Ci-dessus, p
3. Rapport, loc. cit., p. 171 : « La majorité de la Commission, eu attribuant le tiers des sièges de sénateurs à la nomination du Président de la République, a considéré qu'il peut mieux que tout autre faire la part aux différentes catégories dans lesquelles il importe que le Sénat soit recruté, sans qu'on puisse se défier de sa haute impartialité. La Commission a surtout trouvé dans cette nomination la garantie de l'affermissement de lautorité du Président de la République et le gage de Taccord qull fallait assurer entre le Sénat et le pouvoir exécutif, pour que le pouvoir exécutif ne fût pas exposé à être désarmé en cas de conflit avec la Chambre des députés ».
4. La Commission proposait, en effet, un article 6 ainsi conçu : o Les séna-
lemenl aussi, sur un Sénat de 300 membres, elle avait fait, par nombre rond, le départ des deux catégories de sénateurs, et proposait rFattribuer la nomination d'un tiers, c est-à-dire de cent sénateurs, au Président de la République. Mais il était manifestement impossible de faire voter un semblable projet par les républicains de l'Assemblée Nationale. Un contre-projeL présenté par M. Wallon, tenait compte de ce fait capital et, réduisant à 78 le chiffre des sénateurs inamovibles, il les faisait élire pour la première fois par TAssemblée Nationale, et dans la snîte par le Sénat*. Les hommes actifs et modérés qui prenaif^nt cette initiative ne se bornaient pas à formuler rt à défendre leur proposition; ils négociaient avec le Président de la République pour la lui faire accepter, et ils obtenaient de ce côté un plein succès. Le rapport présenté au nom de la Commission constatait officiellement l'accord intervenu : a Aux termes des déclarations qui lui ont été faites (à la (commission) par M. le ministre de Tlntérieur, M. le Président de la République, dans la pensée de rallier une majorité à la création d'un Sénat, faisait savoir qu'il serait prêt à renoncer, en faveur de l'Assemblée, à la prérogative de nommer une partie des sénateurs, et à se contenter de celle des conseillers d'État qui lui serait rendue : il croyait continuer à servir les intérêts de la politique conservatrice et attendait avec confiance de l'Assemblée Nationale, pour la nomination des sénateurs, des choix favorables à son gOQve me ment, propres à rassurer en même temps qu'à satisfaire le pays* »>.
La Commission persistait cependant dans ses propositions; mais c'étail résister pour l'honneur des principes; la transaction acneplée par le Président de la République s'imposait àhs Inrs, Pt le projet Wallon fut adopté. Voilà comment on arriva à ce chiffre, assez singulier en lui-même, de 75 sénateurs viagers.
k«ur» Qommi^fi par le Prédident de la République soDt choisis par lui sur une liite de préseatation dressée par le Sénat et coDtenaDt trois fols autant de DotDîï Qu'il y a de sièges vacants n.
1 . hfî projet Wallon différait aussi du projet de la Commission sur an autre point in>p»rlaût : ii repoussait radjonction des plus haut imposés aux coo- ^e^liler^ iiiuaicipaux pour Télection des délégués.
2, Rappori, loc. cit., p. 112.
Ce dernier caractère, leur inamovibilité*, avait été accepté plus aisémcQt que le mode de nomination. Le rapport établissait qu'il devait exister, quel que fût le mode d'élection, et cela pour deux motifs. Limiter à un temps préfix les pouvoirs de ces 75 sénateurs, c'eût été les obliger, lorsque le lirme serait arrivé, à en solliciter le renouvellement, soit du Président de la République, soit de leurs collègues, suivant que la nomination serait attribuée à Tun ou aux au* très. Gela ne ferait-il pas naître un soupçon de servilité ou de mutuelle complaisance. Surtout il importait de constituer, au sein du Sénat, un groupe d'hommes qui, n'ayant plus rien à craindre ni à espérer de Topinion populaire, apporteraient dans les délibérations une sagesse réfléchie et ferme et seraient ainsi un point fixe de ralliement pour TAssemblée modératrice.
Les deux traits les plus originaux que présentait la loi du 24 février 1875 étaient certainement l'institution des sénateurs à vie et Tégalilé de tous les conseils municipaux, de toutes les communes, dans les élections sénatoriales des départements. Par là l'x^ssemblée Nationale voulait opposer une double barrière à la pure démocratie, établir un double contrepoids à la loi du nombre. Mais ces deux règles étaient justement trop contraires à Tesprit d'une démocratie, trop visiblement ex igérées, pour pouvoir subsister longtemps dans lii milieu où elles étaient placées. La magistrature viagère des 75 inamovibles était au fond inconciliable avec le principe de la souveraineté nationale^ Elle avait même été condamnée d'avance par des hommes aussi modérés que Prévost- Paradol*. Quant à Tégalité de tous les conseils municipaux
1. C'est le terme qu'emploie la loi du 24 février 1875, art. 7 : « L s sénateurs élus par TAssemblée sont inamovibles ». 11 est d'ailleurs inexact; car, pendant la durée de leurs pouvoirs, les sénateurs élus à temps ne sont pas moins inamovibles.