‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 247 sur 344 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

COMPOSITION DE& CHAMBRES ET ÉLECTIOK DE L£tTRS MEMBRES

S L — COMPOSITION DE Lk CHAMBRE DES DOUTÉS ET ÉLBCTION DE SES MEMBRES.

Les règles sur la composition etréleclionde îa Chambre des députés soût presque entièrement en dehors de la Constitution, Celle-ci ïie conlienlà cet égard qu'une seule disposition: « La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel dans les conditions déterminées par la loi électorale' >u Par là cette matière, sauf en un point ^ est laissée tout entière à la législation ordinaire : la seule règle constitutionnellement établie et qui ne pourrait être modifiée que par «ne révision» c'est le suffrage universel j encore n'est-il pas assuré comme suffrage direct^ et le législaleur pourrait, sans violer la Constitution^ faire élire la Chambre des députés par le suffrage à plusieurs degrés, universel seulement à la base. Cette méthode peut paraître étrange chex les auteurs de la Constitution de 1875. En effet, ils ont consacré une loi constitutionnelle tout entière (celle du 24 février 1873) à l'organisation du Sénat : pourquoi ont-ils procédé autrement pour rorganisation de la Chambre des députés? La réponse est des plus simples. L'existence d'une Chambre des représentants, élue au suffrage universel et direct, est, dans le gouvernement de laFrance^uue nécessité qu'a imposée Thistoire, que tous doivent accepteret que personne ne pourrait sérieusement tenter d'éliminer : c'est la pierre angulaire de Fédifice. Elle est par là même suffisamment garantie ; et cette institution étant ainsi assurée, les règles de détail concernant la composition et Félection de cette Chambre ont une importance relativement secondaire. Au contraire, le Sénat, la Chambre Haute, est une institution discutée, passionnément attaquée de certains côtés. Les au-

i> Loi cDU»titutioEija«Ile du â5 Tévrier lâ75f art, 1, 2* ftliuéa.

leurs de la Constitution de 1875, qui croyaient profondément à la nécessité d'une seconde Chambre^ ont voulu conférer à celle-ci la stabilité et la force constitutionnelle, non pas seulement quant à son existence et à son principe, mais aussi quant à la composition particulière qu'ils lui avaient donnée et à laquelle ils tenaient beaucoup. Mais nous verrons qu'en cela leur combinaison a été déjouée, et qu'après coup, par la révision de 1884, le droit constitutionnel est revenu, pour la composition du Sénat, au même système que pour celle de la Chambre des députés; presque tout a été ramené dans le domaine de la loi ordinaire. Le système a certainement des avantages, par sa souplesse ; étant donné que l'accord des deux Chambres est nécessaire pour modifier la loi, il présente peu d'inconvénients *.

La loi électorale qu'annonçait Tarticle 1 de la loi constitutionnelle du 23 février 1875 a été votée par l'Assemblée Nationale : c'est la loi organique sur l'élection des députés du 30 novembre 1875, toujours en vigueur, sauf dans la mesure oix elle a été modifiée par des lois postérieures. Celles-ci, du moins les principales, sont : la loi du 28 juillet 1881 sur les circonscriptions électorales et les députés des colonies; la loi du 46 juillet 1885, rétablissant le scrutin de liste; la loi du 13 février 1889, rétablissant le scrutin uninominal; la loi du 17 juillet 4889, relative aux candidatures multiples* Il faut ajouter à ces textes les décrets organique et réglementaire sur Télection des députés du 2 février 1852, dont certaines dispositions très importantes sont restées en vigueur.

Je n'ai point la prétention ni l'intention de présenter ici, dans son ensemble et dans ses détails, notre droit électoral politique. Je veux simplement en dégager les principes, renvoyant pour le surplus aux ouvrages spéciaux, et particulièrement au Traité de droit politique^ électoral et parlementaire^

1. Voyez pourtant le discours de M. Naquet à la Chambre des députés le 15 mars 1894 (Journal officiel du 16, Débais pari., p. 529} : «Ne pouvez-vous pas donner le caractère coDstitutionnel à toutes les grandes lois auxquelles on ne peut pas toucher sans engager le pays d'une manière irrévocable, comme la loi électorale, la loi sur la liberté de la presse, la loi sur la liberté de réunion, la loi sur Tétat de siège... Si, en 1848, TA^semblée Constituante avait eu le bon esprit d'introduire la loi électorale dans la Constitution, la loi criminelle du 31 mai 1850 n'aurait jamais été votée ».

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de i\L EagbQC Pierre *, J'exposerai successivement ces principes en ce qui concerne : l"* réIecLoraL; 2^ Téligibililé; 3"* le mode d*éIectioii; 4'' le lenouvellemeaL de la Chambre des députéâ.

Les députés sont nommés au suffrage universel direct' par les électeurs inscrits dans chaque commune sur la liste électorale % et le droit pour tout citoyen français de se faire porter sur cette liste est subordonné à trois condilions qui sonténumérées dansTarlicle 14 de la loi municipale du 5 avril 1884 ' combiné avecI'arLicte 1 de la loi du 30 novembre 187S :

i" Il faut être âgé de vingt et un ans accomplis ;

2* Il faut avoir dans la commune son domicile juridiqQH tel qu'il est déterminé par les articles 102 et suiv. a CoJ Civil (et dès qu'un semblable domicile est établi, même depuis un temps très court, cela suffit), ou, à défaut de domicile, y avoir une résidence de six mois* ;

3" Il faut u'êire dans aucun cas d'incapacité prévu parla îoî.

Mais quelles sont les incapacités que celle-ci a établies?

Elles résultent d'abord de certaines peines accessoires ou complémentaires édictées par le Code Pénal comme con&é-

1, Ni> 115 et »Qiv.

^. Loi du 30 novembre 1S75, &rt. 1 : *> Les disputés âout noEDinéa par lc$fltt

'à. Sur Ièl coufccUûu ûe^ \x^i&& élecloratei et sur la procédure qui a pour hut ria&criptiou ou la radiation d'ua éloctsurf voyez E. Pierre, op, o7,^ii*i3:> et aulv,

4. « Sout éledcur» toua les Frauçais âgés d& vingt tt nu ans accomplis et u'étaat daujâ aucun caa d'ineapacltè prévu par la loi.-^ La tiste éleelorale cooipreud : 1° lous le» électeurs qui eut leur domicile réel dans ta Cûmmuue do y habitent depuis six mois au moiu» a. — La loi municipa^le du 5 avrît \^^'* a supprîuiè La dietiuetiou entre la pri^unère partie de la liste électorale muujdpttle et la liste électoralt! politique. 11 n'y a plus qu^une seule liste qui serl a deux llQâ.

5. CaseatioUf Ctiambre oLvile, 23 mai tas8(Sir. 13^9, 1, p. SS) î « Vu Tartide 11 de la loi du 3 avril 1884; attendu que pour être iaarrit sur la liste électofaJ* d'uoe comuiuiie, il faut aux termes dudit artîcli; ûvmr soa dooiîdle rêeJ daoi cette communei alora même qu*ou n y résiderait pas, ou bien y avoir habtlè depuis six mois au molu^i i^aus qu'en aucun ca^ on puisse exiger de rél^cteur quMl justifie de la rénulouilecea deux conditions, doutTuueau contraire i^ufTit pour assurer r^on droit ».

quence ou accessoire de condamnations principales. Perdent le droit de vote les individus qui sont frappés de dégradation civique (art. 34, Code Pénal), et les tribunaux correctionnels peuvent en interdire Texercice dans les cas et dans les conditions prévus par Tarlicle 42 du Code Pénal. En outre, le décret organique sur l'élection des députés du 2 février 1852, dans ses articles 45 {u.^ 3-15) et 16, attachée diverses condamnations correctionnelles Tincapacité, perpétuelle ou temporaire, pour le condamné d*être porté sur une liste électorale, et ces textes sont toujours en vigueur, sauf dans la mesure où ils ont été modifiés par la loi du 21 janvier 1889. Enfin Tarticle 15 du décret organique du 2 février 1852 (n®* 16 et 17) déclare également incapables les interdits et les faillis non réhabilités, dont la faillileaétédéclaréesoit parles tribunaux français^ soit par jugements rendus à l'étranger mais exécutoires en France. Dans ces divers cas il y a perte de la jouissance ou de Texercice du droit électoral, et Hncapacité est fondée sur une raison tirée de Tindignilé *. Mais la loi du 30 novembre 1 873 en a de plus suspendu momentanément l'exercice entre les mains de toute une catégorie de citoyens. Elle décide (art. 2) : « Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps^ à leur poste ou dans Texercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de Télection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve ». Cette disposition parfaitement légitime^ a pour unique raison le maintien de la discipline dans Tarmée. Décider autrement eût été, inévitablement et sans défense possible, introduire les discussions et les manifestations politiques dans les rangs, tout au moins dans la caserne. Dès que le militaire n'est plus en fonctions, il reprend de plein droit, dans sa commune, le libre exercice du droit électoral.

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