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délibérera part, hors de la présence du Chef de TÉlal, lorsqa'il le jugeait convenable. Casimir Périer revendiqua même ce droit avec une netteté particulière*.

La Constitution de 1848, qui, d'ailleurs, n'avait pas organisé franchement le g-ouvernement parlementaire', donnait implicitement au Président de la République la présidence da Conseil des ministres. 11 est vrai qu'elle ne mentionnait celui-ci que quant aux actes pour lesquels il devait nécessairement intervenir^ mais en fait le Conseil délibérait dans cette forme pour tous les actes coucernant la politique générale*.

Sous le Second Empire, la question ne put se présenter que lorsque, avec la réapparition du gouvernement parlementaire, il y eut un ministère responsable collectivement devant les Chambres; mais alors la Constitution du 20 mai 1870 maiûtinl formellement à l'Empereur la présidence du Conseil des ministres*.

La résolution du 17 février 1871 qui nommait M. Thiers chef du pouvoir exécutif déclarait qu'il gouvernerait avec le concours de ministres qu'il choisirait et ^resirf^^T/, Lorsque la loi du 31 août 1871 eut cherché à dégager la responsabilité propre du Conseil des ministres*, il n'y eut cependant rien de changé «ur oe point. Le décret du 2 septembre 1871 créa ^enlemûniwïi vice-président du Conseil des minisires. Celui-ci

i . T bureau -Daâgm, Hûloire de la Monarchie de Juilict,Ll p. 4L1 : « D avauc^ il {Casmiir Pérîer) a Impoafï ses coaditionâ qui lui paraissent noD génlcoûCDt garantir, mais maïîîfe^ter aux yeux de tous Bon abaolutï indépendance de premier miûiatre reapouaable; et, au début de son admiaistratino, il tient nidemenL la main a ee que ces conditions fioUot ob^ervé&â, assemblant M^tivffiemenl le Conseil des ministres dtez /ui\ hûrs ta présence du roi, et le faifiani amioiiœr chaque fois dans le Moniteur >i.

S. Cl-dessuB, p. 130,

3, Art, 64 : ti Le Préâideot de là République nomme et'révoque Iûb ministret^ Il nomme £i révoque en Conseil des mintÈlres lee ageuts diplomatiques, le* commaudanta en cber des armées de terre et de mer, les préfets, le commandant supérieur d&s Gardes naLionaiefi de ta Seine, les gouTerneurs de rAlgtri« et des colonies, les procureurs g^3ûèraux et autres fônctïo au aires supérieurs ».

4. De Tocqueyille, ^Souue/iïVij p. 390; de Tor;qQeTiUc était alor? miui^tre, et ii s'agissait d'une difficulté se rattacha ut à la politique eité Heure : « Je me reû- (Its au Conseil - j'expo^t raiTaire, Le Président et tous met coUè^^ues lurent unauimcB pour peu^er qull rallait agir n.

■'n Art, 19 : p Les minislre» délibèrent eu conaell sou» la présidence de rEmpereur a, il. Ci-de:^3^Uîi, p. tilK et suiv.

•Vï~

était d'ailleurs simplement un délégué du Président de la République, chargé, lorsque ce dernier était absent ou empêché, de convoquer et de présider à sa place le Conseil des ministres *. Sous la présidence du maréchal de Mac-Mahon, le chef du Cabinet reprit, il est vrai^ le titre classique de président du Conseil des ministres, mais la pratique se conserva d'après laquelle le Conseil délibérait normalement sous la présidence du Président de la République. Cet état de choses et de droit existant au moment où ont été votées les lois constitutionnelles de 1878, et n'ayant pas été modifié par elles, s'est maintenu naturellement sous leur empire, reposant sur une longue tradition. Mais, en principe, c'est le droit incontestable du Cabinet de délibérer à part, sous la présidence du Président du Conseil, hors la présence du Président de la République. Les réunions qui ont lieu dans ces conditions ont principalement pour but de préparer les délibérations, qui seront arrêtées par le Conseil assemblé sous la présidence du Président de la Républi« que. Elles ont pris le nom de conseils du CaWne^, tandis qu'on réserve le nom de conseil des ministres à celui qui est présidé par le Président de la République. L'alternance des uns et des autres est devenue régulière : en temps ordinaire, il se tient chaque semaine à des jours déterminés deux conseils des ministres et un conseil de cabinet». Enfin il est bien certain que, lorsque la Constitution ou la loi exigent, pour l'accomplissement d'un acte déterminé, un décret du Président de la Repu* blique rendu en Conseil des ministres, le Conseil où ce décret est mis en délibération et où figure nécessairement le Président de la République ne peut être présidé que par lui-même.

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