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si les principes suffiraient à eux seuls pour reconnaître aux Chambres le droit de déclarer, dans ces hypothèses, un de leurs membres déchu de ses fonctions. Mais les textes ne manquent pas. C'est d'abord l'article 80 de la loi électorale du 15 mars 1849. L'article précédent de la même loi (79) détermine les condamnations qui rendent incapable d'èlre élu représentant du peuple; et il comprend, non seulement les condamnations pénales, maisaussi les jugements quiprononcent une interdiction, nomment un conseil judiciaire ou déclarent la faillite; puis l'article 80 ajoute : « Sera déchu de la qualité de représentant <lu peuple tout membre de FAssemblée Nationale qui^ pendant la durée de son mandat législatif, aura été frappé d'une condamnation emportant, aux termes de l'article précédent, l'incapacité d'êtreélu.La déchéance sera prononcée par l'Assemblée Nationale sur le vu des pièces justificatives ». Ce texte, il est vrai, a été remplacé par l'article 28, presque identique, du décret organique du 2 février 1882 *. Mais ce dernier peut être considéré comme étant toujours en vigueur, puisqu'il n'est intervenu depuislors aucune loi sur la matière et que cette disposition n'avait aucun lien intime et nécessaire avec la Constitution de 1852*. Tout au moins et plus exactement, ces deux textes suffisent àmontrer que l'effet desincapacités^ survenant au cours du mandat, a été admis par notre droit public. D'ailleurs, la loi du 30 novembre 1875, fixant dans son article 16 les délais dans lesquels doivent avoir lieu les élections partielles, prévoit les cas de vacance par décès, démission ou autrement ; ces derniers mots, qui n'ont point sans doute été insérés à la légère, et qui sont compréhensifs, ne s'appliqueraient qu'au cas d'invalidation d'une élection, ii on ne les étend pas aux déchéances prononcées au cours des fonctions. Enfin les textes
ni examinée dans les débats qui se sont élevés à la Chambre des députés à propos d'uQ cas de cette nature les 16 décembre 1893 et 30 octobre 1894.
1. « Sera déchu de la qualité de membre du Corps législatif tout député qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation emportant, aux termes de l'article précédent, la privation du droit d'être élu. La déchéance sera prononcée par le Corps législatif sur le vu des pièces justificatives ».
2. Si l'on considère le texte comme toujours en vigueur, on doit l'étendre, par analogie, an Sénat : le décret de 1852 ne parlait que de la Chambre des •députés, parce que c'était alors la seule chambre élective.
de i8i8 et de 1852 ne visaient que les incapacités résultant de condamnations et de jugements, et c'est^ en effet, seulement dans ces hypothèses que les précédents nous montrent des déchéances prononcées ^ Mais leprincipeétantadmis, lasolution me paraît être la même dans tous les cas d'incapacité.
il a été, d'ailleurs, plusieurs fois développé à la Chambre des députés des théories qui, logiquement appliquées, contiendraient la négation du droit ainsi reconnu aux Chambres. Elles se ramènent à cette idée que le député (ou sénateur), une fois investi de son mandat, le tient de la volonté nationale et ne peut le perdre en aucune façon ». C'est là une conception que nous avons déjà rencontrée, et diaprés laquelle la volonté aalionale, dès qu'elle se manifeste sous une forme quelconque, est au-dessus des lois et de la Constitution elle-même ; nous avons eu l'occasion de réfuter cette thèse 3. Il faut ajouter que le vole d'un collège électoral ne peut être considéré comme l'espression de la volonté nationale elle-même \
i. Eugf Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, n«* 317 et suiv.
2. Cbambre des députés, séance du 30 octobre 1894 (Journal officiel. Déhais parlementaires f p. 1732) : Af . Gustave Rivet : « La Gtiambre même oe peut pas enlever à un député son mandat... n M. le comte de Douville-M aille feu et plusieurs de ses collègues à gauche : « Pas même la Chambre I Personne ne peut disposer du mandat d'un député. Le peuple est souTerain; tous ne pouvez rien contre hn ^t. -— P. 1735 : Af. Gustave Rivet : « Est-ce que, quand un homme est juvesïti d'un laandatque le suffrage universel lui a délégué, ce mandat n'est pas supérieur à tous les autres et ne prime pas tous les autres devoirs? > — Dana cette même séance (p. 1733), M. le président Brisson a prononcé ces paroles, absolues en apparence : o Le mandat d'un député ne peut pas plus lui être enlevé qu'il ne peut être suspendu d. Mais auparavant il avait exposé la véritable doctrine (p. 1732) : a Si M. le Président du ConseU avait apporte ici f^etliî doctrine qu'une décision du gouvernement peut enlever à un député fiOQ mandat que la Chambre lui a reconnu, je n^aurais pas laissé passer cette parole : La Chambre seule peut disposer d'un mandai ». Elle était même correctement formulée dans l'ordre du Jour déposé par le général Riu et M. A. Humbert (p. 1737) : « La Chambre considérant qu'un député ne peut être privé de l'exercice de son mandat que dans les cas déterminés par la loi... •