Ci-dessus, p
dans lés milieux las plus divers. EHo gagne de proche en proche les cantons suisses : elle s'est inlpoduile dans les can- Ions du Tessin, de Genève et de i\eucbàLel\ el lout récenment dans celui de ZugV Elle a fonctionné en Danemark de 185c à 18G6 pour les élecLions au Kigsrad, el elle est inscriie dans la ConsliluLion révisée de 18C6 ; elle y est prescrite pour les éleclioDs au Landstiiing*. Le Portugal Ta adoptée dans la loi électorale du 21 mai 188i\ ainsi que TEspagne dans celle du 2G juin i890^ Elle figurait aussi parmi les innovations qui ont élé proposées et éiiergiquement défendues par le gouvernement dans la longue et laborieuse révision de la Constitution belye, où cependant elle n'a pu se faire recevoir. Il est vrai que, en sens contraire, on peut citer un précédent qui, pour être unique, n'en a pas moins un grand poids, étant donné le pays où il s'est produit. L'Angleterre, de 1867 à 1885, a introduit et pratiqué la représentation des minorités dans certaines circonscriptions [the three cornered comtiiuencips) ; elle y a renoncé et ne paraît pas disposée à y revenir-. En France, une association s'est fondée pour populariser le syslëme et l'imposer au législateur par la force de Topinion; elle a publié d'intéressants travaux^ maîsTesprit fran<;ais parait quelque peu rebelle à cette réforme, et la raison en est, je crois, assez facile à saisir.
En effet, en laissant de côté le principe itu-mèmc, si loîi considère maintenant les procédés par lesquels on en a fait jusqu'ici Tapplication^ on trouve qu'ils sont ou très arbitraires ou très compliqués. Voici, en effets les principaux ;
Les plus simples sont le vote incomplet ei le vote cumulatif. Le premier suppose une circonscription ayant à élire plusieurs députés au scrutin de liste. 11 consiste en ce que chaque élec-
i. Voyez Tai-ticle précité de M. Geargiâ» Leloir dac b le Bulletin deiaSaciêiÉ dt iéghlatiùn comparée^ lS93j p- 237 et suiv,
2. CofiBtïtuUon du cantou de Zug du 31 janvier IS^U, art. 78, et ordoûDam-t^ du l'^r Bepit'iubre IK^U coDCcrùaul le sutTfage ppoportioQûeL
a, Dareate, Les CoTistitutious modernes, L ][, deuxième édi t., p, ll.arLiû,
4« Anniiuire de léffislatiou étrangère ^ I88[j, p. 438*
5, Annuaire de /égiêtaiion élranghre^ 1891, p. 42;i, art. 22.
6, Auflou, Law andcustom of ihc Comillution^ U \\ p. 123,
7, La représentât iQn pro^Hionmile, Étudea de le g. et de iUL çompam^^ Paris, 1888.
leur ne peut point voter pour une liste complète, comprenant autant de noms qu'il y a de députés à élire ; il ne peut voter que pour un nombre de candidats inférieur à ce chiifre et déterminé par la loi. Le surplus^ c'est la place laissée à la minorité et dont celle-ci pourra s'emparer, si elle est disciplinée et si elle atteint le chiffre légal nécessaire pour une élection valable, à moins que la majorité ne soit assez large et assez bien disciplinée pour répartir ses votes de manière à gagner tous les sièges. C'était le système suivi dans les three comered constitiitiencies anglaises, qui élisaient trois députés et où chaque électeur ne pouvait voter que pour deux : un tiers des sièges était ainsi abandonné à la minorité ^ C'est celui qui est actuellement suivi en Espagne, dans de plus larges proportions ■.
Le vote cumulatif, supposant toujours une circonscription qui élit plusieurs députés, donne à chaque électeur autant de suffrages à exprimer qu'il y a de députés à élire ; mais celui-ci peut en disposer à son gré. Il peut les attribuer à des candidats divers et voter ainsi pour une liste entière; mais il peut aussi, dans la mesure des suffrages dont il dispose, en attribuer plusieurs à un même candidat. Alors la minorité, en réunissant tous ses suffrages sur un seul candidat, peut se multiplier elle-même, dépasser la majorité, qui, elle, a intérêt à voter pour une liste complète. Elle assure, en les limitant, ses chances de succès. Ce système est admis, dans certains cas, par la loi portugaise qui, dans d'autres, établit le vote imparfait '.