La France nouvelle, Uv, H, ch. [v, p
2. Art, 6 : « Sauf le cas de dié^oluLiott prévu cl réglé par la roiistituti^aj** élecliouîi géiïémlea ont Jieii dans les soixante jours qui précÈJenl reiptrt- Uoa des pouvoir» de lu Chanabre ée^ députés » (Jimot aux délais ea cas d« diflsolutioUj Toye^ cl-desBUB» p, 501 et suiv,
3. Art, J6 ; *i Eu cas de vacauces par décès, déuitasioa ou autremeEt. rélcclion devra ^tre faite daua le délai iîe troia mois à partir du jour où ta v&mace se sera produite. — Eu cas d'optiou, il sera pourvu à k vacauce daoi le dëUî d'un mois n.
ce que les collèges électoraux ou constituencies sont juridiqueraeni des unités indépendantes et non des fractions égales d'un corps électoral homogène*. 11 est également d'usage, chez nous, de faire coïncider plusieurs élections partielles, lorsque cela peut s'accorder avec l'observation des délais.
Le scrutin est secret', c'est une règle protectrice de la liberlé du vote, qu'a introduite en France la Révolution*.
Tous les systèmes électoraux, qui ne reposent pas sur le principe de la représentation proportionnelle, exigent pour l'élection d'un candidat qu'il réunisse Isunajoriié oix la, pluralité des suffrages valablement exprimés; mais il y a une grande différence entre ces deux termes. La majorité proprement dite ou majorité absolue comporte et exige la moitié des suffrages plus un; la, pluralité on majorité relative exige seulement qu'un candidat, pour l'emporter, obtienne un plus grand nombre de voix que les autres candidats. Aux élections pournos anciens États généraux, on se contentait^ semble-t-il, de lasimple pluralité. Mais les législations modernes ont une tendance manifeste à exiger la majorité absolue : celle-là, en effet, en bonne logique, a seule le droit d'imposer sa volonté, car c'est la seule que ne pourraient pas égaler les minorités coalisées. Mais avec des candidats multiples et des collèges électoraux nombreux, il est difficile, presque impossible parfois, de l'obtenir, et la loi a dû tenir compte de ces difficultés et, après un ou plusieurs essais infructueux pour arriver à une majorité absolue, se contenter delà majorité relative. La loi doit prendre aussi des précautions pour que, par suite des abstentions, il n'y ait pas un Irop grand écart entre le collège électoral tel qu'il est établi en
1. M. Balfoar à la Chambre des Communes le 13 avril 1894 {Slandard du 15, p. 2) : « Je pense qu'il y aura beaucoup de difficultés et d'incoûvénients à faire toutes le» électious le luôme jour. Il en est autrement sur le continent, où les élections oot lieu très souvent le dimanche. Mais, d'après le plan du gouvernement^ qui très sagement ne propose pas d'adopter le système continental, vous aurez dans la semaine deux jours au lieu d'un, pendant lesquels toute votre machine commerciale sera arrêtée et toutes affaires défendues n.
2. Loi du 30 novembre 1875, art. 5 : « Les opérations du vote auront lieu conformément aux dispositions des décrets organique et réglementaire du 2 février 1852. — Le vote est secret ».
3. Constitution de l'an III, art. 31. Cependant la Constitution de 1793 établissait, art. 16 : « Les élections se font au scrutin ou à haute voix au choix de chaque votant ».
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droit (le nombre des électeurs inscrits) et le collège électoral LelqiJ^il fonctionne en fait (le nombre des volants)»
La solution de la lot franrîiîse, dont les principes ont élé posés nettement par la loi du 15 mars 1849, puis à nouveau par le décret de 1852, et qui depuis s'est toujours maintenue, s'inspire de ces considérations. « Nul n^est élu au premier tour de scrutin s'il ue réunit ; i^ la majorilé absoltie des saEf rages exprimés ; 2» un no cabre de suiïrages égal au quart fies électeurs inscrits. — Au deoxîfemt* tour, la majorilé relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu * », Sont seuls comptés pour ce calcul les suffrages réellement ei valable* ment exprimés ; les bulletins blancs^ les bulletins nuls n'enlreiil pas en ligne de compte. II faut bien remarquer que le second tour de scrutin, qui a lieu le second dimanche après le premier tour, bien qu'il comporte des règles autres quant au calcul de la majorité, est, à tous autres égards, non pas seulement nm éleclion qui se continue, mais aussi une élection qui s'ouvre à nouveau. Il en résulte, non seulement que fous* les candidats quiavaient régulièrement figuré an premier tourpenvent maiûtenir leur canJidalure au second (sans nouvelle déclaraltoû de candidature) ; mais que do nouveaux candidats peuvent valablement intervenir enfaisant leurdéclaraliondans les formes et dans les délais fixés par la loi du 13 février 1889,
« Les députés sont élus pour quatre ans, La Cbambrc se renouvelle intégralement jj, porte Tarticle 15 de la loi du 30 novembre 187:> Ce texte très court tranche deux questions très importantes.
C'est d'abord la durée des pouvoirs des députés. Il y a à cet égard deux lendancos conslituliounelles opposées, Vmt qui incline aux pouvoirs très courts, aux élections fré-
l. Loi au. 30 novembre 1875, art. (8.
2 Tl est, nu coo traire, deg lé^islûtions q\\\ ne maintien Qçnt au ftecond toïir de scrjlia que ïe^ deui eandidats qui ont obtenu le p][ié de voU 4U premier tour, alla dedt^gagcr la majorité absolue. Telle est la lot alIenuuidË pour k-y élections du Reichatag. C'est ausni ce que prescrivait, i^ûua le réjçime ^iir suffrage restreint, après deux toura de acrattn, la loi du 13 arfil tS31,«rt. '^^,
quentes, pour maintenir intacte la souveraineté nationale et la responsabilité de ses représentants; l'autre qui pousse aux longs pouvoirs, afin d'assurer aux assemblées législatives la durée nécessaire pour développer en elles Texpérience et l'esprit de suite, afin de leur donner aussi l'indépendance qui les empêche de vaciller au moindre souffle de l'opinion publique.
La première tendance a trouvé son expression la plus complète dans la Constitution de 1793, qui fixait à un an la durée de la législature (art. 40). Vient ensuite, comme s'éloignant le moins de ce terme irréductible, la Constitution de 4791, qui la fixait à deux années. La Constitution de Fan III (art. 5) «t celle de 1848 (art. 31) faisaient élire pour trois ans, la première, les membres des deux conseils, la seconde, les représentants du peuple. La Constitution de Tan VIII (art. 27 et 31) porta jusqu'à cinq années la durée possible des pouvoirs des tribuns etdes législateurs, en faisant renouveler le Tribunat et le Corps législatif tous les ans par cinquièmes. La Charte de 1814 fixa aussi à cinq ans les pouvoirs des députés (art. 37) et ce chiffre fut maintenu dans la Charte révisée de 1830. C'est au^si le chiffre qui était proposé dans le projet de constitution déposé au mois de mars 1873 par le gouvernement de M. Thiers (art. 3), et il peut être considéré comme la mesure moyenne qui s'est dégagée par l'oscillation entre les deux forces contraires, la seconde tendance ayant été représentée par les Constitutions du Premier et surtout du Second Empire. Le sénatus-consulte du 18 floréal an XII avait porté à dix ans les pouvoirs des tribuns. D'après la Constitution du 14 janvier 1882, les membres du Corps législatif étaient nommés pour six ans (art. 38), et la Constitution du 21 mai 1870 accentuait encore la tendance. Elle portait (art. 32) : « Ils sont nommés pour une durée qui ne peut être moindre de six ans ».
La loi du 30 novembre 1875, on le voit, dans la prorogation des pouvoirs des députés, est restée au-dessous de la moyenne expérimentale que l'histoire a dégagée dans notre pays. Elle se place dans la série des Constitutions françaises, entre les Constitutions républicaines de Tan III et de 1848 (avec un an déplus), et avant la Constitution de l'an VIII et les deux <ihartes (avec un an de moins). On peut, en face de notre
Cliambre des députés, p[acer comme point de comparaison dans les temps modernes, d'un cùlé la Chambre des représeatanls des Etals- Unis^ qui est élue pour deux ans et qui de sièçeen réalité que de treize àquatorzemois', et, d*autrepart, la CLambre de5<^ommunes d'Angleterre qui est élue pour sept années *, 11 semble que noua ayons Irouvé une juste moyeiiDe et un bon équilibre \
Pour le renouvellement des assemblées dont les membres oDt des pouvoirs limités dans leur durée, deux systèmes antinomiques sont en présence : le raiouvellement intégral et le renauveilemenl pariieL 11 y a renouvellement intégral lorsque c'est l'Assemblée elle-mèmej prise en corps , dont les pouvoirs expirent périodiquement. Le terme étant arrivé, tous les représentants qui la composent voient en même temps finir leur mandat, et, par de nouvelles élections compreoant tous les siègeî^, il est procédé à la constitution d'une assemblée nouvelle* Chacune des périodes qui commencent et tinisscnt ainsi, avec autant d'assemblées distinctes, porte dans notre langue le nom de lérpslature ^ et les assemblées succès* sives sont considérées en droit comme des corps distincts, qui naissent et meurent à leur tour, La vie d'une Chambre des députés ainsi formée, prise dans la succession de ses diverses législatures, est véritablement /m^me/i^aw.
Le renonvGllemené partiel repose sur une tout autre idée. Ici ce n*est pas l'Assemblée prise en corps, mais seulement ses membres individuellement considérés, dont les pouvoir* expirent périodiquement et successivement. Le corps lui-