Aoson, Lfjw and cusiom^ t. 1*, p
4. CâD^tîtulbn de 1791, tit. 111, ch. uf, sect. 1, art. 4; — Constitution de 1793, art. S2 ; — Constitution de Tan III, art. 62.
légales. Le droil actuel parait plus respectueux du principe de la séparation des pouvoirs.
L'article 5 de la loi constitutionnelle du Ifijuillet 1873 reproduit un principe important et traditionnel de notre droit constitutionnel a Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques». Ce principe ne vient pas du droit anglais. Les Chambres anglaises, au contraire, soit par des raisons tirées du lieu dans lequel elles siégaient, soit pour mieu^ assurer leur indépendance et la liberté de leurs discussions, tant à l'égard du public qu'à Tégard du pouvoir royal lui-même, ont mis de bonne heure leurs délibérations sous la protection du secret, défendant au public de pénétrer dans le lieu de leurs séances, défendant à leurs membres et aux tiers de publier leurs débats sans leur autorisation ^ En droit et en principe elles sont encore sous ce régime. Mais en fait il est tombé en pleine désuétude. En fait, les débats du Parlement sont largement et librement reproduits par la presse. « Ces règlements sont depuis longtemps hors d'usage; les débats sont quotidiennement cités au Parlement d'après des comptes rendus imprimés; des galeries ont été construites pour la commodité des reporters, des comités ont été nommés pour rendre plus aisés les comptes rendus» ». D'autre part^ le public est largement admis aux séances des Chambres. Mais cela constitue cependant en droit un état précaire, une simple tolérance. Les Chambres s'en servent à l'occasion pour citer devant elles et, au besoin, condamner à l'emprisonnement les auteurs de comptes rendus faits de mauvaise foi, se fondant en droit, non sur la mauvaise foi, mais sur la prohibition légale de tout compte rendu*. D'autre part, à laChambredes Communes, jusqu'en 1875, il suffisait, pourfaire évacuer les tribunes, qu'un membre fît observer au président qu'il y avait des étrangers dans la salle. De-
1. May, Parliamenlanj practice, p. 86 et suiv., p. 248; — Todd-Walpole, t. I, p. 3; — Anson, Law and custom, t. l*, p. 142, 143.