Ci-dessus, p. 486, note
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Lesacles écrits et jurîdiqueB du Président de la République, susceptibles d'être contresignés^ oe sont pas les seuls doni les ministres sont responsables. Ils le sont encore de ceux de ses actes qui n'ont pas le caractère d'uaaclô juridique et pour lesquels le plus souvent la possibilité d'un contreseing ne se conçoit même pas, mais qui peuvent avoir une grande importance politique : discours, lettres ou dépêches, commandement des forces militaires '-
Enfin, ce n'est pas seulement des actes que les ministres sont responsables, mais aussi des inactions, des omissions qu'on peut légitimement reprocher soit k eux-mêmes soit au Président de la République '. Us sont tenus, en effet, d'agir quand la loi le permet et que Tintérêt du pays l'exige ; ils sont également obligés d'obtenir du Président de la République les actes qu'ils considèrent comme nécessaires. En tin mot, rten dans le gouvernement n'échappe aujourd'bui à la respon* sabîlité politique des ministres. On ne saurait soutenir aujourd'hui, sous notre république parlementaire, une théorie semblable à celle qui a parfois été proposée sons la monarchie constitutionnelle, et d'après laquelle certains actes, considérés comme constituant essentiellement la prérogative conslitutioanelle du Chef de l'Etat, seraient valables sans être contresignés par un ministre et ne mettraient pas en jeu la responsabitité ministérielle. Tels seraient it le commandement des forces militaires, la convocation et la dissolution des Chambres, la nomination des ministres, Texercice du droit de gr&ce ^ », Mais ce n'était pas là autre chose qu^un résidu et une
L Ci*deej»u«, p. GOO.
2. Ci-deâsua, p, 5ÛD. Cf. iur tous ceci poîuti, Uello, Du régint^etm^tiiuiionmi,
3* édLL, t. ir, p. 235€t3QÎT.
3, Laîgi Pal ma, Corêo di dirtUt^ contitutionafe, U IIi p. 454 at iuiv. — Cf^ UellOp Du régime constitutionnel i 'S* édit^^t. H, p. 340 : ■ Quelqnefl-uns ûqI eu ridée de procéder plus largemeat^ d'«ttrJhuer perBODueLlemeut au prince et d'enlever à ta rtîepoQaabiJilâ cette partie du pouvoir exécutif que l'on eil convenu d'appeler prérogative, c'oBt-à-dlre le commandement de» armées de terre et de mer, lea dÈolaratlona de guerre, ïe« trait es de patx^ d'alliance et de commerce » . L'auteur repousse en principe cette fdée, déclarant qu'alort U reipop habilité mmi»térielle eit eucore plus applicable et plus néoettaîri^ H admet cependant nue exception : m La charte a voulu que le roï pût commander le< armées de terra et de mer; le commandement eit un acte Hten^ tie lie ment personnel ; il exclut le:} fictiong et les formalitéi du droit eoniUtu-
survivance du pouvoir personnel, qui ne sauraient trouver p]ace sous une république parlementaire. Les ministres sont responsables de tous les actes, sans exception, du Président de la République, même de leur propre nomination.
Reste un point très important à examiner en ce qui concerne la responsabilité politique. Elle est mise en jeu, nous le savons, par les votes du Parlement. Mais, en Angleterre, nous le savons aussi, dans le pays où le gouvernement parlementaire a pris naissance et s'est développé, depuis longtemps la Chambre des Lords a cessé d'exercer à cette égard aucune influence, et c'est une règle constitutionnelle bien établie qu'un cabinet ne tombe que devant un vote de la Chambre des Communes. Faut-il transporter cette règle dans notre droit constitutionnel ou reconnaître, au contraire, aux votes de Tune et de l'autre Chambre une influence égale sur le sort des cabinets?
On peut soutenir avec des raisons assez fortes que le Sénat doit avoir sur ce point un droit égal à celui qu'exerce la Chambre des députés. Il y a d'abord un argument de texte. L^article 6 de la loi du 25 février 1875 dit expressément : « Les ministres sont solidairement responsables devant les Cham-bres », et non pas devant la seule Chambre des députés, et cette disposition Je Fai montré, vise bien la responsabilité politique. Le rapport de M. Laboulaye sur le projet qui est devenu la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 est conçu dans le même sens. Il contient cette phrase topique déjà citée : « En établissant la responsabilité ministérielle, vous avez par cela même décidé que le Président gouvernerait avec les ministres pris communément dans les deux Chambres et qui, représentants du pouvoir devant le Parlement et représentants du Parlement devant le pouvoir, devraient se retirer quand l'accord serait
tionnelet, par conséquent, Tintermédiaire des mioigtres. 'Dans ce cas unique, le princo agit sans cesser d'être inviolable ». « J'ai dit plus haut, p. 535, que le commandement des armées ne pouvait, en effet, par lui-même donner lieu, quant aux actes qui en constituent Texercice, à la responsabilité ministérielle. Mais les ministres seraient incontestablement responsables d'avoir accepté que le Président de la République usât de ce droit que la Constitution ne lui enlève pas; ils répondraient, par suite, de toutes les conséquenceb de ce commandement.
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rompu»*. Les deux Chambres semblent bien être mises là sur un pied de complMe égalité. On peut ajouter que rciïaccraenl définitif de la Chambre des Lords anglaise^ quant à la mis<' enjeu de la responsabilité minîslérie[le, s'explique uniquement par sa composition même. Le gouvernement parlementaire, c'est» au fond, sinon le choii des ministres, au moins l'existence des ministëres mise à la discrétion de la représentation nationale, personnifiée dans une assemblée élective. Or la Chambre des Lords ne peut réclamer aujourd'hui ce caractère : elle n*a jamais été repr<ïsentative que par fiction, et cette fiction est aujourd'hui sans force *. Mais les deux Chambres françaises sont bien Tnne et Tautre représentatives, étant totalement électives- Le Sénat procède lui-même du suffrage univeri^el, quoique par un mode indirect. Il peut donc légitimement revendiquer sa part égale d'influence, non seulement sur la législation, mais aussi sur le gouvernement. On peut enfin relever un précédent où , tout au moins en apparence, ces principes ont été appliqués. Le ministère présidé par M. Tîrard a donné sa démission le 15 mars 1890, k la suite d'un vote contraire émis par le Sénat. Cette opinion, d'ailleurs, compte encore d'éminents partisans : ^< Un point grave, dit l'un deux, que je veux signaler, c'est la déclaration de déchéance prononcée contre le Sénat, à la tribune même du Sénat, par un ministre qui ne manquait pas de crânerie. Il vint dire qu'un ministère devait se retirer devant un vote de la Chambre^mais quil pouvait et devait même rester quand il était en minorité devant le Sénat. Personne ne réclama; j'en aï gardé un long remords' >k
Il résulte de cette dernière citation que la solution contraire domine dans la pratique et tend à passer dans la coutume parlementaire *. Elle me paraît en théorie la mieux justifiée, L*jn-
i. Annales de r Assemblée Nationale^ t. XXXV Ut, FrojHs de loi, etc p. ^i*