I. Bryce, American commonir^alth, t l\ p
± Mats voyez d-dessuô» p. 121,
3. EiceptiouDelItiiiteot ie^ pou^oite Je la Chambre desi députés actuelle élue eu 1S93 duremnl un peu plus lic quatre aua : la loi du 21 JuiMet iSSl3 les i prorogés par avauce juâqu'au 31 mai IS9S. La raiâou ea e^t bien simple. iJaus lea usag^ea TraEiçaiSf depuia de toiigueâ annëed, les éîectiouâ g-énéraief i la Chambre des députée araieat toujours lieu à la fia de rbi^er ou au pnatemp^. Mala cette tradition a i^ié rompue par la diseolution prononcée k 17 Jtilu 1B77. Les électioiit; qui la suivirent eureut lieu le 14 octobre, et depuis lors, tous les quatre aus, les f^lectîous géuérales $e âoiit placées çd automne ce qui pié^eiite d assez ^érieus iiicoDTéuieuts soilpar rapport aus travaux ^ncales, soit au point de vue du aervice miUtaire, C'est pourreTeuifi a partir d^ la procbaiue législature^ àraocieone pratique, qu'a été rotOe la loi JuS:i jii(lkt 1893.
même a une durée indéfinie, malgré le renouvellement successif de ses membres, comme un corps vivant conserve son identité et son unité dans le renouvellement des molécules •qui le composent. A cet effet, TAssemblée est divisée en fractions, ou séries, dont chacune est renouvelée seulement à son tour par l'élection, dans un ordre désigné une fois pour toutes par la voie du sort, et, dans le laps de temps auquel est limitée la durée des pouvoirs des membres de r Assemblée, toutes ces séries sont successivement soumises à la réélection. De cette manière, malgré la perpétuité de l'Assemblée, aucun représentant ne dépassera la durée légale de son mandat. Même au début, une ou plusieurs séries (désignées par le sort) seront soumises au renouvellement avant que le terme maximum des pouvoirs soit arrivé pour elles. Mais l'Assemblée n'est jamais renouvelée en totalité et d'un seul coup. Elle conserve même, à chacun des renouvellements partiels (à moins qu'elle ne se renouvelle par moitié, ce qui est rare), une majorité d'anciens membres à c6té des nouveaux élus.
Si l'on considère en eux-mêmes et pour leur valeur propre les deux systèmes, il semble que celui du renouvellement partiel présente en droit et en fait une valeur très supérieure. En droit, il fait de l'Assemblée un être juridique perpétuel ; il lui évite cette sorte de capitis minutio^ qui l'atteint périodiquement dans le système contraire et écarte par là même certaines difficultés juridiques, que présente celui-ci et que nous examinerons plus loin, en étudiant la caducité possible des propositions de loi. En fait, il assure dans une assemblée l'esprit •de suite et la capacité professionnelle, et les traditions s'y •conservent plus aisément. Cela est presque d'évidence, puis- •que les membres nouveau-venus y seront toujours versés dans une majorité de collègues plus anciens. D'autre part, pour collaborer utilement aux travaux d'une assemblée délibérante et politique, il faut nécessairement un certain apprentissage, une éducation particulière et vraiment professionnelle, qui ne peut se faire que dans son sein, qu'un homme, si instruit qu'il soit, n'apportera jamais du dehors. Avec le renouvellement partiel, une assemblée sera toujours «ùre de posséder une majorité de membres ainsi formés, et
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dont ractivité est pleinement utile; elle n'est pas exposée à voir se reproduire périodiquement dans sa vie une période d'inexpérience et de tâtonnement, qu'elle a connue une foi» pour toutes dans sa première jeunesse. Avec le renouvellemeul intégral, elle ne peut compter pour cela que sur un fail purement conlingent, quoique très habituel, la réélection pour la législature nouvelle d'un grand nombre de membres ayant appartenu à Tancienne. Enfin, même au point de vue politique, on peut considérer comme avantageux que les chaiigemonls de l'opinion publique ne se répercutent pas dans rassemblée par l'irruption soudaine d'une nouvelle majorité (ce que produira parfois le renouvellement intégral), mais que la majorité ancienne s'y transforme progressivement par rafilux de courants successifs (ce que fera tout naturellemont lo renouvellement partiel).
C'est en s' inspirant de ces diverses considérations que les auteurs de la Constitution de 1875 ont établi que le Sénat se renouvellerait partiellement et par tiers. Mais pourquoi n'ontils pas appliqué la même règle à la Chambre des députés et Tonl-ils soumise au renouvellement intégral? Si le renouvellement partiel est un procédé en soi bien supérieur, il doit rélre parlout et toujours; s'il l'est pour le Sénat, ildoitTêtre pour la Chambre des députés. C'est, en effet, ce que pensent bien des esprits. C'est ce que pensaient les députés qui ont déposé, dîius la précédente législature, des propositions de loi teniiant à appliquer le renouvellement partiel à la Chambre des députés : celle-ci les a discutés dans les séances des 17 et 19 juin 1893, mais elle les a nettement repoussés. C*est l'idée qu'exprimait encore récemment M. Léon Duguit dans une remarquable étude sur ïélection des sénateurs, que J'aurai bientôt l'occasion de citer à plusieurs reprises : « De deux systèmes, dit-il, Tun est le meilleur. Il n'y a pas de raison pour ne l'appliquer qu'à une Chambre* ».
J'en demande pardon à mon cher collègue et ami, ainsi qu'à tous ceux qui partagent son opinion, mais il y a là, à mes yeuxj un sophisme politique. Ce raisonnement nous ramène à rabsolu, et l'absolu n'a pas de place légitime, en matière d'or-
i. Ilffvue politique et parlementaire, septembre 1895, p. 461.
ganisalioQ politique. Là, un système n'est pas le meilleur à tous égards; il doit être considéré simplement comme le meilleur pour produire un certain résultat. J'accorde volontiers, je l'ai déjà montré, que le renouvellement partiel est le meilleur pour rendre une assemblée propre au travail législatif, et même pour développer en elle la saine raison politique; et si la Chambre des députés n'avait d'autre fonction que de légiférer, je n'hésiterais pas à dire qu'il faut le lui appliquer. Mais elle a une autre fonction, une fonction capitale, qui lui est propre et qu'elle ne partage pas avec le Sénat: c'est, en décidant du sort des ministères, d'orienter la politique dans le gouvernement parlementaire. Cette orientation, elle doit ellemême la recevoir périodiquement du pays tout entier. Cela implique nécessairement de grandes consultations nationales, qui ne peuvent se faire que par des élections générales, qui mettent en discussion devant tous les électeurs les questions importantes que pose l'heure présente ou que formule déjà un avenir prochain. Les élections générales sont le grand et vrai ressort du gouvernement parlementaire, et le renouvellement intégral est le moyen normal pour les produire. Cela me paraît tellement vrai que, si jamais le renouvellement partiel était appliqué à la Chambre des députés, le gouvernement parlementaire subsistant en même temps, on pourrait prédire à coup sûr que le droit de dissoudre la Chambre des députés, reconnu au Président de la République, recevrait alors des applications fréquentes et toutes nouvelles. Il servirait à provoquer les grandes consultations nationales indispensables dans cette forme de gouvernement.
Voilà pourquoi je crois fermement que, si le renouvellement partiel est le meilleur pour le Sénat, qui a pour principale fonction d'exercer le pouvoir législatif et de faire sentir une influence modératrice, le renouvellement intégral est, au contraire, le meilleur système pour la Chambre des députés \
D'ailleurs, et en thèse générale, la valeur comparative des
1. C'était la disliactioa déjà introduite dans le projet de coQstitution déposé par le gouvernement de M. Thiers: « Art. 3. Le Sénat est nommé pour di^ ans et se renouvelle par cinquième tous les deux ans. — La Chambre des représentante est nommée pour cinq ans et se renouvelle intégralement après la cinquième année ».
deux systèmes paraît se balancer à peu près dans Tespril français. Si la Conslilution de Tan III sounieUait tiniformémeni les deux Conseils au renouvellement partiel ; si la Constitution de l'an Vm y soumettait ég;aleinenl le Corps légisîali[, comme le Tribunal, c'est, au contraire, le système du renoii- TellGmcmt intégral qu*oat adopté la Constitution de 179 1^ les dens Chartes, la Constitution de 1848, la Constitution de 18.12 et celle de 1870.
§ 2. — LA COMPOSITION OU SÉNAT ET l'ÉLËGTION DES SÉXATE0R3
Une loi conslilulionnelle tout entière, celle du 24 février 1873, est consacrée k l'organisation du SénalV Mais son élaboration a été laborieuse et pénible; elle a failli compromeUve le sort même de la Constitution, et c'est en elle qu'apparait peut-être le plus nettement cet esprit de transaction dont J'ai parlé précédemment'. Cette loi constitutionnelle ne contient pas, d'ailleurs, tout ce qui concerne rorganisalion du Sénat; elle a été complétée par une loi organique sur Télection des sénateurs, qui ne comprend pas seulement la réglementation de détail^ mais aussi quelques principes importants. Depuis lora un certain nombre d*arlicles (1-7) do la loi du 2i février l87o ont été déconsHUdionnaiisés par la loi de révision du 14 aoiU 1884, et remplacés par une nouvelle loi organique du 9 décembre I88i, qui a modifié égal cm ont la loi du 2 août 1873, Le Sénat français a donc déjà son bisloire constitutionnelle, que je me propose d'exposer.
Le projet de cous ti tu lion déposé en 1873, au nom de M.Thîers, président de la République, contenait^ conformément à la loi
t. La ConstUution de 1193 admeltait auasi \ù re nouvelle m eut intégral î mai* pour elle il n'y avait paa d'aatro système pûâ&ibïe, car la législature qu'elle établbaaU ne durait qu'un an.