‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 248 sur 344 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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Ij^ éligibilité suit en principe le droit électoral. « Tout électeur est éligible sans condition de cens à Tàge de vingincinq ans accomplis », dit TarticleG de la loi du 30 novembre 1875, et il faut ajouter sans condition de domicile ou de résidence dans la circonscription électorale ^ La loi déclare en principe tous les électeurs également éligibles, sauf qu'elle exige d'eux l'âge de vingt-cinq ans, comme preuve d'une maturité d'esprit et d'une expérience suffisantes.

Mais si telle est la règle générale, elle n'est pas absolue, et le législateur a établi, au contraire, trois catégories d'incapacités particulières ou inéligibilités :

1° Les premières ont pour but d'assurer la liberté réelle des électeurs dans les choix qu'ils font. Elles sont relatives, rendant seulement tel électeur français incapable d^être élu dans une ou plusieurs circonscriptions déterminées, et le maintenant comme éligible dans toutes les autres. Il s'agit de certains fonctionnaires de Tordre administratif, judiciaire ou mémo religieux (les archevêques, évèques et vicaires généraux). La loi craint qu'ils n'abusent de leur autorité pour s'imposer en quelque sorte au choix des électeurs ; elle craint une pression résultant de "l'autorité même qui réside entre leurs mains. Par suite la loi du 30 novembre ^873, art. i2, décide qu'ils « ne peuvent être élus par Tarrondissement ou par la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort ». Les sous-préfets (même article, dernier alinéa) ne peuvent même être élus dans aucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonctions ^ L'énuméralion donnée parce texte est nécessairement limitative, comme toute liste d'incapacUés, et logiquement l'incapacité^ dérivant de la

1. Le décret organique du 2 février 1852 sur rélection des député? le disait expressément, ait. '26 : « Sont éligibles sans coDditioo de domicile toas les électeurs âgés d^ vingt-cinq ans ».

2. 11 est notable que les ministres restent éligibles dans toutes les cifcouscriptions bien que leur autorité prime toutes les autres et s*étende au pay^ tout entier. .Mais la possibilité pour eux de se présenter aux suffrages des électeurs est une des conditions nécessaires du gouvernement parlemeotiiire.

fonction, devrait cesser avec elle. La loi Ta prolongée au delà et la maintient encore « pendant les six mois qui suivent la cessation des fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière ».

2« Une seconde catégorie d'inéligibilités est dictée par Tintérêt de l'armée, ou par la considération de la défense nationale et du devoir civique. En premier lieu, la loi du 30 novembre 1875 décide dans son article 7 : « Aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de terre ou de mer ne pourra, quelsque soient son grade ou ses fonctions, être élu membre dé la Chambre des députés. Cette disposition s'applique aux mili* t aires et marins en disponibilité ou en non-activité». On a voulu par là préserver Tarmée de deux côtés à la fois : d'un côté, on empêche la désorganisation des cadres, en imposant le sacrifice de leurs ambitions politiques aux officiers qui pourraient autrement entrer à la Chambre des députés, mais dont les services peuvent être plus utiles à la patrie, s ils conservent leurs fonctions militaires ; d^autre part, on écarte encore une fois de l'armée la préoccupation des luttes poliliqi es. « L'éligibilité des officiers, disait le rapporteur, présenterait au point de vue du service de graves inconvénients ; elle multiplierait les congés, désorganiserait les cadres et ferait renaître dans l'armée des discussions politiques qui en sont heureusement bannies. 3>

Celte disposition a cependant un inconvénient. Non seulement, comme toutes celles du même genre, elle restreint le libre choix des électeurs, mais elle peut priver la Chambre des députés d'une précieuse collaboration. Les questions d'organisation militaire viennent devant elle, et ce ne sont pas les moins importantes : n'est-il pas nécessaire que parmi les députés quelques-uns au moins soient sortis de l'armée, qui puissent apporter à leurs collègues, à l'Assemblée entière, le secours de leurs connaissances professionnelles et de leur expérience pratique? Ce besoin pourra encore être satisfait d'une manière suffisante. L'élection reste ouverte aux officiers démissionnaires ou retraités. De plus, l'article 7 ne s'applique (le texte est formel) ni à la réserve de l'armée active ni à l'armée territoriale. Enfin il ne « s'étend ni aux officiers placés dan» la seconde section du cadre de l'état-major général ni

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à ceux qui, maintenas dans la première section comme ayant commandé en chef devant l'ennemi, ont cessé d'être employés activement >/> Parmi ce a s-] à les électeurs pourront trouver des candidats dont rexpériencene laissera rien à désirer.

La loi du 14 août 1893 a]établi une incapacité d'un loul autre caractère. Elle décide que ^ nul ne peut être investi de fonctions publiques électives s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la loi du 15 juillet 1889 sur le recrytement de Tarmée >>, Ici Tinéligibilité repose sur une idée d'indignité, et nous voyons associés, comme en d'autres temps ou d'autres milieux, l'accûmplissement du devoir militaire et la capacité politiquo^ Celle disposition n'est utile, d'ailleurs, que dans le cas où Tinsoumission n'aurait pas entraîné contre le candidat une condamnation emportant la perte des droits électoraux (comme dans le cas prévu par Tarticle 73 de la loi du IS juillet 1889), car alors la perle de rélectorat entraînerait par elle seule celle de Téligibilité.

3** Les inéligibiliiês de la troisième catégorie ont été dictées par une pensée d'ordre proprement politique. Elles ont pour objet de protéger contre certains dangers les institutions républicaines,

La loi du 22 juin 1886 (art. 4) décide que les membres des famîHes ayant régné sur la France ne peuvent exercer aucune fonction publique ni aucun mandat électif. Déjà la loi du 16 juin 1885 (art. 4) les avait rendus spécialement inéligibles à la Cbambre des députés, et la loi couslitutionnelle du li août 1884 inéligibles à la présidence de la République. Nous avons étudié précédemment cette dernière disposition et montré par quelles raisons elle se justifie*. Ces raisons s'appliquent également aux textes similaires que nous examinons ici,

Enfin la loi du 17 juillet 1889 a introduit une autre limitation. Avant cette loi, tout électeur, qui ne tombait dansaucua des cas d'inéligibililé précédents, pouvaitjposer sa candidature à la Cbambre des députés dans n'importe quelle circonscription et dans autant de circonscriptions que bon lui semblâil.

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