Ci-deaeug, p. lir> pt suiv
3. M. Julc3 SimoQ^ f.c réffime parlementaire en 1894 diins Is Revuf? poUUqfi^ ei parlementaire, juillet !83t» p. S*
4. Au moment où cga ligne» a'impnmeDtT [« Sénat vîcni de revendiquer bautetnctil le droit de mettre ea jeu la responsabilité politique des ministres cD lea obligeant k démL^^ionaer par nés votes^. On trouverai à la fia da ToJum« tme additioriT oCï aont relatée les derniers iDcidenti!t relatifs à cette quûfllioa et où ta didcusflioii de celle-ci est reprise €t complétée.
fluence égale des deux Chambres en cette matière conduirait à rendre plus grande encore Tinstabilité des ministères, qui est le grand danger du gouvernement parlementaire. Le système ne pourrait, en eflfet, être pratiqué en ce sens qu'un cabinet, mis en minorité devant la Chambre des députés, pourrait rester aux aQaires s'il avait la majorité dans le Sénat : car cela ne pourrait aboutir qu'à une série de conflits entre les deux Chambres et à la paralysie même du gouvernement. Il en résulterait seulement que les ministères auraient à défendre leur existence de deux côtés à la fois, et que les chances de chute seraient doublées, La Constitution a réservé ici la décision à la Chambre des députés, en lui faisant payer ce privilège par le droit de dissolution, qui en est le correctif et la contre-partie et qui ne peut être exercé que contre elle seule \ C'est par le fait seul qu'il est associé à l'exercice de ce droit, que l'autorité du Sénat pourra maintenir un ministère contre les votes de la majorité de la Chambre, mais provisoirement et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à condition que le droit de dissolution soit employé par le gouvernement. Cela concorde très bien avec le caractère général que la Constitution a donné au Sénat : elle en fait essentiellement un pouvoir pondérateur çt modérateur, réservant à la Chambre des députés l'orientation de la politique gouvernementale. Cela est en parfaite harmonie avec la disposition, également traditionnelle, sur la responsabilité pénale des ministres, d'après laquelle la Chambre des députés seule peut intenter cette mise en accusation politique, le Sénat devenant alors la Cour de justice devant laquelle elle est portée. Il en résulte un système parfaitement logique et pondéré. Ni pour la responsabilité politique, ni pour la responsalité pénale des ministres, le Sénat n'a le droit d'initiative ; il ne peut pas la mettre enjeu. Mais, pour l'une comme pour Tautre, le jugement lui appartient dans les cas extrêmes. Restent, il est vrai, les termes de Tarticle 6 de la loi du 25 février 187S qui rendent les ministres responsables devant les Charnu bres : mais c'est là purement la formule générale et classique du gouvernement parlementaire, et ils n'ont point été votes par l'Assemblée Nationale dans le dessein de bouleverser l'é-