Ci-dessus, p
3. La France nouvelle, liv. II, ch. iv, p. 109 : « Cette élection ne serait pas à ^ie, afin que cette Chambre puisse suivre avec une certaine lenteur le mouveûicnl de l'opinion et garder son crédit sur Tesprit public, et il serait nécea-
dans les élections sénatoriales, elle violait gauchement la loi du nombre sans se ratlacher franchement k la représenlalîoû des intérêts; elle présentait surtout cette anomalie qu*ellft était en conlradîction avec la lot municipale elle-même^ coustîLnlive des conseils municipaux : celle-ci, en effets établissait un conseil municipal plus ou moins nombreux, selon rîmportance de la commune qu*il était appelé à représenler et régir.
Le parti répnblicainn'avaiL jamais accepté comme définitive celte organisation du Sénat. Dès que la démission du maréchal de Mac- Mahon eut rendu aux Chambres l'inîtialive en matière de révision*, des propositions de révision constitutionnelle ne tardèrent pas à se produire. Le but principalement visé était la réorganisation du Sénat, Après bien des difficultés et des péripéties, le Gouvernement luî-mème fui amené à proposer la révision partielle et la fit aboutir* au mois d'août 1884. Mais la loi du 14 aoiil 1884, porlant révision partielle des loisconslituLionnelles^ n'opéra pas elle-même la réorganisation du Sénat. Elle se contenta d'enlever le caractère constiUilîonnel aux sept premiers articles de la loi du 24 février 1875^ Dès lors ils pouvaient être modifiés par une loi ordinaire. Cela fut fait par la loi du 9 décembre i884 portant modification aux lois organiques sur T organisation du Sénat et les élections des sénateurs, dont le projet fut d'abord présenté par le Gouvernement à la Haute Assemblée
eaîre que toaB les â\\ aat les coDaeili généraux réani^ en aËseaiblées régîo^ Dales, Tuiseat appelés à renouveler U Chambre Haule par ane ékcUoa géni^rale v. Le duc lie Broglie n 'ad ai et tait pas qou plus le caractère viager ét$ sénateurs {Vuen sur ie goummetnenl de la France^ th. viii, p, 271) : 'i Le corpi eatîer serait soiitDls à la réélection par Uere de bîx ans eo six aos «» H e^l vrai que ce i^yf^tèine eût doQuéé.leurâ pouvoirs une durée de 4ïi-buit &Df.
i. Loi coûstîtutiûûnelle du 2,1 lévrier i875, art. 8, dernier alinéa ; « Touttfois^ pendant la durée des pouvoirs conféréB jiar la loi du 20 uovcuibre IS^S âM. le marécbal de Mac-Mabou^ cette rt^ vision ne pourra avoir lieu que sur la proposition du Président de la République »,
2, Sur rbUtùire de cette révision^ voyez Léon Dugait, Véieciion dts sém- Uurs^ pM4 et suiv.
3, Art, 3 : a Les artlclea i â 1 de la loi constitutionnelle du 24 Tévrier 1S75 relative à J'organjr^atiou du Séuat n'auront plus le caractère cao^litulionoel '^- Par làf l'organisation et l'élection du Sénat, comme celles de !a Chambre dcî députés, étalent soustraitea k la Cooititution et rendneB à la iëgielatioû ordînaire. Voyess d-deaaus, p, 61S, 643.
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dont il s'agissait de modifier la constitution. Elle donna lieu à de vives discussions, soit au Sénat, soit à la Chambre des députés, où Ton vit repasser devant le Parlement les divers systèmes qui avaient été proposés et écartés en 1875, spécialement l'élection des sénateurs parle suffrage universel direct ou à deux degrés*. L'élection par le suffrage universel direct fut même votée à un moment donné par la Chambre des députés (2 décembre 1884). Mais, en définitive, les deux Chambres se rallièrent aux solutions moyennes proposées par le Gouvernement. Voici dans ses grandes lignes le régime introduit par la loi du 9 décembre 1884 :
1" Les 75 sénateurs inamovibles nommés par le Sénat sont supprimés, mais seulement pour Tavenir. Ceux qui étaient en fonction lors du vote de la loi conserveront leurs pouvoirs dans les conditions antérieures. Mais dorénavant tous les sénateurs seront élus pour neuf ans par les départements et les colonies*. Lorsqu'un siège de sénateur inamovible deviendra vacant, il sera procédé, comme il va être dit, à une élection départementale.
2» Le nombre total des sénateurs n'est pas diminué; il reste fixé à trois cents. Les soixante-quinze sièges de sénateurs inamovibles sont répartis entre les départements les plus peuplés (art. 2). Il y a dorénavant un département (la Seine) qui élit 10 sénateurs; un département (le Nord) qui en élit 8 ; dix départements en ont 5 ; douze en ont 4 ; cinquante*deux en ont 3 ; et dix départements seulement continuent à n'élire que deux sénateurs. Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises, conservent chacun un sénateur. Quand un siège de sénateur inamovible devient vacant, un tirage au sort détermine le département qui va procéder à la nouvelle élection, parmi ceux qui ont profité de cette répartition (art. 3) : pour le renou-
1. Voyez un excellent résumé de ces débats dans Duguit, Véieciion des sénateurs, p. 2l et suiv,
2. Art. 1 : « Le Sénat se compose de trois cents membres élus par Les dépar^ tements et les colonies. — Les membres actuels, sans distinction enU^e les sénateurs élus par rAssemblée Nationale ou le Sénat et ceux qui sont éltia par les départements et les colonies, conservent leur mandat pendant le tempi pour lequel ils ont été nommés ».
veileinr^nL partiel, le aénateiir ainsi élu fait partie de la mèmti série que les aulres sénateurs du même département-
3* Le collège éleetoral qiii nomme les sénateurs des départements est modifié dans son élément prépondérant. Il n'nst plus attribué un seul délégué à ehaque conseil munici]>aK Le nombre des délégués ii*est pas d'ailJeursen proportion exacte avec la popula*Jon des communes. Il varie selon le nombre de membres que comprend chaque conseilT et qui hii-meaie d ailleurs est iké d'après rîmportance de la commune. Le cbilTre des délégués suit ainsi une progression» dont la loi municipale fournissait les éléments; it varie entre un délégué (conseils municipaux qui no comptent que dix membres) et trente délégués (Conseil municipal de Paris*}. Il y a la d ailleurs une solution empirique, assez peu rationnelle, et qui produit des résultats artificiels : t( L'Assemblée Nationale avait assuré une prépondérance certaine aux communes rurales qui, dans sa pensée, représentaient Télément conservateur. Le Sénat n'était plus lu représentation des communes de France, mais la représentation des campagnes exclusivement. En 1873, on donnait la prépondérance aux campagnes ; en ISSi* on l'assure aux centres urbains de moyenne importance' >>. L'auteur à qui JVmpPunte cette citation démontre, eu effet, que rinfluencc des grandes villes, au-dessus de lûO.OOO âmes^ est trfes amoindrie par ce système. Les auteurs de la loi de 1884 n'ont pas osé ni voulu abandonner la base sur laquelle l'Assemblée Nationale avait fait reposer le Sénat, mais seule-
1. Art. 6 : '[ L€B B^Dateurs saut étus au scruUa d^ lUte quand il j a UîUj par DU collège rénui au clief-lieu du département ou de la colonie et coidpoié : 1' des dfïputéa; 2** de» '•om^eiïlerB gènérnnx; 3* dea conseiller* d'amïndLBâetnfnt ; {" de» déEégués èluâ pirmi k<^ électeurs de ïa commune gur cbaque conaeil municipal- ^^ Les coa^eîis composes de dix membre? éliroit un délégué, — Les couficiU composés de douze membrea éliront d<pai déléguéfî» — Irt'a conseils composéfl de seize membres éliront trois délégués* — Les CQ«*ijdfi composés do vingt et un membres éliront six délégué?* — b.conseils C[>mposés de vingt-trois membres éliront neuf délégués. — Les couât'Ua composés de vingt- sept membres étirant douz« délégués. — Le^ conseil a composés de I renié membres éliront quinze délégués, — Ltis COBieils cr ni{>oâé3 de treute^leax membres éliront dliL-huit délégués. -^ Le^ couaeils Miin posés de Ireute-quatre me mhrt*s diront vingt et un délégués. — Les conseiU cam{>oséB de trente -six membres «t au-dessus éliront ving-qoalrt àé* ï%uéa. — Le Conseil niunidpal da Parii élira treatfï délégués ■-