Anson, Law and custom, t. IS p. 159 etsuiv
706 LA ÏIÉPUPUQUE FRANÇAISE
élections conlesléeSj la maji'ïrilé qui décide n'apporbî pas la plus âlrirte impartialité. Les passions ol los inlérols d^^s partis domioeronl parfois Te s prit des juges. Aussi la Cliambre des Communes a-i-elle de nos jours reooncé partiellement à ce droit; elle a transfér*? an pouvoir judiciaire le jugement des opérations électorales. Cela, d'ailieurs, s*esï fait non d^un seul coupj'*mais par degrés. Jusqu'en 1770, c'était la Chambre entière qui statuait sur les élections contestées, A celte époque, elle en transféra le jïT^enient k un comité pris parmi ses membres, el qui consliluaît une sorte de jury; car il élait oblenn par les récusations des deux parties s exerçant sur une liste de noms désignés au scrutin. Enfin un Aci do 1868» complété par des lois postérieures^ a transféré à l'autorité judiciaire le jugement des opérations électorales Les péliiious dirigées contre une élection par ceux qui ont qualité à cet eflTel (les électeurs et les candidats de la circonscriplion) sonl dorénavant portées devant un tribunal composé de deuxjuges des ours supérieures'* Ib ont le droit de rectifier, s'il y alien, le r<?sultat proclamé et d'annuler les élections entachées de corruption on de fraude dans les cas déterminés par la Common luw ou par les statuts. Mais T unanimité des deux juges composant le tribunal est nécessaire pourannuler une élection; en cas de partage, la pétition est rejelée'. Il faut, d'ailleurs que les résultais de cette procédure soient enregistrés parla Chambre des Communes, puisqu'ils se Iraduisent nécessairemi^nt par l'admission d'ioi nouveau membre ou par l'émission d'un ivril ordonnant une élection nouvelle; mai;? il n'y a pas d'exemple que celle-ci ait méconnu la sentence rendue. Il faul ajouter enfin que la Chambre des Communes a gardé peur elle le droit de staluer sur XéUgibiltté àa^ candidats proclamés, el, si elle reconnaît chez un élu une legnl disçua/tficalion^ elle déclare le siège vacant, alors même qu'aucune des parties înléresaées n'aurait contesté l*élection'.
1» Les j\igcn qui doivent fmrù ce service eu Âugletorre gont dèftignés tau? te- ans par la aeclion du Qiieens liench Je la Uauk Cour dejui^tice,
3. De Frau que ville, Lt Uouvem^ment cl fe PurfemetU ttùtanniqiits^ L 11^ p. 502 et i'uiv,
3* AuËûn, L(ÂW and cuslom of Ihe Con^tHulionj L \\ p. i49 : ^ But il (ttïfi House of Gomoion^) relaitis tbe right to p ouounce at otite ou Ihe eiti&teuc^ i»f
La solution adoptée en Angleterre est remarquable assurément; mais elle suppose deux conditions bien difficiles à réaliser sûrement dans un autre milieu : d'un côté, un pays où toute pression gouvernementale sur les électeurs n'est plus à craindre, parce que les mœurs et la longue pratique de la liberté Tont rendue impossible; d'autre pari, une magistrature, dont Taulorité morale est si haute qu'on ne craint point de la déconsidérer en lui soumettant des questions qui touchent si intimement à la politique. Il est sage d*en rester encore dans notre pays à la solution traditionnelle. Elle ne pourrait, d'ailleurs, être modifiée que par une révision puisqu'elle est inscrite dans la Constilution. C'est aussi la règle inscrite dans la Constitution des Élats-Unis d'Amérique*.
Celte règle a aussi un corollaire, contenu dans l'article 10 de la loi dul6juilletl875. Aprèsavoirdit que «chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection, » il ajoute : « Elle peut seule recevoir leur démission ». Il résulte de là que le député ne peut se démettre de ses fonctions par un simple acte de sa volonté; il faut que l'adhésion de l'Assemblée s'y ajoute. La règle est sage, et nous savons que, en pratique, elle peut servira déjouer les combinaisons par lesquels on voudrait rendre un député révocable au moyen d'une démission en blanc signée et remise par lui à un comité électoral*. Mais elle traduit aussi un principe. Le député ou sénateur appartient à l'Assemblée en un certain sens, puisque, lui disparu, il va manquer momentanément quelque chose à lareprésentation nationale^ telle qu'elle est légalement organisée. Il ne peut déserter le siège qu'il a accepté sans le consentement de la Chambre qui l'y a admis.
Le droit anglais va plus loin. Il décide que le membre delà Chambre des Communes, une fois admis, ne peut pas donner
legnl disqualifications in those returned to Parliament, and will déclare aseat to be vacant, if the member returned is snbject to soch disqualification, withont waiting for the returo to be que»tioned by persons interested in the mntter »• — Cf. de FranqueTllle, op. cit.^ t. II, p. 514.
1. Art. 1, sect. 5, clause 1 : « Chaque Chambre sera juge des élections, proclamations d'élections {returns) et de l'éligibilité de ses membres. Sur le jugement des élections contestées, voyez Thomas Hudsoo Me Ree, A manual of congressional practice, p. 34 et suiv.