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sa démission. C'est un devoir qu'il remplit, une véritable charge, et, par suite, il ne peut s'en décharger à son gré. Cependant la pratique moderne considère engénéral comme légitimes de semblables démissions, et elle a trouvé un détour pour leur donner effet. Le membre qui veut démissionner sollicite el obtient de la Couronne une fonction insignifiante, survivance dos temps féodaux et simple titre nu , mais rentrant parmi celles qui sont incompatibles avec la qualité de membre de la Clïambrft des Communes* ; une fois le tour joué, le nouveau fonctionnaire se hâte d'ailleurs de la résigner. Il y a là une comédie quelque peu puérile ; combien, par comparaison, la règle française est simple et rationnelle.
Enfin chaque Chambre a, je le crois, le droit de prononcer la déchéance de ses membres, lorsque, au cours de leur mandai, ils sont frappés d'une condamnation ou acquièrent une qualité qui les eût rendus inéligibles si elle avait existé au jour de Télection. Pour la plupart des fonctions publiques, la règle ne se dégagera pas pétant absorbée par celle sur Tincompatibilité. Maïs pour les condamnations entraînant la perle du droit électoral et, par suilo, de Téligibilité; pour les jugements prononçant rioterdiction ou déclaratifs de failli te, la question se pose très nettement. De même, si un député était au cours de son mandat régulièrement incorporé dansTarmée active à laquelle il napparlenail pas lors deson élection, c'est, je lecrois,lamême règle qui devrait être appliquée ; en effet l'article 6 de la loi du 30 novembre 1875 porte que « tout militaire ou marin, faisant partie des armées de terre ou de mer, nepourraêtre élu membre de la Chambre des députés *». On peut se demander cependant
1. Sir ErskÎQC May, Parliamentary practice, 8« édit.,p. 657 : a C'est un principe bien établi de droit parlementaire qu'un membre, dûment élu, ne peot pas rèMgner sod siège; et pour tourner cette contrainte, le membre qui déâire Be retirer accepte une charge de la Couronne, qui légalement rend son siège vacaoL et obltii^e La Ctiambre à ordonner une nouvelle élection. Les foncUoDs ordiaairemcQt cboiâies à cet effet sont celles de steward ou bailli de Sa Mi- Je«té pour ]&a trois Chiltem Hundreds de Stoke, Desborough et Bonenth&m: ou des manotrs da East Hundred, Northstead, ou Hempholme ; ou de etckeat(yde Munater ; lesquelles, bien que parfois elles aient été refusées, sont ordioairtmant conférées par la Trésorerie à tout membre qui en fait la demande, i Lnûina qu'il n'apparaisse un motif suffisant pour ne point en disposer; elles Bont réBÏgtïées de nouveau aussitôt que le bat a été atteint ».
2. Celte BolutioD, qui me paraît tout à fait juridique, n*a point été proposée