Ci-desBus, p
2. Séaoce de la CoQveDlton du in mai 1193 {RéimpnuiQn dt fancten Monî^ leur, t XVI, p. 363).
part et d'autre : la Constitution américaine laisse d'ailleurs au Congrès toute liberté pour fixer le lieudesaréunion, et il a siégé successivement à New- York et à Philadelphie avant de|se fixer àWashington*. Ces diverses raisons d'ailleurs furent, en 1875, vivement discutées dans la presse et dans les cercles politiques, mais non à la tribune de TAssemblée. La disposition contenue dans l'article 9 fut introduite par un amendement de M. le baron de Ravinel, que son auteur appuya seulement de quelques observations et qui fut adopté par 332 voix contre 327 *. La pensée qui avait dicté cette décision était peut-être sage, mais la combinaison en elle-même n'était pas viable ; elle se heurtait aux besoins de la pratique et aux traditions de l'histoire. D'une part, les ministres, obligés de voyager sans cesse entre Versailles, — où les appelaient les séances des Chambres et'la présence du Président de la République, — et Paris, où continuaient à résider dans leurs anciens locaux les bureaux et le personnel des ministères, perdaient un temps précieux et se trouvaient aux prises avec des difficultés matérielles continuelles. D'un autre côté, une nécessité d'ordre plus élevé imposait le retour à Paris des pouvoirs publics. Quelles que soient ses transformations politiques, un grand peuple conserve dans sa vie nationale un certain nombre d'éléments permanents qu'a dégagés son histoire. Dans notre France centralisée de bonne heure, l'un de ces éléments dégagé par les siècles, c'est le rôle de capitale politique conquis parla ville de Paris. Dans la république parlementaire, Paris privé des Chambres et du Gouvernement, c'était en quelque sorte la République nouvelle déchue, amoindrie, ayant perdu la force et l'éclat que donnait aux gouvernements antérieurs leur vie intime avec la grande cité, avec la capitale naturelle.
Mais pour faire cesser ce désordre fâcheux, une révision constitutionnelle était nécessaire. Ce fut l'objet de la première révision de nos lois constitutionnelles qui eut lieu le 21 juin 1879. Elle ne porta que sur ce seul point et enleva simplement le caractère constitutionnel à Tarticle 9 de la loi du 25 février
1. Thomas Hudson Me Kee,Amanitalofcongre88ionalpraclice,ç, 9, 10.
2. Séaiioe du 3 février 1875 (Annales de V Assemblée Nationale , t. XXXVI, p. 423).
726 LJL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1875 sur Torganisaliou des pouvoirs publics. Une loi pouvait dès lorfr modifier ce texte. Ce fut celle du 22 juillet 1879 dont Tarticle 1 est ainsi conçu : « Le siège du pouvcMr exécutif et des deux Chambres esta Paris ». Mai» le législateur de 187& ue méconnut point les- dangers auxqu«b l'Assemblée Nationale avait voulu parer en imposant la résidence à Versailles. Il a pris pour les conjurer deisx précajutions principales. Eu premier lieu, il donne aux Chambres contre les violences matérielles (émeute ou coup d'État) le droit d'employer ellesmêmes et directement la force matérielle et légale. L'article 5 porte en effet : « Les Présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller k la sûreté intérieure et extérieure de TAssemblée qu'ils président. — A cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. — Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement sous les peines portées par les lois. Les Présidents du Sénat et de la Chambre des députés peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'eux». En second lien, le législateur protège aussi les Chambres contre la pression morale en même temps que contre la violence. Cette pression, en dehors de l'intervention des tribunes, s'e$t toujours manifestée par des pétitions adressées aux Chambres, et qu'appor* taient en personne les pétitionnaires, deverfus promptement légion. On sait quel r&le ont joué pendant; la Révolution les pétitionnaires qui défilaient à la barre. La loi de 1879 prend des précautions à cet égard dans les articles 6 et 7 : « Toute pétition à Tune ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'en apporter en personne ou à la barre. — Toute infraction à l'article précédent, toute provocation, par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués, à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport aux Chambres ou à l'une d'elles de pétitions, déclarations ou adresses, — que la provocation ait été ou non suivie d'effet, — sera punie des peines édictées par le paragraphe 1®' de l'article 5 de la loi du 7 juin 1 848 » . Enfin, d'après l'article 2 de la même loi du 22 juil-
let 1879, « les divers locaux da Palais de Versailles acluelleineat (en 1879) occupés par le Sénat et la Chambre des députés conservent leur affectation ». Il y a là, en cas d'extrême danger, une ressource toute prête ; par un^ loi votée d'urgence les Chambres pourraient de nouveau y transporter leur siège*.
On peut se demander aussi si la législation antérieure à 1875 ne fournil pas une autre garantie contre l'effet des violences, d'où qu*elles partent, qui disperseraient les Chambres ou les empêcheraient de se réunir. Je fais allusion à la loi des 15-23 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles. Cette loi, votée sur la proposition de M. de Tréveneuc, prévoit le cas où « l'Assemblée Nationale ou celles qui lui succéderont viendraient à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir ». Elle décide qu'alors le conseil général, dans chaque département, se réunira immédiatement et de plein droit, et, dès qu'il comptera la majorité de ses membres, il a pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité et de Tordre légal ». Puis chaque conseil général élit deux délégués; et ces délégués forment une assemblée provisoire aux pouvoirs très larges, qui est constituée dès que la moitié des départements français y sont représentés. Elle se « réunit dans le lieu où se seront réunis les membres du gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence. Elle est chargée de prendre pour toute la France les mesures urgentes que nécessite le maintien de Tordre et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à Y Assemblée Nationale la plénitude de son indépendance et Tcxercico de ses droits. Elle pourvoit provisoirement à l'administration générale du pays. — Elle doit se dissoudre aussitôt que V Assemblée Nationale sera reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire. Si cette reconstitution ne
1. Le but du législateur ne peut être que celui-là; car, si Tuu de ses locaux (celui de la Chambre des députés) est effeclivemeut utilisé par lui pour la tenue de TAssemblée Naliouale, l'autre (celui du Sénat) reste sans emploi actuel. Tout au plus pourrait-on dire que, le même article donnant au Sénat le droit, quand il siège comme haute cour de justice, de désigner « la ville et le local où il tiendra ses séances », on lui conserve toute prête cette inslallation à Versailles, pour le cas, où il voudrait la choisir.
C/^^(fP
peut se réaliser dans le mois qui suit les événements, TAssemblée des délégués doit décider wi appel à la nation pour des élections générales. Les pouvoirs cessent le jour où la nouvelle Assemblée Nationale est constituée ». Mais provisoire et de circonstance, inspirée par le souvenir des tentatives de résistance opposées au Coup d'État du 2 décembre 1851 S cette loi me parait avoir été abrogée par les lois constitutionnelles de 1873. En effet, bien que Tarticle 1*^ vise les assemblées qui succéderont à l'Assemblée Nationale alors en fonctions, manifestement la loi se réfère au système d'une assemblée unique* Elle ne parle jamais que de l'Assemblée Nationale qui peut ou ne peut pas se réunir; elle organise des élections générales qui vont produire une nouvelle assemblée '. Or, le système de l'assemblée unique a disparu lorsqu'est entrée en vigueur la Constitution de 1878, qui organise le système des deus Chambres; et l'on ne saurait adapter à ce dernier la loi de 1872. D'autre part, les pouvoirs que donne cette loi aux conseils généraux et surtout à l'Assemblée de leurs délégués sont immenses, quoique provisoires. Les lois constitutionnelies de 1875 ne les confirmant points ils ne sauraient être admis comme légaux dans le nouvel ordre constitutionnel qu'elles ont fondé.
%% ^ DROITS ET GARANTIES ASSURÉS AUX MEMBRES DES CHAMBRES, INDIVIDUELLEMENT CONSIDÉRÉS.
Ces droits se rattachent à deux chefs : 1* les immunités parlementaires; 2*" l'indemnité parlementaire.
Les immunités parlementaires, dont nous abordons l'étude, ont l'apparence de véritablesfaveurs accordéesaux membres do
1. Alors, en effet, les membres des Conseils géaéraax reçurent une drculaîre émanant des Comités de résistance et les invitante se réunir spontanëment au chef-lieu du département. Je connais le fait par mes souvenirs de fflmîtift.