‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 263 sur 344 · Ibidem, p · texte numérisé non relu

Ibidem, p

3. Voyez sur ce point le passage de Scbaeffle {Deutsche Kern und ZeUfragen) rapporté par M. Duguit, Vélection des sénateurs, p. 38, noie 3, et les observatioos dont le fait suivre notre distingué collègue.

69) LA RÉ^U^UCLIQUË Kft4NC4lSE

semble), serait la représenlation juridique, non pas de la Dation Française, prise comme un toul homogène, mais de len* semble des commîmes de France. On pourrait Irouver, A^m le rapport de M. Lufévre-Ponlalis, cerlaîns passages qui paraissent favorables à celte interprétation*, et elle cadre assez bien avec le mot célèbrtï de Gambetta, désignant le Sénat comme te le conseil général des communes de France » Cependant elle nous parait absolument inexacte, en lanl que construction juridique,

Si.en elTet, c'élaîl la commune en qui résiderait personnellement le droit électoral et qui se ferait si m [élément représenW à l'élection, il en résulterait iogi^^uemenl el nécessairement que ce serait la commune elle-même par son organe nor ni <*1, le consi'îl municipal, qui devrait disposer de son vote : le délégué we Avvv^ii èXvc qn un pro€îtretii\ naturellement obligé par un maudat împératiL Or si le délégué est, à certains égards, Iraîlé aulrenicnt qu'un électeur ordinaire, en ce qu*il est obligé de virler', alors que le vote obligatoire n'est pas établi en règle générale par la loi française, il esl certain cepnndaut qu'il est un électonr qui vole librement, en son propre nom, sanspou^ voir être lié par nu mandat impératif. Cela résulte clairement dtr ce que la loi du 21 février î87o ordonne de prendre ie^ flélégués parmi les électeurs de lacommunef eldes naolifsqiiî ont déterminé celte décision*.

La loi du 24 février 1875 s'est inspirée d'une toul autre idée. Elle a voulu organiser un système électoral qui eùlpour base le suffrage universel, mais qui fùl cependant autre cbo?r i]ue la simple application directe ou indirecte de celui-ci, ùi qui le ditlérencie profondémenl du suif rage universel à dcus

1, Rapport, loe. ciLt pi ITO : h La uornitiutioii des sénateur* par teure ûéiégnés (des consciU luiïuicîpauï) fera dca ^éiiLUeurs tiee représeuLiaU de* c.iniiïiimiîs aussi hWn que des déparlemt^uta >i,

2, Loi du 2 aoftt 1875, art* 18: m Toul délégué, qui, ^aos ciuae légitima, L'aura pas pris [lart k ions tes loura de scrutiu, ou, étaat emp^clié-, n'aura p» dvavïi le suppléant (égale meut éJu par le cou-eîl cauaicîpal) en tetûpâ utHêt ïiera condamné k nue amende de ciui:]uaute francs par ïe tribunal du chefiieu Burle^ réquisitions du utioistèee publjç h,

3 Rapport, hc. cit.^ p. HO ; « Quant h la délégation faite par les eon^k municipaux, nouaarorift considéré q^rrl étail Bécessain? dfl ne pivs la laJsstr M^nrp^ r p»r des canriidat^ étranger s A ïa eomnrime, qtri pourra ieM tàîrt et ceile candidature riuetruuteal de» p&dflioaa politique» v.

OU trois degrés, c'est que les électeurs séuatoriaux reçoivent bien du suffrage universel le titre et la qualité auxquels est attaché leur droit électoral, mais ils ont été choisis par lui principalement et directement pour exercer d'autres fonctions. La Constitution a investi les élus du suffrage universel aux différents corps administratifs et à la Chambre des députés du droit d*élire les sénateurs, comme elle a conféré aux sénateurs et députés réunis en Assemblée Nationale le droit d'élire le Président de la République. Ce sont des combinaisons, dont j'ai montré précédemment la légitimité*, et ces électeurs ont, par suite, un droit de vote libre et personnel : ils ne représentent, en réalité, ni la commune, ni Tarrondissement, ni le département ; ils représentent la souveraineté nationale, de qui ils tiennent leur mission et leurs pouvoirs*. Ce système est bien celui qu'a admis l'Assemblée Nationale en 1873. Bien qu'il ait été construit avec des pièces empruntées à des propositions diverses, il présente pourtant une véritable unité, et le rapporteur a pu en donner la formule : «La Commission, disait-il, accepte et vous propose un système d'élection des sénateurs qui ne fait pas du suffrage universel un maître auquel il n'y ait qu'à obéir, mais qui lui rend hommage, puisqu^il ne prend que les élus du suffrage universel pour électeurs des membres du Sénat ^ ».

La combinaison assurément est ingénieuse; modifiée^comme nous verrons bientôt quelle Ta été, elle s'est trouvée adaptée aux besoins et aux mœurs. Elle fonctionne aisément; l'expérience, en la consolidant, lui a donné une valeur politique, que n'aurait pu faire prévoir son éclosion un peu factice. On pourrait cependant lui adresser un reproche (et je ne parle pas ici de ceux qui en contestent la base même, voulant revenir pour l'élection du Sénat au suffrage universel lui-même, direct ou à plusieurs degrés). On pourrait craindre que la qualité d'électeurs

2. Seulement les conseillers manicipauz, qui, dans ce système auraient dû logiquement être pris pour électeurs» ne sont pas directement convoqués à l'assemblée électorale. Pour ne pas faire celleHsi trop nombreuse, et pour lehr éviter des déplacement?, la loi institue, quant à eux, le snfihragc indirect et fait désigner les électeurs du second degré (du troisième degré, par rapport au suffrage universel) par les groupes tout formés des conseils municipaux.

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