Ci-dessus, p. 11 fi
5. V ordre ^ formaliié et insiruvtiûn Judiciaire^ liv. UI, art. 3, n" 38 et «lir. : k L'audieae@ e^t la, bride des pdSËÏoûSf c'est le llë^^u dus maurais juges. Cctb
LE, POU VOIR LÉGISLATir 719
Quant à la présence même du public aax séances et, tout au moins en partie, d'un public librement admis sans carte d'^entrée obtenue à l'avance, quels sont ses avantages et son utilité? Les mêmes encore que la présence du public aux débats judiciaires. Elle assure, dans une large mesure, le respect du droit et des formes. La nature humaine est ainsi faite, que la simple présence, en face d*un corps politique ou judiciaire dans l'exercice de ses fonctions, d'un certain nombre d'hommes, qui sont là comme témoins attentifs des débats, et seulement comme témoins, aura souvent cette vertu d^imposeraux plus passionnés une certaine réserve, d'assurer la régularité et l'impartialité dans les procédures. Mais, pour cela, il faut que le public ne sorte pas de ce rôle de spectateur et de témoin, pour prendre part au débat par son approbation et ses murmures. Au lieu d'être un régulateur, il deviendrait un élément de trouble ; son intervention serait aussi funeste que sa muette présence est protectrice.
Ce n'est point, à vrai dire, exactement sous ce. jour que la plupart des hommes de la Révolution considéraient la présence du public aux séances des Assemblées. Ils y voyaient volontiers UQ acte politique, un contrôle actuel exercé par le pefiple sur ses représentants, par les commettants sur leurs mandataires. C'était là une conception fausse et dangereuse. Elle reposait d'abord sur une fiction puérile, car les quelques citoyens présents dans les tribunes ne pouvaient raisonnablement Kgurer le peuple entier, et pas davantage les commettants particuliers de tel député. Ceux qui la professaient le sentaientbien, et, pour écarter l'objection, ils allaient jusqu'aux propositions les moins pratiques : « La nation entière, disait Robespierre à la Convention, a le droit de connaître la conduite de ses mandataires. Il faudrait, s'il était possible, que l'Assemblée des délégués du peuple délibérât en présence du peuple entier ; un édifice vaste et majestueux, ouvert à douze mille spectateurs, devrait être le lieu des séances du Corps législatif. Sous les regards d'un si grand nombre de témoins, ni
instruction publique, ai elle sert de bride aux mauvais^ elle eogeadre un iacroyable repos aux bons juges. Cette face, composée déplus d'yeux, de plus d'oreilles, de plus de testes que celle de tous les monstres et géans des poètes, a plus de force, plus d'énergie pour pénétrer jusques aux consciences ».
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la corruption, ni Tînlrigue, ni la perfidie n'oseraient se montrer, la voIonEé générale serait seule consultée ; mais Tadmissioû de quelques centaines de spectateurs entassés dans un local étroit et incommode offre-t-elle une publicité proportîonnée à Timmensité de la nation' »? Cette conception entraînait pour le public une tentation perpétuelle de se mêler aux débats et de peser sur les déterminations des représentants, en intimidant les uns par des huées, f n excitant les autres par des applaudissements. Cette corrséquence n'était pas même répadiée par les partisans de cette théorie. Dans un passage curieux da discours plus haut cité, Rohespierre énonça cette idée : a Les hommes superficiels ne devineront jamais quelle a éié sur la Révolution rinfluence du local qui a recelé les corps législatifs, et les hommes de mauvaise foi n'en conviendraient pas ». Et il cherche à prouver que les Assemblées ont montré moins de civisme lorsque la salle de leurs séances devenait plus étroite et la place faite au puhlic plus restreinte. Il se plaint même de ce que celle où la Convention vient d'entrer soit tt disposée avec beaucoup d'intelligence, par le même esprit d'iningne^., ^ pour reirancher les mandataires corrompus Cùiitre les regards et contre t opinion du peuple français^ ». On sait comment, de la Constituante à la Convention, les spectateurs des tribunes respectèrent les membres des Assemblées. Cependant le principe de la publicité survécut aux excès qu'il avait entraînés : it fut inscrit à nouveau dans la Constitution de Tan UI, qui limita seulement le nombre des specta* teurSï, comme le fit aussi la Constitution de Tan VIII pour les séances du Tribunat et du Corps législatif*. Dans la suite on
1. Séance de la Coûvetition du 10 m aï 1793 [Réimpression de Vancitn Mottiieur, t. XVr, p, 3B3),
± Ibidem, p. 363, -^ DeTocqueTÏlïe, dans ses Soiwenirs tmonivG larèsuirec' tîoQ de cette coD cep Lion en 1848, Décrivant (p, fiS) Taspect de la ChamLre de? députés &u 24 février, il dit : ^" Il y avait ciuquante ana qu'on n'avait tu un spectabltj de ce (îenre- nepuis U CouveutioUi lea tribunes étaient muettes et \e fiileuce des Ihbuues ét;iît entré danii aoa mœurs parlera e a taires &.
3, Art, 64 : » Les avance» de l'un et de l'autre Conseil ^ont publique»; ki as sis tan ta ne peuvent escêder en nombre la moitié dea membres re.^peclifi de chaque Conseil m.
4. Art. 35 : 't Les séances du Tribunat et celles du Corps législatif sont publiques ; le nombre des assi&tants^ soit aux unes, soit aux autres, oe peut excéder deux cents n.
a simplement compté sur raménagemeni des lieux pour éviter l'introduclion de la foule. Quant à la publicité elle-même, elle a toujours été maintenue en principe^ pour les séances de la Chambre des députés, par les Constitutions postérieures, sous la double forme qu^elle avait afiectée dfes 1789 : présence du public et reproduction des débatsparlapresse. Cette dernière publication avait cependant été bien réduite et mutilée parla Constitution de 1852; elle ne pouvait alors consister (art. 42) que « dans la reproduction du procës-verbal dressé à Tissue de chaque séance par les soins du Président du Corps législatif ». Le sénatus-consulte du 2 février 1861 ordonna la publication au Journal officiel des comptes rendus in extenso des séances recueillis par la sténographie ; il était, en outre, rédigé, sous l'autorité du Président et par des secrétaires rédacteurs un compte rendu analytique^ qui était mis à la disposition de tous les journaux. Mais ceux-ci ne pouvaient point publier un compte rendu qui leur fût propre; ils ne pouvaient que reproduire l'un ou Tautre des comptes rendus officiels. Ils devaient même les reproduire en entier, ne pouvant se contenter d'une partie que dans les conditions déterminées par le sénatus-consulte.
D'autre part, la publicité sous les deux formes a éd^ à certaines époques, supprimée quant aux séances des Chambres Hautes ouSénats. La Constitution deTan YIII décidait (art. 23) : « Les séances du Sénat ne sont pas publiques » ; de même la Charte de 1814 déclarait, art. 32 : « Toutes les séances de la Chambre des Pairs sont secrètes » ; enfin, d'après la Constitution du 14 janvier 1852, les séances du Sénat n'étaient pas publiques. Mais cela était contraire à l'esprit général du gouvernement représentatif et à la théorie des deux Chambres, conçues comme deux membres égaux du Corps législatif. En 4830, la Charte révisée (art. 27) porta que « les séances do la Chambre des Pairs sont publiques, comme celles de la Chambre des députés »; par le sénatus-consulte du 8 septembre 1869 (art. 4), confirmé par la Constitution du 21 mai 1871, les séances du Sénat du Second Empire le devinrent également. Pour ce dernier corps, il s'était même présenté un phénomène assez remarquable : la publicité, sous sa forme la plus utile, avait précédé la présence du public aux séances; le sénatus-con-
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suite du 2 février 1861 avait ordonné que les comptes reûdus des séances du Sénat seraient publiés, comme les comptes rendus des séances de la Chambre des députés et dans les mêmes formes. Aujourd'hui la publicité proprement dite des séances est édictée dans les mêmes termes pour les deux Chambres*, et, quant à la publication de leurs débats par la voie de la presse, elle esL permise de la façon la plus large par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, art. 41 : « Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres fait de bonne foi dans les journaux* ».
Si bienfaisante qu'elle soit en principe, cette public) té pourrait parfois être funeste. Il peut se faire que certains débats, inévitables devant une assemblée, ne puissent pas sans danger, pour les intérêts et la défense même du pays, être largement et librement divulgués; il peut se faire surtout, lorsqu'il s'agit de quelque mesure, utile en elle-même, mais momentanément impopulaire, que certains représentants soient intimidés par la présence du public et n'osent appuyer ou approuver la mesure proposée, si la presse doit reproduire leurs discours. Il parait donc nécessaire que toute assemblée politique, comme garantie exceptionnelle et légitime, ait le droit d'écarter toute publicité et de délibérer en secret. Ce correctif indispensable a été admis par toutes les Constitutions françaises, sauf par celle de 1793*. Parfois même ces séances secrètes ont été