‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 276 sur 344 · Auiûûj law and cusiom of Ih^ cûmtUution, l 1% p · texte numérisé non relu

Auiûûj law and cusiom of Ih^ cûmtUution, l 1% p

3. AH. 1, iect« cE, clause 4; d'ailkurni le teïto ajoute : * Le Sénat cboiàit ^e? autres fonctiooualres {officers] el au^ei ud président pro iempore eu caâd'alîseace du vice*préiïdent ou lorsque celui-ci exercera le&foDctioûs de présideuï des Élals-UiiiB o.

LE POUVOIR LGISLATIF 713

produit une crise ministérielle, difficile à résoudre par la formation d*un nouveau cabinet, il est d*usage que le Présiden t de la République fasse appeler le président de la Chambre des députés et le président du Sénat, pour conférer successivement avec chacun d'eux. Mais, en droite le président de chacune des Chambres n'a pas d'autres attributions que celles qui se rapportent à la direction des débats et des travaux de l'Assemblée. Celle-ci ne pourrait point par une résolution le charger d'une mission à l'extérieur, alors même que celle-ci n'empiéterait pas directement sur les attributions du pouvoir exécutif. Ce serait contraire au principe sainement entendu de k séparation des pouvoirs. La doctrine sur ce point a été récemment formulée avec une grande autorité par le Président de la Chambre des députés ^

Chacune des Chambres a le droit de faire séparément et librement son règlement.

Le règlement est la loi intérieure d'une assemblée délibérante. Il détermine les règles suivant lesquelles elle prépare et arrête ses délibérations ; il fixe les droits et les devoirs intérieurs des membres qui la composent. Kn vertu des principes généraux, toute assemblée a le droit de faire son règlement, à moins qu'un texte de loi lelui interdise et la réglemente d'au-

i. Dans la séance de la Chambre des députés du 25 octobre 1895 {Journal officiel du 26, Débats parlementaires^ p. 2212), M.Jaurès proposa, à propos d'uue grève, la résolution suivante : « Considérant qu'un haut arbitrage moral peut seul dénouer le conflit, (la Chambre) prie son Président d'accepter cette haute fonction d'arbitre et invite le gouvernement à user de toute son Influence auprès des parties pour leur faire accepter cette solution » . Immédiatement M. le président Brisson exposa ses scrupules : « En session, dit- il, le Président peut-il assumer une autre tâche que celle de présider impartialement vos débats? » Et le lendemain [Journal officiel du 27, Débats parlementaires, p. 2231) il ajoutait celte considération décisive : « Je ne crois pas, — et c'est ici un scrupule qui s'élève presque à la hauteur d'une opinion constitutionnelle, ~ je ne crois pas que la Chambre puisse, par la désignation d'un arbitre nommé, même quelconque, se saisir d'un débat entre des intérêts privés. Je ne pense donc pas que la Chambre puisse désiguer un arbitre. Quant à son Président, il me paraît que la Chambre aggraverait singulièrement, en désignant le Président lui-même, les inconvénients que je viens de lui exposer ».

lorité en Loat ou en partie. Cela résulte de ce que celte réglementation est indispensable pour le fonctionnement même de lAssembiée, Qui veut la fin veut les moyens : en donnaot TesisleDce et Tactivilé aux Chambres, la Constilution leur donne par cela même le droit de faire leur règlement. Un texte n'éiail pas nécessaire pour cela; un texte eût été nécessaire pour supprimer ou restreindre cette prérogative. Or non seulement ce texte n'existe pas, mais^ au contraire, un article de Ja loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (art. 5), qui sera étudié un peu plus loin, renvoie expressément au règlement de chacune des Chambres ; il en suppose ainsi la légitimilé et la confirme au besoin. Ce règlement n'est pas une loi, puisque celle-ci exige la volonté concordante des deux Chambres : le règlement est voté indépendamment par chacune d'elles. C'est une série de résolutions de l'Assemblée. Mais elle les prend souverainement et en toute liberté, puisque son pouvoir n'est pas limité sur ce point par la Constitution. Par làmême, le rendement desdeux Chambres a aujourd'hui une importance et une valeur qu'il n^avait pas sous la plupart des Constitutions antérieures.

En effet, les lois constitutionnelles de 1875, étant fort brèves et réduites au strict nécessaire, n'ont point édicté de règles sur la procédure législative et sur les débats des Assemblées. Sans doute celte réglementation n*a jamais pu passer en entier dans la (>)nstitulion ; les menus détails ont toujours dû être laissés au règlement. Mais la plupart des Constitutions antérieures avaient posé les principes généraux, imposant d'autorité certaines règles importantes, prohibant certaines mesures. Aujourd'hui la Constitution est muette, et chaque Assemblée fait son règlement en toute liberté, sans être entravée ni gênee[ par|^aucun texte constitutionnel. Elle détermine ainsi librement les points suivants sur lesquels nombre de Conslilutions antérieures avaient statué : 1* la division de l'Assemblée en bureaux pour la nomination de certaines commisâiona;— 2^\si formation même des diverses commissions qui préparent les décisions de l'Assemblée ; le règlement décide si elles seront nommées par l'Assemblée entière et en séance publique ou par les bureaux ; si ces comités seront généraux, attirant à eux tout ce qui rentre dans tel grand service public,

comme la marine ou rinstruction publique, — ou spéciaux, ne connaissant que d'une proposition déterminée; s'ils seront permanents, dans le cas où ils seraient généraux, ou renouvelés périodiquement; — 3^ les formes et les conditions du droit d'initiative parlementaire; — V le nombre de délibérations ou lectures par lesquelles doit passer un projet de loi avant d'être adopté définitivement ; 5"" le quorum ou nombre de membres présents nécessaire pour que l'Assemblée puisse délibérer valablement ; — ^^ la procédure des questions et interpellations adressées aux ministres ^

Il en résulte qu^actuellement le règlement de chaque Chambre est le complément indispensable de la Constitution; il en est la mise en œuvre en ce qui concerne l'action des Assemblées, non pas quant aux détails seulement, mais même quant aax principes. Il joue un rôle capital dans notre organisme constitutionnel et l'esprit public s'en rend compte exactement. Ceux qui cherchent un remède à certains maux, trop bien constatés dans la pratique, tels que l'abus du droit d'initiative parlementaire, l'abus et les surprises des interpellations adressées aux ministres, ont très bien vu que, pour y remédier, il fallait retoucher, non la Constitution» mais le règlement des Chambres, et spécialement celui de la Chambre des députés. On propose la réforme parlementaire par la révision du règle^ ment de la Chambre*.

Cette puissance propre au règlement des Assemblées s'est fait sentir également sous l'empire de la Constitution écrite la plus vénérable par sa longévité, celle des États-Unis d'Amérique. C'est, en effet, par le règlement seul que s'est établi ce système de comités permanents, qui joue aujourd'hui un rôle si important, qui a presque transformé dans la pratique la Constitution américaine et que l'on a appelé le Gouvernement parle Q»on^vh^[Congressional Govemment)*.

1. Voyez sur ces divers points les dispositions des Constitutions suivantes : Constitution de 1791, Titre UI, ch. m, sect. 2; — Constitution de 1793, art. 45- 52; — Constitution de l^an III, Utre V; —Constitution de l'an VIII, titre III; — Charte de 1814, art. 45 et suir., — Charte de 1830, art. 47 et suiv. ;— Acte additionnel de 1815^ art. 9 et suiv. ; — Constitution de 1848, art. 39-42; — Constitution de 1852, art. 39 et sniv.

2. Voyez un article de M. Th. Ferneuii, qui porte ce titre même, dans la Bévue politique et parlementaire^ juillet 1894, p. 18 et s air.

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