‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 268 sur 344 · Ci-des8Ci8, p. 6^4, note · texte numérisé non relu

Ci-des8Ci8, p. 6^4, note

tnàà LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

d'un Séual*. Ces conditions étaient les seules exigées pour les sénateurs inamovibles. La loi du 24 février 1875, qui seule les régissait, n*avait édicté, eu ce qui les coaceme, ni iucapacilc'' spéciale ni incompatibilité,

La loi organique du 2 août 1875 eu avait édicté quelquesunes ence qui concerne les sénateurs élus par les départements et ïes colonies. Les incapacités contenues dans Tarlicle 21 étaient toutes relatives^ étant de celles qui ont pour but de pro léger les électeurs contre TinDuence des candidats fonctionnaires*. Les militaires n'étaient pas visés et restaient éligibles au Sénat (sauf les officiers, en ce qui conceniail h département ou la colonie, compris en tout ou en partie dan& leur ressort). Les incompatibilités entre les fonctions publiques et le mandat de sénateur, comprises dans Tarticle 20, étaient spéciales et peu nombreuses ; comme on l'a dit. Tincompatibilité, qui était la règle quant à la Chambre des dé* putéSj était au contraire l'exception en ce qui concerne le Sénat**

La loi du 9 décembre 1884 s'est montrée sur ce poiul beaucoup plus sévère. Elle déclare, dans son article 5, inéligibles au Sénat « les membres des armées de terre et de mer j», sauf un petit nombre d'exceptions qui répondent pour la plupart à celles qu'a admises pour les députés la loi du 30 novembre 1875\ Elle déclare également inéligibles (art. 4) les membres des famiiles qui ontré^né sur la France. Mais là s'arrêtent les incapacités, et spécialement nous ne trouvons pour les élections au Sénat aucune réglementation analogue à celle qu a introduite pour la Chambre des députés la loi sur les candidatures multiples. Un citoyen, d'ailleurs capable, peut poser on même temps sa candidature au Sénat dans autant de circonscriptions que bon lui semble. Quant aux incompatibilités, la loi de 1884 n'a pas introduit de système définitif, la que-stion étant alors pendante devant le Sénat, saisi d'un projet

1, Le projet déposé en 18TS par M. Dufiiiire exigeait (art. 2) pour les séauteurs I âge de 45aDe; le projet di^poâé par M. de Broglic en 1314 farU S)?^ coatentaît de 35 ans pour les membres du lîtaiid Couseil.

2, Ci-deflBus, p. 64f>.

3, Duguit, L'éleciion des sénateurs, p* 23, note 4.

A. Sont exceptés en pîas les omrèchanx de France et les amiraux*

d'ensemble sur les incompatibilités parlementaires qu'avait voté la Chambre des députés. Elle se termine par celte disposition transitoire : « Dans le cas où une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires ne serait pas votée au moment des prochaines élections sénatoriales Tarlicle 8 de la loi du 30 novembre 1875 serait applicable à ces élections ». C'était provisoirement assimiler à ce point de vue la Chambre des députés et le Sénat, et telle était bien alors la pensée définitive de la Chambre des députés, car dans le projet voté par elle se trouvait un article 5 en ce sens. Le Sénat n'accepta ce régime que comme transitoire ; c'était une pierre d'attente. Mais sur ce point, comme sur tant d'autres, le provisoire paraît montrer une tendance à la durée indéfinie. La loi spéciale, annoncée par le législateur de 1884, n^a pas été votée depuis lors, et Ton vit toujours sous Tempire de la disposition transitoire. Une retouche cependant a dû y être apportée, i^e que l'on voulait tranporter au Sénat, c*était le régime tout entier des incompatibilités établies pour la Chambre des députés. Or ce système n'est pas renfermé intégralement dans l'article 8 de la loi du 30 novembre 1875 que visait seul la loi de 1884. Cet article 8 comprend le principe et quelques-unes des exceptions; mais une autre série d'exceptions est comprise dans l'article 9. Manifestement il y avait là une inadvertance. Le législateur n'avait pas pu vouloir traiter, à ce point de vue, le Sénat plus sévèrement que la Chambre des députés. L'harmonie fut rétablie par la loi du 26 décembre 1887, qui déclara applicables aux sénateurs les articles 8 et 9 de la loi du 30 novembre 1875*. L'assimilation des deux Chambres sur ce point parait maintenant être un principe admis. Le projet de loi qui crée de nouvelles incompatibilités parlementaires, et dont il a été question plus haut% assimile, sans plus d'explications, les sénateurs et les députés.

La révision et la législation de 1884 ont eu pour but et pour

1. On peut remarquer qu'aucun texte n'étend aux sénateurs rarllcle 11 de la loi du 30 novembre 1875, qui vise tout député nommé ou promu à une fonction publique au cours de son mandat ; les sénateurs, nommés ou promus à une fonction publique compatible avec leur mandat, ne sont donc pas soumis à la réélection*

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