‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 249 sur 344 · U-deasu^, p. i9B · texte numérisé non relu

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Désonnais il ne peut plus « ëlre candidat que dans une seule circonscription » à la fois (art. 1). Pour assurer le respect de cette règle, la loi exige (art. 2) une déclaration préalable de candidature : <i Tout citoyen qui se présente ou est présenté aux élections générales ou partielles doit, par une déclaration signée ou visée par lui et dûment légalisée, faire connaître dans quelle circonscription il entend être candidat. Cette déclaration est déposée, contre reçu provisoire, à la préfecture du département intéressé le cinquième jour au plus tard avant le jour du scrutin. Il en sera délivré récépissé définitif dans les vingt-quatre heures». L'article 3 ajoute : « Toute déclaration faite en violation de Tarticle premier de la présente loi (c'est-à-dire impliquant des candidatures multiples) est nulle et irrecevable. — Si des déclarations sont déposées par le même citoyen dans plus d'une circonscription, la première seule est valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles ». II faudrait cependant admettre que, s'il se trouve encore dans les délais prévus à Tarticle 2, le candidat peut retirer la déclaration de candidature qu'il avait produite dans un arrondissement pour la présenter dans un autre.

Des sanctions de deux sortes sont édictées. D*un côté (art. 5), « les bulletins au nom d'un citoyen, dont la candidature est posée en violation de la présente loi, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement », ce qui veut dire qu'ils sont regardés comme non existants et qu'on n'en doit tenir aucun compte pour le calcul de la majorité, la commission de recensement des suffrages devant elle-même procéder à l'élimination*. D'autre part, des peines (art. 6) sont édictées contre le candidatcontrevenant, et contre les personnes (art. 4) qui signeraient ou apposeraient des affiches, enverraient ou distribueraient des bulletins, circulaires ou professions de foi,

1. La déclaration de candidature exigée parla loi du 17 juillet 1889 rappelle celle qui fut jadis imposée par le sénatus-consulte du 17 février 1858, sauf que cette dernière avait pour but, non de prohiber les candidatures multiples, mais d'obtenir par avance des candidats le serment de fidélité à TEmpereur. Mais le système de nullité, quant aux candidatures contrevenantes, était le même. Or l'article 4 du sénatus-consulte portait : « Les bulletins portant le nom d'un candidat qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l'article 1 du présent sénatus-consulte sont nuls et n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement du scrutin; mais ils sont annexés au procès-verbal ».

dans rintérèt d'un candidat qui ne s'est pas conformé à la présente loi.

La loi du 17 juillet 1889 a été surtout due aux circonstances du moment qui Ta vue naître : elle a été une arme défensive aux mains du gouvernement républicain. Son but principal et immédiat a été d'empêcher Tespèce de plébiscite que le général Boulanger méditait alors à son profit, en posant sa candidature à la Chambre des députés dans toutes les circonscriptions de France. Mais elle se rattache à une idée générale et donne satisfaction à un intérêt durable et légitime. Il importe à la démocratie et au gouvernement représentatif qu'un seuldéputé ne puisse pas, par un pareil moyen, conquérir dans la Chambre une autorité de fait qui amoindrirait ou annulerait celle des autres représentants. Comme M. Wallon le disait au Sénat en 1889, « quand on se présente dans cinquante collèges, on ne cherche pas à entrer dans la Chambre des députés, on cherche à se mettre au-dessus d'elle, on veut s'imposer au pays par des moyens que la Constitution réprouve * )> .

On peut même dire que cette loi répond, quoique d'ane manière peut-être imparfaite, à des préoccupations d'un ordre plus pratique, qui tiennent simplement au fonctionnement usuel et régulier du gouvernement représentatif et qui se sont fait jour dans les milieux les plus divers. C'est, en effet, une idée souvent émise que normalement un rapport, un lien antérieur à sa candidature, doit unir Télu à la circonscription qui le choisit. Cela est désirable pour qu'il y ait véritablement communion d'idées et surtout confiance réciproque entre le représentant et les représentés. Ce besoin a été satisfait parfois uniquement par l'action des mœurs et par Tusage établi. Ainsi, aux États-Unis, c'est une règle admise que le représentant d'un district à la Chambre des représentants doit appartenir au district lui-même, doit être un homme du crû, pour employer une expression familière*. Mais souvent aussi la législation est intervenue pour poser une règle sembia-

1. Séance du 15 juillet 1889 {Journal officiel du 16, Débats parUmetUairtu p. 1023).

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