‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 234 sur 344 · Gi-dessus, p · texte numérisé non relu

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2. Cette ordoaiuace d'aiJleur» ee modifie eo fait wlon les besoins et les circonstances. Voici une note insérée dans le journal Le Temps du 22 novembre 1895 qui est de nature à faire comprendre le système suivi : « Les ministres ont tenu ce matin exceptionoellement un conseil à l'Elysée sous la présidence de M. Félix Faure à la place du Conseil de cabinet ordinaire, qui devait avoir lieu au Ministère de rintérieur sous la présidence de M. Léon Bourgeois. Cette réunion du Conseil à l'Elysée avait pour but d'examiner en présence du Président de la République le courrier arrivé bier de Madagascar et qui comprend, outre l'instrument authentique du traité de Tananarive les rapports du général Duchesne et de M. Ranchot, délégué du Ministère des Affaires étrangères».

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Lea rapports des ministres avec les Chambres sont constants sous le gouvernenieiit parlementaire. D'un côté, conlrûlés par le Parleraenl, ils sont tenus d'expliquer devant lui kmra actes et leurs intenîions et de les défendre lorsqu'ils sont attaqués. D'autre part, ils sont les chefs et les directeurs naturels de la majorité. Ils' doivent par conséquent la guider et réclairer, et c'est à eux que sont naturellement réservées les proposilions les plus importantes \

Cela suppose, comme conséquence logique, qu'ils ont, en qualité de ministres, la libre entrée dans chacune des deui Chambres, et qu*ils peuvent y prendre la parole toutes les fois qu'ils le croiront nécessaire. C'est le droit que leur assure la loi constitutionoetle du 16 juillet 1875, art. 6 ; « Irfi^ ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doiveoi être entendus », C'est là un droit, dont Mirabeau faisait jadis ressortir Timportance et que la Constitution de 1791 n'avait admis que partiellement ^^ et qui est reconnu dans tonte sa plénitude par la loi constitutionnelle de 1875, Il donne au ministre, membre de Tune des Chambres, l'entrée et ta parole daas celle des Chambres à laquelle il n'appartient pas, comme dans celle dont il fait partie. Il les donne dans les deux Chambre:^ au ministre qui n est membre ni de Tune ni de Fautre. Enfia, en ce qui concerne le droit de prendre la parole toutes les fois qu*ils le jugent convenable, le règlement des Chambres ne pourrait pas supprimer ou restreindre cette prérogative, qui est constitutionnelle \ Cette organisation me paraît préférable au système qui existe en Angleterre, et d'après lequel un ministre n^a, en principe, l'entrée et la parole que dans la Chambre dont il est memhre.

1. J'étudierai plus Ioid, en pASS&ateD revue Igb diverâËfl foûctioiiâ des Duni^ bres, quels iout lea prooédéâ par lesquels celles-ci exercent leur codIt ûle sur l^ ministère.

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