‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 264 sur 344 · Loc dL, p. 17i · texte numérisé non relu

Loc dL, p. 17i

(302 LA RÉPUBLIQUH: FBANÇAISE

accordt5e aux membres des conseils admiuistratifs, ne tit dévier les élections, qui conduisent à ces assemblées, de leur véritable orienlalion, en y înlroduisanl, au premier plan, la question politique. Mais^ outre que celle-ci s*y glisse presque toujours plus ou moins, lorsqu'il y a des élections municipaleSj Timportance et la variété des intérêts locaux empêcheront toujours que la préoccupation des futures élections sénatoriales y tienne la première place*.

La loi du 24 février 1875 établissait une seconde catégorie de sénateurs : 75 sénateurs à vie, nommés pour la pre* mifere fois par TAssemblée Nationale^ élus dans Tavenir, au fur et h mesure des vacances qui se produiraient dans leur groupe, par le Sénat lui-même, par voie de cooptation (art. 1. 5 et 7), Ceux-là également étaient élus à la majorité absoïue^ quoique par un corps électoral très particulier, et il était exact de dire que le Sénat ainsi composé était totalement électif. Mais 1" Assemblée n'était arrivée à ce résultat que par une véritable transaction,

La majorité de rAssemblée Nationale tenait fermement à cette idée que la totalité du Sénat ne devait pas sortir des élections locales, si peu populaires qu'elles fussent. EUe s'appuyait sur deux considérations principales. En premier lieu, elle voulait y réserver des places aux hommes éminents dans la science, les lettres, les administrations publiques, rindustrie ou le commerce, qui n'auraient ni le ^oùt ni la possibilité de briguer une élection locale, et dont les lumières ouïes talents seraient précieux dans la Haute Assemblée. 11 fallait, pourceux-làj un électeur qui put les choisir^ au sens propre du mot'. D'autre part, la majorité voulait assurer dans

' i. OugQMf Léiec lion des sénateurs jp, 44,

2, Art. 5; « Les Sénateurs nommés par l'Assemblée hodI élus au acruUn de liitc et à la majorité absolue des suG'rages ».

3* Rapport, ia<:. cii.f p. Hl : *« N'y auralt-U pas à craiûdre qu*uD Sénat, qui De SB recruterait que par dea élecLious départeaieotales, ne comptât pas dans aoii aeia les meiUeora serviteuri; 4a pay», lea représentants de ces graudes force» sociales, de ce a graudeurâ vivantes d'une 30 di& té qui s'appelteii( le clergé.

le Sénat au pouvoir exécutif un appui permanent, qui ne dépendit pas des souffles changeants de Topinion : les soixantequinze devaient être ce roc inébranlable.

Mais à quel pouvoir donner leur nomination? Pour les premiers, ceux qui allaient entrer dans le Sénat au jour même de sa naissance, il était simple et naturel de les faire nommer par l'Assemblée Nationale elle-même ; comme le faisait observer le rapporteur, cela découlait logiquement de son pouvoir constituant. Mais à qui confier dans l'avenir le droit de les nommer? On ne voyait guère alors qu'un système possible : le Sénat se recrutant lui-même, comme celui de la Constitution de Tan VIII, à moins qu'on ne retombât dans l'une des deux autres solutions qui étaient proposées, en dehors de l'intervention du pouvoir constituant. L'une donnait l'élection à la Chambre des députés*; elle se rattachait sans doute à cette idée que les représentants du peuple peuvent, au nom de celui-ci, déléguer seuls tel ou tel attribut de la souveraineté nationale*. L'autre solution donnait cette nomination au Président delà République : c'était transporter au régime républicain l'un des traits traditionnels de la monarchie constitutionnelle, qui considérait le droit de créer les pairs comme l'une des prérogatives essentielles du monarque, titulaire du pouvoir exécutif. C'est à ce dernier parti que se rangeait la Commission. Elle le justifiait, soit par des motifs d'ordre général et rationnel, soit par des considérations empruntées à l'heure présente*. Elle admettait cependant un tempérament, c'est que, pour l'avenir, le Sénat aurait un droit de présentation*. Tout naturel-

rarmée, la magistrature, l'admiolstration, rindustrie, les sciences, les lettres, les arts ? »

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