Ordonnance du !«' septembre
670 LA RÉPUBUQUE FRANÇAISE
a obtenu la majorité absolue des voix, et que les autres sont réparlis entre les fractions les plus fortes. Lorsqu'aucun parti n'a obtenu la majorité absolue, le reste est réparti entre les fracliona les plus fortes. Dans chaque parti, sont considérés comme élus autant de candidats qu'il lui en revient d'après le calcul ci-dessus, et ceux-là qui ont obtenu le plus de voix. A égalité de voix, c'est Tordre d'inscription sur la liste de proposition qui décide ». 11 paraît que la démocratie suisse adopte ^aos (lifficulté ces procédures tortueuses, gênantes et artificielles. Je doute que la démocratie française puisse jamais s'en accommoder.
11 est pDurtant avantageux et désirable que les minorités soient représentées dans une Chambre des députés. Ce n'est pas un droit pour elles, mais c'est un bien pour tous. Cela est même nécessaire pour le bon fonctionnement du gouvernement représentatif. Les assemblées délibérantes n'ont pas seulement à décider^ mais aussi à débattre. La libre et sérieuse discussion des questions à trancher est même la vraie caractéristique du gouvernement représentatif. Or, pour que la discussion soit féconde, il faut qu'elle soit contradictoire pleinement; il est nécessaire que tous les partis sérieux puissent y faire entendre leur voix et présenter leur doctrine. Mais, pour la représentation dont il s'agit là, il suffit de quelques membres de chaque parti siégeant à la Chambre; toute idée de proportion numérique peut être écartée. Or cette représentation telle qu'elle, la force des choses, la division inévitable du corps électoral en circonscriptions, la fournissent nécessairement. Il n'est pas une minorité de quelque importance qui ne devienne la majorité dans un certain nombre de circonscriptions. Là elle peut faire passer les candidats de son choix : c'est à elle de choisir ses chefs et ses représentants les plus utiles, pour les porter dans les collèges dont elle dispose. Cela suffit pour le rôle légitime que ceux-ci sont appelés à jouer au Parlement*.
On le voit, en adoptant un mode de scrutin qui exclut la représentation légale des minorités, la loi française n'a point péché
1. Voyez mon article intitulé : Deua; formes de gouvernemenl^ dans la Revue du droit public et de la science politique, janvier-février 1893, p. 36 et suiv.
contre la science politique. Mais il faut indiquer de plus près comment la loi du 13 février 1889 a organisé le scrutin uninominal. Elle attribue, dans les départements, un député à chaque arrondissement administratif, à Paris et à Lyon, un député à chaque arrondissement municipal. Les arrondissements, dont la population (étrangers résidents compris) dépasse 100.000 habitants, ont droit à un autre député par iOO.OOO habitants ou fraction de 100.000 habitants en plus. Mais alors, pour maintenir la règle du scrutin uninominal, ils sont divisés en circonscriptions qui élisent chacune un député et dont le tableau, fixé par la loi, ne peut être modifié que par une loi; il a été révisé en dernier lieu par la loi du 23 juillet 1893. Un député est attribué au territoire de Belfort, et six à l'Algérie; dix députés sont répartis entre les diverses colonies. Cela donne le chiffre total de S80 députés.
Pour dégager les principes de la procédure suivie quant à l'élection des députés, quelques indications suffiront.
En premier lieu, il est de principe que, pour toute élection, pour les élections partielles aussi bien que pour les générales^ pour les élections au Sénat comme pour celles à la Chambre des députés, les électeurs sont toujours convoqués par un décret du Président de la République. C'est Tacte nécessaire pour mettre en activité tout collège électoral politique.
Il n'en est pas absolument de même en tout pays. En Angleterre, si les électeurs sont nécessairement convoqués par la Couronne pour les élections générales à la Chambre des Communes, si même tous les wriis^ en vertu desquels il est procédé aux élections, émanent de la chancellerie*, pour les élections partielles aux sièges devenus vacants pendant la durée d'un parlement, c'est le speaker de la Chambre des Communes qui, sur la décision de celle-ci (ou de sa propre autorité, dans l'intervalle des sessions), donne par un z^^^rraw^ Tordre d'y procéder*. Cette pratique a parfois été proposée