Duguit, Lé/eclioTi des séfialeurs, p
ment raméliorer, l'élargir quelque peu : en effet, quelque fondées que fussent certaines critiques dirigées contre cette combinaison, elle avait subi avec succès Tépreuve de la pratique. Le système avait été aisément adopté et compris par lopinion moyenne; il avait fonctionné sans difficulté ; il avait fait entrer au Sénat une majorité nettement républicaine ^ possédant une légitime autorité dans le pays. La prudence commandait aux hommes politiques de ne point jeter à bas cette construction, pour la remplacer par une autre toute nouvelle. Peut-être la vraie solution eùt-elle été d'appliquer rigoureusement le principe mal dégagé et faussé en 1875. Dans la logique un peu inconsciente, mais certaine, qui avait groupé les diverses propositions adoptées à cette époque pour Téleclion des sénateurs, la quatrième et dernière catégorie d'électeurs formant le collège départemental aurait du se composer •des conseiller^ municipaux de toutes les communes du département, élus, comme les électeurs des trois premières catégories, par le suffrage universel*. C'étaient eux qu'il fallait appeler tous et individuellement au collège électoral, sauf à leur permettre de voter par procureur, si l'on craignait les frais et incommodités du déplacement. Le résultat pratique n'eût pas été sensiblement différent de celui que fournit Télection des délég-ués d'après la loi de 1884; mais l'institution eût alors reposé sur un principe, le même pour toutes les catégories d'^ecteurs.
La loi du 24 février 1875 n'avait soumis l'éligibilité qu'à trois conditions contenues dans l'article 3 : a Nul ne peut être sénateur, s*il n'est Français, âgé de quarante ans au moins, et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques ». De ces trois conditions, deux étant de droit et résultaient des principes, une seule en réalité était introduite par la loi, l'âge de quarante ans. Elle n'a rien d'exorbitant; car un âge mûr a toujours été considéré comme la caractéristique naturelle des meqibres