‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 274 sur 344 · Cl-deasuB, p. 182 et suiv · texte numérisé non relu

Cl-deasuB, p. 182 et suiv

LE POUVOTR LÉGISLATIF 711

« Le bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante* ». Le bureau de chacune des Chambres comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents, et plusieurs secrétaires, auxquels il faut ajouter les questeurs, bien que ceuxci n'aient aucune fonction en ce qui concerne les débats de TAsseuiblée, étant chargés seulement d'assurer les services administratifs qui rintéressenl*. La composition de ces bureaux n'est arrêtée, d'ailleurs, ni par la Constitution ni par la loi, mais seulement parle règlement de chaque A^emblée.

Mais la disposition de la loi constitutionnelle, qui assure à chaque Chambre la libre élection de son bureau et, par là même, la liberté de ses débats, que le bureau dirige, a surtout de l'importance en ce qui concerne le président. Le président du Sénat et celui de la Chambre des députés, bien que ni l'un ni l'autre n'ait des pouvoirs étendus et extraordinaires comme ceux qui appartiennent au président de la Chambre des représentants des États-Unis, sont des personnages politiques très importants. Ce sont eux qui véritablement protègent à la fois la liberté de la tribune et assurent l'utilité et la dignité des discussions à l'intérieur de l'Assemblée. Ils représentent celle-ci au dehors et sont les premiers gardiens de ses droits et privilèges. On conçoit donc l'intérêt vital qu'a une assemblée à pouvoir élire son président; mais les Chambres françaises n'ont pas toujours possédé ce droit. Non seulement les Chambres Hautes ont été souvent présidées par un haut dignitaire du gouvernement monarchique ou par un de leurs membres que choisissait le [pouvoir exécutif; mais sous plusieurs de nos Constitutions^ la Chambre des députés elle-même n'avait pas le droit d^élire librement son président. Parfois, comme sous la Constitution de 1852 (art. 43), il était directe-

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