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2. On le voit, le droit français sur ce poiot aboutit au même résultat pratique, à la màme Tormule que le droit anglais (ci-dessus, p. 717], mais par lies procédés bien différents. — U faut ajouter que nous avons conservé i'uôa^e des deux comptes rendus officiels établis sous le Second Empire : le compte rendu in extenso que publicité Journal officiel, el le compte rendu analytique, rédigé par les secrétaires-rédacteurs sous rautorité du Président, qui est toujours mis à la disposition des journaux, mais que fort peu reproduisent.
3. Art. 4") : « Les séances de TAssemblée Nationale sont publiques ■. — Art. 46 : « Les procès -verbaux de ses séances sont imprimés ». La règle de la publicité est là, absolue et sans restriction. C'est d^aiileurs ce qu'avait demandé Robespierre, séance de la Convention du 10 mai 1793 (Réimpression de ranàen Moniteur^ t. XVI, p. 363): « Pour moi, je crois que la Constitution ne doit pas PC borner à ordonner que les séances du Corps législatif et des autorités constituées seront publiques. Elles doit interdire aux mandatairea le pouvoir d'influer en aucune mapière sur la composition de i*auditoire ».
imposées dans certaîas cas par la Constitution*. Elles ont porté le nom de comité général, dans nos premières Constitutions, terme emprunté, avec un changpement de sens, à la terminologie anglaise; on a dit ensuite et Ton dit encore que rassemblée se forme alors en comité secret. Sans entrer dans des détails inutiles, on peut dire que, quant aux conditions moyennant lesquelles le comité secret peut être décidé (quand il n'est pas imposé), nos diverses Constitutions se ramènent à deux systèmes. Toujours elles ont exigé que la demande fût introduite par un nombre déterminé de membres (qui avarié de 5 à 100); elles n ont jamais admis que la réclamation d'un seul représentant suffit à cet égard, comme à la Chambre des Communes d'Angleterre. Mais tantôt la demande, portant le nombre voulu de signatures, a été péremptoire, le comité secret s'imposant alors à l'Assemblée sans vote de sa part; tantôt la demande a simplement introduit la proposition sur laquelle doit voter rAssemblée, le comité secret ne pouvant alors être décidé qu'à la majorité des voix. C'est à ce dernier système, le plus sage et le plus correct, que s'est rangée la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, art. 5 : u Chaque Chambre /76t^/ se former en comité secret sur la demande d'un certainnombre de ses membres fixé par le règlement ». La Constitution ne détermine même pas directement le nombre de signatures nécessaires pour introduire la demande ; elle renvoie sur ce point au règlement des Chambres, et c'est ce renvoi que j'ai signalé plus haut». En fait, le règlement du Sénat exige cinq signatures, et le règlement de la Chambre des députés en exige vingt.
La loi constitutionnelle, marquant ainsi son désir d'assurer la publicité, toutes les fois qu'elle est possible, ajoute cette disposition : « Elle (l'Assemblée) décide ensuite à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public sur le môme sujet ».
Lorsqu'une Chambre se forme en comité secret, ce n'est pas seulement Texclusion du public qui en est la conséquence ;
1. CoQstitutioQ de Tau HT, art. 333 : « L*un et Tautre Conseil ne délibèrent sur la guerre ni sur la paix qu'en comité général ». Cf. Constitution de Tau Vlil, art. 50.