‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 235 sur 344 · Ci-dessua, p · texte numérisé non relu

Ci-dessua, p

3. Chambre des diïputés^ se nu ce du ^5 octobre tS95 {Jot^nat officiel du ilS. Débats parlementaires f p, 2212; : n M. le Président : Mesbicars^ aui termes* aoB seulemeat du règlemeoti mab encore de la Couslitution, le Gouveroemeat i ^ purale toutes les fois qu'il la demande ■?.

Oïl s'est demandé si le droit ainsi reconnu aux ministres appartient également aux sous^secrétaires d'État. Le texte ne parle pas d'eux, et, par suite, en raisonnant rigoureusement d'après lui, on a soutenu qu'ils ne pouvaient avoir Tentrée et la parole que dans la Chambre dont ils font partie. C'est une opinion qui a été produite et au Sénat et à la Chambre des députés *- Mais elle ne paraît pas exacte, et la solution contraire, qui s'est fait admettre dans la pratique % me semble mieujc; fondée. La solution que je repousse serait parfaitement justifiée si le sous-secrétaire n*était, comme en Angleterre, qu'un simple délégué du ministre, car celui-ci ne pourrait lui déléguer aussi une prérogative qui n'a été attribuée qu'à lui-même parTarticle 6 de la loi constitutionnelle du 16 juillet! 875. Mais nous savons qu'il en est autrement chez nous. Le sous-secrétaire d 'Kl at est nommé parle Président de la République; il tient d'un décret présidentiel son titre et même ses pouvoirs, Or, nous allons le voir tout à Theure, le Président de la République peut donner, par un décret spécial, pour une discussion particulière, l'entrée et la parole dans les Chambres à une personne quelconque qu'il nomme ainsi commissaire du gouvernement. N'a-t-il pas pu donner et donné une fois pour tontes une commission analogue, mais plus générale, au sous-secrétaire par le décret qui Ta institué comme auxiliaire ou suppléant da ministre? L'utilité même de institution disparaît en grande partie, si Ton s'en lient à Fopinion contraire.

Le même article 6 contient la disposition suivante : « Ils (les ministres) peuvent se faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du Président de la République ». C*est là une disposition des plus sages et des plus pratiques. Son emploi est de nature à corriger, dans une large mesure, certains inconvénients

t. M, BrémonJ, Examen doctrinal dans la fïevue et iitque de fé^îaialîon^ IB&4, p. 322 : « RécemDaentencore^ daas la séance de la Cliambre des tléputésdu ITmarB 4894.,. M. Lebûu, aou*-&ecré taire d'État» déclarait rormelleraent que, n'éUtitpaa ?étLat€ur, il De pourrait pas coDstUtilionnelleitieutso Faire eateadre au Sénat. Et uoub efitimoDË qu'il avait raiioiii car la dit»po^ttîoa de l'article 6 de la loi du tB juillet 1B75 est eiceptionnetle et doit être restreinte aux termeB de &od texte »,

2, Eugène Pierre, Traiié de droil politique^ éUclorai [jt parlementaire^

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qui sont presque inhérents au gouvernement parlementain^ et dont on lui fait reproche non sans raison, LaluUe dans 1*:^^ Chambres, dont le pouvoir est le prix, fait nécesî*airemetiî que, dans la composition des cabinets^ la notoriété palitique exerce plus d*influence que l'aptitude professionnelle, II arrive ainsi que des hommes, d* ailleurs remarquables, sont portés k tel ou tel ministère, alors quils n'ont point une connaissance spéciale, scientifique ou pratique, des affaires qui en dépendent, D^autre part, chaque Chambre est composée d'hommes qui, en grande majorité, sont forcément incompétents pour bien apprécier par eux-mêmes toute loi d'un caractère quelque peu technique; il faut des personnes d'une compétence spéciale et profonde pour les guider et les éclairer dans la discussion. C'est ce qu*il est possible d'obtenir par le choix des commissaires. On aura ainsi, dans un débat sur un projet de loi, l'homme spécial à côté de Thomme politique. C'est rendre plus souple et plus féconde, adaptée à un gouvernement responsable, la même pensée qui, dans les Constitutions du Premier et du Second Empire, faisait représenter le gouvernement par des conseillers d'État devant le Corps législatif pour la discussion des projets de loi '.

On peut remarquer que cette désignation des commissaires du gouvernement adjoints aux ministres devient parmi nous d'un usage de plus en plus fréquent. Il n'est pas de projet de loi quelque peu important, présenté au nom du Président de la République, qui ne soil ainsi discuté, et, la plupart du tempSj celui qui est désigné comme commissaire du gouvernement est le chef du service principalement intéressé par le projet de loi eu discussion. Ainsi Tadministration supérieure, dans son élément professionnel et permanent, le civil service, comme disent les Américains, vient apporter au Parlement le secours de son savoir et de son expérience, et cela sans aucun inconvénient sérieux ; car le ministre ^ nécessairemeni présent, reste toujours responsable. Sans doute, on pourrait dire que rautorité du ministre sera quelque peu diminuée, lorsque Tun de ses subordonnés prendra, en cette qualité nou-

f , D'aiUeora rien n'empôclie aujourd'liui que des cûnselllers d'État sûi*ût désignée comme commissaires du GouverueaieDt.

velle, la direction et la charge du débat; mais romniscieiice ministérielle est une pure fiction, que nul n'a intérêt à main-tenir.

Bien que le commissaire du gouvernement, comme son nom l'indique, ait simplement une commission spéciale eL temporaire, il reçoit ses pouvoirs, non du ministre qu il assiste, mais du Président de la République et par un décret.

La responsabilité ministérielle est, nous le savons^ la pièce essentielle de notre système de gouvernement. Nous savons aussi qu'elle peut se présenter sous trois formes distinctes, que nous allons étudier jnaintenant au point de vue de noire Constitution actuelle : elle peut èive politique, pmale* on civile.

La responsabilité politique, caractéristique du gouvernement •parlementaire, consiste simplement dans la perte du pouvoir, dans l'obligation morale de démissionner qui s'impose aux ministres, lorsqu'ils ont perdu la majorité dans le Parlement, Elle a reçu son expression, précise en apparence dan;* TarUcIe 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 : « Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la polique générale dugouvernement et individuellement de leurs actes personnels ». Ce texte vise nettement la responsabilité politique et seulement celle-là; cela résulte de ses termes mêmes. En effet, la responsabilité politique est la seule qui aboutisse nécessairement devant les Chambrer et ne puisse aboutir ailleurs. D'autre pari, c'est la seulequi puisse être véritablement solidaire ; car, à proprement parler, la responsabilité pénale ne saurait être solidaire : on est responsable pénalcment des seuls actes auxquels on a participé, et non point de ceux qu'on a simplement approuvés, à plus forte raison de ceux auxquels on est complètement étranger*.

1. M. Brisson^ à la Chambre des députés, séance du 13 mars 1873 {Artnak^t législatives, 1879, t. ni, p. 185) : « Les ministres sont soumis à deux ordres dâ responsabilités : la responsabilité politique, la responsabilité peuple. Par la mise en jeu de la responsabilité politique, ils perdent le pouvoir ».

2» Gi-^essus, p. 109. U est certain qu'un acte d'un ministre isofé, sll ei: de nature à engager la politique générale dXi gouvernement, peut eotraltier l'ap-

Malgré la précision dos termes de cet article, il est souvent difficile et délicat de distinguer si la responsabilité politîqiîe doit être solidaire ou individuelle. Mais, je Tai dit déjà*, dans nos usages parlementaires, souvent cette difficulté est écartée par une déclaration expresse émanant du Président du Conseil; celui-ci annonce que le Cabinet se retirera si le vote delà Chambre intervient dans tel sens. Parfois aussi, quoique plus rarement* un ministre isolé réclame pour lui seul toule la responsabilité d'un acte propre k son département. Mais il y a dans nos moeurs parlementaires une tendance incontestable à considérer la responsabilité ministérielle comme solidaire en principe.

De quels actes les ministres sont-ils politiquement responsables? On peut dire d'abord, dans une formule simple et compréhensive, qu'ils répondent de tous leurs actes personnels, de tous ceux qu'ils ont décidés et accomplis en leur'qualité df ministres et de tous les actes du Président de la République* Quant à ces derniers, la Constitution a pris une précaution fermaliste pour assurer qu41s soient couverts par la responsabilité ministérielle*. La loi constitutionnelle du 2f) février 187'l décide dans son article 3, dernier alinéa : « Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre jm. Le texte est général et n'admet aucune exception. Il s'applique à tous les actes juridiques accomplis par le Président'. Cela comprend d'abord tous les décrets^ même ceus qui supposent en apparence un pouvoir personnel et discrétionnaire comme les lettres de grâce \ même ceux par lesquels il nomme de nouveaux ministres» Pour ces derniers cependant, le contreseing ne peut être que de pure forme : un ministre lUsaurait engager sa responsabilité en contresignant le décret qui nomme son successeur. Aussi la Constitution de 18i8, très logiquement, n'exigeait pas pour eiLx cette formalité*.

plication de la. respoûsabiitlé solidaire^ alor*! mi'^mi? qu il n'ûurûU p.is été délibéré et approuvé par le Couâeil de^ miui^lres. Dmia et? ciis, ou ne pourrait sopger évideniinenl à uue rcspoD^atiiiitk^ péualo dt^;^ uuires mluiâtrE^s.

'L Ci-deasuss, p. 92,

X Cl-de*sns, p. 300.

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