Ci-dessus, p
Le règlement, considéré à un autre point de vue, fixe la discipline de rAssemblée et, comme sanction, établit des peines disciplinaires. Certaines de nos Constitutions ont expressément autorisé ces pénalités en y apposant un maximum '. Aujourd'hui elles^sont suffisamment légitimées par les principes généraux : le règlement peut tout ce qui est nécessaire pour assurer le fonctionnement intérieur de l'Assemblée, el la répression disciplinaire est indispensable. Ces pénalités peuvent même consister dans une privation momentanée de liberté (détention dans un lieu spécial fixé par le règlement) ou porter sur les biens du coupable, pourvu que cette décision, pour être exécutée, ne nécessite pas Tinlervention de la justice ; car les juges ne peuvent appliquer que la loi et le règlement n'est pas une loi. Dans ces conditions, aucun recours devant les tribunaux n'est ouvert au membre d'une assemblée frappé d'une semblable peine disciplinaire*.
Les Cil ambres françaises, qui prononcent ces pénalités contre leurs membres, n'ont actuellement aucun pouvoir disciplinaire ou pénal sur les personnes qui leur sont étrangères. Il n'en est pas partout ainsi. En Angleterre, chacune des deux Chambres a le droit de faire emprisonner {commitment for coTtlempt) ceux qui violent leurs privilèges ou qui insultent l*Assemblée ou ses membres. Cet emprisonnement, prononcé par la Chambre des Communes, prend fin nécessairement avec la session; prononcé par la Chambre des Lords, il peut se prolonger au delà de ce terme*. D'après nos premières Constitutionî^, les Assemblées avaient seules la police dans leur enceinte et dans un certain périmètre^. Plus tard de 1822 à 1848, en vertu do la loi du 25 mai 1822 (art. 15), les deux Chambres, en cas d'ofîenses publiques dirigées contre elles, pouvaient traduire le prévenu à leur barre et le condamner aux peines
1. ConstUijtloD de 1791, tit. lU; — Constitution de l'an III, art. 63 (les arrêts poEir 8 jours, la prison pour 3).
2. Ainsi a jugé le tribunal de la Seine le 24 février 1880 sur la demande d^UQ député dont Tindemnité parlementaire avait été momentanément supprimée par mesure disciplinaire.