‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 239 sur 344 · Ci-dessQs. p. SôO · texte numérisé non relu

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quilibre traditionnel de ce régime. Ces termes conservoût une vérité et une utilité suffisantes en ce que le Sénat aussi bieo que la Chambre contrôle journellement les ministres eL possède contre eus, comme on le verra plus loin, les droits de question^ d'interpellation et d'enquête parlementaire.

La responsabilité pénale desminisires, plus ancienne et plus répandue dans les Constitutions modernes que leur responsabilité politique*, se conserve en droit h côté de cette dernière daasles pays qui pratiquent le gouvernement parlementaire. Elle est inscrite dans Tarticle 12, deuxième alinéa, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 : « Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat ». Ce texte fait naître deux questions importantes :

La première est classique; elle est analogue à celle qui a été examinée précédemment, quant h la responsabilité du Président de la République en cas de liante trahison'. Il s*agit de savoir ce qu*il faut entendre par les mots crimes commis dans r exercice de leurs /onctions. Deux interprétations sont possibles^ qui répondent, d'ailleurs, à deux systèmes distincts alternativement adoptés dans les Constitutions françaises : h difliculté vient justement de ce que le texte actuel ne s'est nullement prononcé ni pour Kun ni pour l'autre,

A, D*aprè3 une première inlerprétationj le mot crimes^ quoique pris ici dans un sens large, — en ce que certainement il ne comprend pas seulement les crimes proprement dits, mais aussi les délits, — ne désignerait cependant que des infractions prévues et punies par le Code Pénal ou par les lois pénales spéciales. Par suite, pour que l'accusation piït être intentée et une condamnation prononcée, il faudrait nécessairement que le fait reproché au ministre put rentrer dans une incrimination contenue dans la loi pénale ; il faudrait qu'il fût expressément prévu et puni par un texte de notre droit pénal- Cette iuter-

1, Ci-desâUBf p. 81, 2p Ci-KleituS| p, MÈ,

préiation s'appuie sur le principe de droit criminel et constitutionnel à la fois^ inscrit dans la déclaration des droits de rhomme et du citoyen et qui se ramène à l'adag^e : Nulla pœna sifie lege^. Cette solution, en effets fut expressémentadoptée par les Constitutions et par les lois de la Révolution. La loi du 27 avril 1791 relative à l'organisation du ministère, après avoir déterminé dans son article 29 les faits dont les ministres étaient responsables (et leur responsabilité était alors purement pénale), ajoutait, art. 31 : « Les délits des ministres, les réparations et les peines qui pourront être prononcées contre les ministres coupables, seront déterminés dans le Code Pénal». Sous l'empire de la Constitution de Tan III, la loi du 10 yendémiaire an IV sur l'organisation du ministère posait la même règle dans des termes presque identiques*. C'est dans le même sens que, d'après le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (art. 130), la Haute Cour impériale, devant laquelle les ministres pouvaient être accusés, ne pouvait « prononcer que des peines portées parle Code Pénal ». C'était enfin le système que la Constitution de 1848 appliquait à la responsabilité pénale du Président de la République' ; il devait s'appliquer aussi à celle des ministres, puisque le principe de l'une et de l'autre responsabilité se trouvait dans la même disposition^.

B. On peut soutenir^ au contraire, que la Chambre des députés peut mettre en accusation les ministres, et que le Sénat peut les condamner, non seulement pour des crimes ou délits prévus et punis par la loi pénale, mais pour de simples fautes, « pour le mauvais usage d'un pouvoir autorisé par la loi* » . « La responsabilité, disait Benjamin Constant dans son écrit sur la responsabilité des ministres (1814-1818), ne

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