Ânson, Lawand custom^ t. !', p
2. Loi da 26 juin 1890 analysée dans V Annuaire de législation étrangère, 1891, p. 422, art. 22. Si le district doit nommer un député, chaque électeur ne peut donner valablement son vote à plus d'une personne; s'il doit en nommer plusieurs, chaque électeur n'a le droit de voter que pour un nombre de candidats inférieur de un, de deux ou de trois, au nombre de députés à élire, suivant qae ce nombre est de deux à quatre, de pIuD de quatre, de plus de huit.
3. Loi du 21 mai 188 i {Annuaire de législation étrangère, 1885, p. 438): Art. 1 : « L'élection des députés de la nation portugaise aura lieu ainsi qu'il suit: 10 au scrutin de liste dans les circonscriptions ayant pour chefs-lieux les capitales des districts du continent et des ilcs adjacentes. Dans ces cas, les bulletins de vote dans les cercles de trois députés porteront deux noms au plus: ceux pour les circonscriptions de quatre députés, trois noms au plus; ceux pour les cercles de six députés, quatre noms au plus ; seront réputés
Mais ce sont là, on peut le dire, des expédients. Des combinaisons, phia conformes au principe înilial, ont été inventées pour réaliser la représeniation proportionnelle. Elles ont pour point de départ une opération d'anlhméti*|ue. On prend la somme totale des votes valablement exprimés dans la circonscription, et on la divise par le chiffre des députés à élire : le quotient, dit quotient électoral, est le nombre de suffrages nécessaire et suffisant à la fois pour l'élection d'un député- Supposons 50,000 votants et 5 députés à élire ; tout candidat ayant obtenu dix mille voix devra être proclamé député, et toute minorité, atteignant ce chiffre, peut, par suite, obtenir un député, la majorité pouvant en obtenir autant qu'elle comprend de fois le quotient électoral. Mais comment amener les électeurs à répartir ainsi leurs suffrages d'une façon exacte. Unprenciier système, qui a été proposé dans divers pays avec de légères variantes, fournît un moyen très ingénieux en apparence pour résoudre la difficulté V Chaf]ue électeur porte sur sa liste ai> tant de noms qu'il y a de députés à élire, et il les inscrit dans Tordre de ses préférences; mais^ en réalité, il nepeutvoterque pour un seul candidat. Dans le dépouillement du scrutin, on ne lient compte que d'un senl des noms inscrits sur chaque bulletin de vote, et, tout naturellemenl^ c'est d'abord le premier inscrit que Ton prend. Mais dès qn un candidat a ainsi obtenu le nombre de voix nécessaire pour constituer le quotient électoral, on cesse de lui attribuer les bulletins qui portent son nom en rang utile, c'est-à-dire au premier rang. On prend ;ila[ilarQlenom qui est inscrit le second sur ces bulletins, et ainsi de suite. De cette manière, il n'y a pas de votes perdus pour la majorité, et, d*autrepart, avec une discipline suffisante toute minorité égale au quotient électoral est sûre de faire passer un candidat. Mais que de longtieurs, de complications, et même de hasards dans le dépouillement du scrutin!
Les cantons suisses pratiquent une autre combinaison, dans
Don écrits tes doids çu ficës, s'il y en a^ ilaiifi Tordre de leur jDscriptlon; — 2* au flcrutiB uninominal daosles autres circonscriptions du coiïtiueul; — à^p^r Euffragi-'S iiccamulé» pour les aîï déptilés qui auront obtenu chacun 5,ûÛ0 *af* fragea flu moins sur le conUEent et dans les fie» adjacentes •,
1- Vojex ce syatome Irêa nettement exposé par M. Au^on, d^^prés le* iravaux de M, Uare, Law and cttstom of Ifw Conslituiiofi, U 1', p. 123.
laquelle Taction des divers partis en présence remporte sur la libre action des électeurs. On l'appelle souvent le système de la concurrence des listes^. Le type le plus récent et le plus net est fourni par la législation du canton de Zug*; c'est d'après celle-ci que je Texpose. Toute la procédure est dominée et dirigée par des listes de candidats que dressent les différents partis (il suffit d'ailleurs des signatures de vingt électeurs pour présenter une liste), et qui sont remises en leur nom, dans des délais déterminés, à l'autorité publique. En eÉfet, les électeurs, quoique pouvant dans une certaine mesure composer chacun leur liste de vote, ne peuvent voter que pour des candidats portés sur Tune des listes officiellement déposées ; ils peuvent, d'ailleurs, user du vole accumulé et réunir plusieursde leurs suffragessurunmêmenom. D'autrepartjlescandidats portés sur une liste de présentation ne peuvent décliner la candidature, et aucun candidatue peut être porté sur deux listes à la fois: il doit opter, ou, àdéfaut d'option, un tirage ausort décide sur laquelle il sera maintenu. Enfin, lorsque l'électeur ne porte pas sur sa liste autant de noms qu'il y a de candidats à élire, le bureau électoral attribue d'office les suffrages dont il n'a pas disposé aux candidats portés sur sa liste (vote accumulé), en suivant cette liste de haut en bas et, au besoin, de droite à gauche (art. 13). Lors du dépouillement, tout suffrage donné à un candidat, non seulement lui est attribué à lui personnellement, mais encore et surtout est attribué au parti sur la liste duquel il a été porté. « Après le relevé du total des suffrages valablement exprimés, ce nombre est divisé par le chiffre des places à pourvoir par Télection : le résultat de celte division est le quotient électoral {Wahizahl), Puis on divise par le quotient électoral le chiffre des suffrages attribués aux candidats de chaque parti. Le résultat indique combien de représentants reviennent à chacun d'eux. Lorsque la somme des représentants ainsi attribués aux divers partis n'atteint pas le chiffre total des places à pourvoir, le reste est divisé de manière qu'un des mandais qui restent à conférer est attribué par préciput {zum voraus) au plus fort parti, en tant que celui-ci
1. Arthur Desjardins, De la liberté politique dans VÉlal moderne, p. 244 et suiv. ; Georges Leioir, loc. ct7., p. 232 et suiv.