‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 256 sur 344 · Ibidem, p · texte numérisé non relu

Ibidem, p

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daos notre pays : n C'est le président de l'Assemblée Nationale, écrivait Prévost-ParadoK qui doit, en cas de vacaDce *ruri siège, adresser im ordre de coq vocation aos électeurs, et il n*efit ni prudent ni convenable de Iaisf>er ce soio au ministre de rintérieur, comme on Ta fiiil jusqu*ici en France, et de placer ainsi la main de Tadminislration entre la puissance législaLive elle corps électoral, qui en est la source, Cestdenc aux' maires des communes composant la circonscription électorale que doit être adressé Tordre de convoquer les éiecleurs, et non au préfet dn département qui ne doit avoir rien à démêler avec les opérations de ce g*^nre, à moins que son concours ne soit requis pour le maintien de Tordre matériel' »,

Il me parait, au contraire, certain que la règle française est seule conforme aux principes de notre droit constitulionneL En efTet, la convocation des électeurs n'est pas autre chosi' qn'un acte d'exécution, Texéfîution de* la loi électorale; il appartient donc au pouvoir exécutif. C'est le titulaire de ce pouvoir qui doil donner Tordre nécessaire et ie faire exécuter par ses agents. Mais la loi détermine les délais dans lesquels i! doil le donner- Ces délais sont fixés, pour les élections générales, par la loi du 16 juin 1885' et, pour les élections partielles, par la loi duao novembre 1875 S

Le scrutin ne dure qu'un seul jour, et ce jour est toujours un dimanche. Quand il s'agit des élections générales^ elles ont lieu le même jour dans toiis les collèges élecloraux, système éminemment simple et commode, qui s'est répandu dans tout*' TEurope continentale, et qui conserve au corps électoral entier le sentiment de son unité réelle, II tend même à s'intTiduîre en Angleterre; mais là il rencontre de puissantes résistances, qui tiennent à d'anciennes habitudes, peut-être aussi -*

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