Cl-deBBus, p, 45ti
du 13 mars 1873, Tinslitution d'une seconde Chambre, à laquelle il donnait le nom de Sénat. Il l'avait établie sur des bases simples et fortes. C'était un Sénat totalement électif, dont les membres étaient élus pour dix ans par le suffrage universel direct*. Mais si Télectorat était ouvert avec celte largeur, d'autre part, pour ne pas faire double emploi avec la Chambre des représentants, Téligibilité était restreinte. Les sénateurs (d'après l'article 5), ne pouvaient être pris que dans quinze catégories de personnes, qui comprenaient, en première ligne, les membres de la Chambre des représentants et les anciens députés, les ministres et les anciens ministres, puis les membres des autres grands corps de l'État (Conseil d'État, Cour de cassation. Cour des comptes); venaient ensuite de hauts fonctionnaires ou anciens fonctionnaires del'ordre administratif, religieux et judiciaire, et aussi les maires des villes au-dessus de 100.000 âmes. C'était, transposé et simplifié en vue de cette adaptation nouvelle, le système que la Charte de 1830 avait introduit pour le recrutement de la Chambre des pairs; d'après l'article 31 (modifié par la loi du 29 décembre 1831), le roi, qui nommait les pairs, ne pouvait les choisir que sur une liste de notabilités comprenant de nombreuses catégories. Le projet de M. Thiers, transférant au suffrage universelle droit de nommer les membres du Sénat, restreignait ses choix comme la Charte avait jadis restreint ceux de Louis- Philippe. Le projet présentait aussi ce trait caractéristique : chacun des déparlements, sans qu'on eût égard à sa population, élisait également trois sénateurs*.
On sait que le dépôt de ce projet de constitution entraîna la chute de M. Thiers", et, le 15 mai 1874, M.leducdeBroglie, président du Conseil, en apportait un tout différent*. Celui-ci contenait également une Chambre Haute portant le nom de Grand Conseil. C'était une assemblée composite, car, d'après
1. Journal officiel du 20 mai 1873, p. 3208 : Art. 4 : « L'élection est faite par le suffrage direct de tous les électeurs du département et territoire (de Belfort) ou de la colonie, et au scrutin de liste pour les départements de la France ».
2. Art. 4 : « Chacun des 86 départements de la France nomme trois sénateurs. Le territoire de Belfort, les départements de TAlgérie, les lies de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe en nomment chacun un ».