LES PRIVILÈGES ET GARANTIES ASSURÉS AUX DEUX CHAMBRES
Les privilèges eLgaranlîos dont il va être qufsttoa ont tous un mênieohjet : ils sont destinés à assurer aux dcus Chambres leur pleine iadépendanceet leur libre fonctionnement. Ils sont en partie contenus esplicilemenl on implicitement dans les textes couslilutionnelSj en partie établis par des lois ordinaires. Ils se divisent d'ailleurs aaturellemeot en deux groupes. Les uns appartiennent aux Chambres considérées en corp^; les autres protègent leurs membres individuellement considé^ rés .
§ 1, — PRIVILÈGES ET GARANTIES QUI APPARTtENNEM AUX DEUS CHAUBBES EK CORPS
J*en compte quatre inscrits dans la Constitution ou supposés par elle^ et que je vais successivement étudier. J'en examinerai ensuite plusieurs autres qui sont le succédané d'une gai-aalie, établie par la Conslilution, mais aujourd'hui supprimée.
tt Ciiacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection n : ainsi commence Farticle 10 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1873. C osî une prérogative^quia surtout une importance politique; ces^ avant tout une arme défensive aux mains des Assemblée:> contre le pouvoir exécutif. C'est celuî-cij nous l'avons vu V, qui chez nous fait procéder aux élections législativeSp II dispose de plus, par ses innombrables agents, d'une influence sur les citoyens, dont il peut être tenté de mes user. On peut craindre qu'il eserce une pression sur les électeurs en faveur de tels candidats. Mais, les élections faîtes^ les résultais proclamés par Fautori té administrative ne sont pas définitifs. Aucune
i. Ci-deâius^ p. 67 t.
électioa ne sera bonne et valable que si elle est jugée telle par la Chambre dont l'élu doit faire partie. Celle-ci possède alors (à moins qu'on ne suppose la majorité elle-même faussée et pervertie) le moyen efficace de réprimer la corruption et la pression, et de rendre aux électeurs leur indépendance : elle n'a qu'à annuler les élections viciées. La faire juge en même temps de Téligibilité même de ses membres, c'est la protéger contre un autre danger. Si ce droit ne lui appartenait pas, en cas de contestation, il faudrait soumettre le litige aux tribunaux. On peut craindre encore de leur part une complaisance pour le pouvoir exécutif ou la formation de jurisprudences contraires ou changeantes, enfin peut-être aussi des sentences légales mais inutilement rigoureuses. La Constitution fait chaque Assemblée l'unique et souveraine juge de ces questions, malgré les inconvénients qui peuvent résulter de ce système ei dont il sera bientôt parlé. Le souci de son indépendance prime toute autre considération.
Ce droit de vérifier les pouvoirs de leurs membres, les Assemblées politiques Tont toujours réclamé. Nos anciens États généraux Texerçaient traditionnellement; mais il n'y avait là pour eux ni une prérogative ferme ni une compétence exclusive. C'était simplement une concession ordinaire du pouvoir royal, et celui-ci parfois se réservait cette vérification*. D'autre part, toutes les questions de droit qui pouvaient se présenter à cette occasion étaient tranchées par le Conseil du roi. En Angleterre, la Chambre des Communes réclama de bonne heure cette prérogative et la conquit définitivement à partir du xvii® siècle* : elle Ta exercée sans partage pendant deux cent cinquante ans. Mais de nos jours elle y a renoncé en partie.
Ce système, en effet, à côté de ses avantages incontestablei, présente des inconvénients non moins certains. En droit, il contient un échec au principe de la séparation des pouvoirs, un empiétement d'un corps législatif sur le pouvoir judiciaire ; car ce sont des litiges qui sont enjeu. En fait, il est souvent à craindre, parfois presque inévitable, que, dans le jugement des
1. C'est ce qae fît Henri III aux États généraux de 1588; Picot, Histoire des États généraux , t. Ul*, p. 377.