mp Loubetj préud^^nt du ConseU des minifltres, au 5ânal, sâanCA ds 2Û jiiiu 1B92 {Jûumfil officiel du 21, Débats parUmefitau^Éê, p, ËâS) : « Le chef du pouvoir exécutif exerce ce pouvoir par rintenuiîdînirt; de délègues respoii!='ahh>a collectivenieul devant le si Chambre» de leur politique géûérak et individuelleuieût de leur.^ propres atîtes ■ ce sont les iDiuistrea. Cêst tn vertu d'une déUi/allon du Chef de iÈiat que les miniiÊtres ejrcrcent Uurs di- Vffrsen fondions^ ïIj^ peuveut k leur lour en délâ^uer non pa^ï ta totaiilé^ i^àn nue partie 4 il autres agautt^ ».

les ministres, sans lesquels ces dispositions seraient inappli* cables;

Enfin, on peut soutenir que le droit pour le Président de la République de nommer les ministres est compris dans la dis* position de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 (art, 3, .^ 4), d'après laquelle « il nomme à tous les emplois civils et militaires^ ». Si cela est exact, il en résulte que les ministres ne sont pas de simples délégués du Président de la République, mais des fonctionnaires publics proprement dits, des fonctionnaires de TÉtat^ Nous indiquerons plus loin d'autres textes qui confirment cette conception.

Le droit formel de révoquer les ministres appartient également au Président de la République. S'ils étaient considérés comme ses simples délégués, ce droit résulterait des principes généraux sur la délégation. S'ils sont de véritables fonctionnaires publics, le droit résulte de principes déjà exposés'. Mais avec le gouvernement parlementaire» si ce droit n'est pas, comme on l'a dit, « purement fictif, n'ayant jamais Toccasion de s'exercer* », son exercice ne pourra être que très rare et supposera des circonstances exceptionnelles. Il ne pourra s'exercer, en effet, qu'avec le contreseing d'un ministre et avec l'appui d'un ministère pouvant trouver une majorité dans la Chambre des députés \ Il faudrait supposer, par exemple, un ministre manquant gravement à ses obligations envers le

1. Eug. Pierre, Trailé de droit politique, électoral et parlementaire ^ n* 92 : « Ce droit de nomination et de révocation dea mioistrea n'est pas inscrit d'aae façon expresse dans les lois constitutionnelles actuellement en vigueur; mais il résulte du § 4 de l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 févner 1875, en vertu duquel le Président de la République nomme & tous les « emplois civils et militaires ».

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